Accord d'entreprise "DONS DE JOURS DE CONGES/RTT" chez LA SASSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA SASSON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07319001124
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA SASSON
Etablissement : 39845346400032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
DONS DE JOURS DE CONGES/RTT
Entre
L’association LA SASSON, dont le siège social est situé 142 rue de la Perrodière, 73230 SAINT ALBAN LEYSSE, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales de l’association :
C.G.T : représentée par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale
F.O. : représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule
Les réunions concernant la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 ont eu lieu au siège de LA SASSON les 8 juin 2018, 20 septembre 2018, 18 octobre 2018, 22 novembre 2018, 12 décembre 2018, le 9 janvier 2019, le 30 janvier 2019, le 28 février 2019 et le 27 mars 2019.
Lors de la réunion de méthode qui s’est tenue le 8 juin 2018 consacrée à la mise en place de la NAO 2018, il a été remis aux deux délégués syndicaux :
La Base de Donnée Economique et Sociale de l’association mise à jour au mois de d’avril 2018,
La composition des parties prenantes aux réunions NAO 2018 a été fixée comme suit :
La Délégation Patronale : Mme , M. , Mme
La Délégation Syndicale CGT : Mme (Déléguée Syndicale), M. , M.
La Délégation Syndicale FO : M. (Délégué Syndical), M. , Mme
Lors des diverses réunions, les thèmes abordés étaient les suivants :
La Rémunération
Temps de travail
Egalité Professionnelle
Par ce présent accord concernant le don de jours de congés/RTT, les parties améliorent les conditions de travail des salariés concernés.
Le thème abordé dans le présent accord a été présenté en amont aux membres du Conseil d’Administration de l’association ainsi qu’aux membres de la DUP Elargie pour avis.
Rappel
Outre le don de jours de repos créé par la Loi du 9 Mai 2014, d’autres dispositifs légaux et conventionnels permettent au salarié d’accompagner un membre de sa famille gravement malade.
Les parties ont souhaité rappeler ces dispositifs existants :
Article 1 : Les dispositifs légaux
Le congé en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant : Article L.3142-1 du Code du Travail
Crée par la Loi El KHOMRI, il s’agit d’un congé de deux jours qui intervient lors de l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Le congé de proche aidant : Article L.3142-22 et suivants du Code du Travail
Crée par la Loi du 29 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ce congé vient remplacer le congé de soutien familial.
Prévu aux articles L.3142-22 et suivants du Code du Travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise.
Le salarié peut prendre ce congé en vue d’aider une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Ce congé est également ouvert aux aidants de personnes placées en établissement ou chez un tiers.
Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an, pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Avec l’accord de son employeur, le salarié pourra choisir de transformer le congé en période de travail à temps partiel, ou de le fractionner, sans pouvoir dépasser la période maximale de 3 mois.
Le congé de présence parentale : Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail et article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Il s’agit d’un congé non rémunéré pour le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 16 ans ou entre 16 ans jusqu’à l’âge de 20 ans, et ne percevant pas une rémunération au-delà de 55% du SMIC est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Un certificat médical précise la période au cours de laquelle le salarié sera autorisé à s’absenter et la nécessité de la présence soutenue et de soins contraignants. Au cours d’une période déterminée de 3 ans, le nombre de jours de congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés.
Le versement d’une allocation journalière de présence parentale par la MSA, à l’un ou aux 2 membres du couple est possible. La limite est de 310 allocations sur 3 ans (22 par mois).
Le congé de solidarité familiale : Articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail :
Il s’agit d’un congé non rémunéré si un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partagent le même domicile que le salarié souffre d’une pathologie mettant un jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause.
Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.
Le choix pour le salarié est un congé à temps partiel ou une suspension totale du contrat. La durée maximale du congé est de 3 mois renouvelable 1 fois. Le fractionnement est possible.
Article 2 : Les congés conventionnels :
Suite à l’accord signé le 23 Mai 2018 à l’issu de la NAO 2017, les congés supplémentaires pour enfants malades sont maintenant répartis comme suit :
Parents d’enfants malades de 0 à 5 ans | Parents d’enfants malades jusqu’à 16 ans |
---|---|
7 jours accordés | 5 jours accordés |
Ces jours seront tous rémunérés et tous les salariés de l’association peuvent en bénéficier quel que soient leurs statuts (CDD, CDI…).
Article 3 : Dispositif du don de jours de repos :
Le présent accord a pour objet de créer un fonds solidaire permettant le don anonyme de jours de congés tout au long de l’année civile au profit :
de salariés dont l’enfant de moins de 28 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
de salariés dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif a vocation à préciser les conditions de mise en place de ce fond solidaire, des modalités des dons de jours et de leur utilisation, en respect de la loi du 9 mai 2014 et des articles L.1225-65-1 et suivant.
Les dons se trouvant sur le Fonds de Solidarité seront partagés comme suit :
80% pour l’enfant
20% pour le conjoint
Le fonds solidaire pourra être alimenté anonymement par :
Les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
Les RTT
Les heures supplémentaires (si le salarié n’a plus de congés payés ou RTT)
Les jours se trouvant sur le Compte Epargne Temps (CET).
Les jours de fractionnement ne sont pas cessibles.
Un appel à dons pourra être organisé par l’association au coup par coup, lorsqu’une situation le nécessitera. Les dons restants à la fin de l’année civile seront automatiquement reportés l’année suivante.
Ce dispositif de solidarité vient en complément des dispositifs légaux et devra impérativement être fait par l’intermédiaire d’un formulaire de don. Un modèle de formulaire est annexé au présent accord.
Article 4 : Salaries donateurs :
Tout salarié de l’association LA SASSON quel que soit le type de contrat ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut renoncer à des jours de congés déjà acquis au moment du don.
Le don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie, et soumis à accord de l’association.
L’association veillera, à ce titre, à ce que le bénéficiaire n’ait pas connaissance des donateurs, ceci afin d’éviter qu’il ne se sente redevable envers des collègues de travail, alors même que l’objectif du don solidaire est de l’accompagner dans une situation personnelle douloureuse.
Chaque don de jours sera versé au fonds solidaire, fonds exclusivement géré en jours.
Ainsi, 1 jour donné par un salarié cadre ou non cadre, aura l’équivalence d’1 jour de congé pour le salarié bénéficiaire.
Si la totalité des dons collectés devaient dépasser le nombre de jours de la demande du salarié, les jours restants seront au crédit du fonds solidaire et pourront être utilisés pour la demande d’un autre salarié.
Article 5 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’association LA SASSON, sans ancienneté minimum requise, peut bénéficier de dons de jours solidaires, à condition qu’il remplisse les conditions décrites à l’article 3 du présent accord, quant à l’état de santé de son enfant ou de son conjoint. Si le salarié souhaite bénéficier des dons de jours solidaires, il devra également avoir sollicité et utilisé récemment le dispositif « congés de présence parental » (Article L1225-62 et suivants du Code du Travail) à raison de 5 jours à minima, dans le cadre de la même affection touchant son enfant, ou que son conjoint ait utilisé les 310 jours de congés de présence parentale.
L’enfant/ou conjoint doit être atteint soit d’une pathologie d’une particulière gravité et évolutive, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, soit d’une affection grave et incurable en phase avancée nécessitant l’accompagnement du parent.
L’invalidité ou le handicap consolidé d’un enfant/ou conjoint ne peut pas rentrer dans les situations retenues pour engager le fonds solidaire.
Le salarié, dont la situation de l’enfant/ou conjoint rentrera dans ces cas de figure, pourra demander à bénéficier de jours de solidarité en fonction de son besoin, afin de pouvoir s’absenter de l’entreprise.
Sont considérés comme conjoints les partenaires liés par un PACS, par le mariage, les concubins, les personnes demeurant à la même adresse.
Article 6 : Abondement de l’association :
L’association s’engage à abonder le Fonds de Solidarité à hauteur de 500 euros.
Article 7 : Possibilité de faire un don anonyme (en plus du fonds de solidarité) au profit d’une personne désignée :
Les salariés appliquant le présent accord auront la possibilité de faire des dons :
Soit sur le fonds de solidarité
Soit au profit d’une personne désignée.
Dans ce dernier cas, les dons se feront selon les modalités suivantes : tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé sans que celui-ci puisse être informé de quelque manière que ce soit de l’identité du donateur.
Le salarié bénéficiaire pourra bénéficier en premier lieu des jours de dons versés nominativement à son profit puis ensuite des jours de dons versés anonymement, si nécessaire. Dans le cas où le(s) don(s) serai(en)t supérieur(s) au besoin du salarié, le solde sera reversé sur le fonds de solidarité.
Article 8 : Modalités de mise en œuvre du don de jours pour le bénéficiaire :
Procédure de demande par le salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier des jours de solidarité, doit adresser une demande écrite à la Direction de l’association en utilisant le formulaire à cet effet annexé au présent accord.
Comme le prévoit l’article L.1225-65-2 du code du travail, cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit la maladie de l’enfant, le handicap ou l’accident, attestant de façon détaillée de la particulière gravité de l’état de l’enfant et le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Un certificat du médecin qui suit la maladie du conjoint, le handicap ou l’accident, attestant de façon détaillée de la particulière gravité de l’état du conjoint devra également accompagner la demande.
Cette attestation doit être faite par le médecin ou spécialiste suivant la pathologie de l’enfant, et non par le médecin traitant du parent, s’il est différent.
La demande, appuyée par le certificat du médecin, devra préciser, dans la mesure du possible, le nombre de jours de traitement prévisible nécessitant une présence soutenue auprès de l’enfant.
Le salarié devra joindre à sa demande une attestation de la CAF relative à la prise de congés de présence parentale, ou une attestation de la CAF précisant que le conjoint a utilisé les 310 jours de congés de présence parentale.
Le salarié s’engage à informer la Direction en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint, qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La demande devra être adressée à la Direction au moins 1 mois avant le début de l’absence. Dans des situations d’extrême urgence, attestée par le médecin suivant l’enfant, ce délai pourra exceptionnellement être réduit.
La direction de l’association LA SASSON apportera une réponse au salarié dans un délai de 2 semaines à réception du courrier de demande. En cas d’extrême urgence telle que précisée ci-dessus, la direction apportera une réponse à la demande dans les 72h.
En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée au service Ressources Humaines.
Chaque don d’un salarié sera soumis à l’accord de la direction et de deux membres de l’instance représentative du personnel.
Modalités d’utilisation des jours solidaires pour le bénéficiaire
Pour bénéficier du fonds solidaire, le salarié devra avoir épuisé tous ses congés acquis à la date de sa demande, soit 2.5 jours par mois écoulé.
Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 90 jours maximum (et en fonction des dons disponible).
Les jours cédés pourront être utilisés :
Soit en continu,
Soit de manière fractionnée.
Dans le cas où les deux parents sont salariés de l’entreprise, le quota de 90 jours solidaires reste identique, et ne peut être doublé. Le congé pourra être partagé par les parents, alternativement ou successivement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus. La demande du salarié devra, dans ce cas, préciser l’organisation souhaitée entre les conjoints.
La période d’absence au titre du don de jours est traitée de la même manière qu’une prise de congés payés avec application de la règle du maintien de salaire du salarié bénéficiaire du don, les droits du salarié (ancienneté…) et le calcul de l’effectif de l’entreprise. Le salarié, pendant sa période de congés solidaire, sera considéré comme étant en congés exceptionnels. Ces jours solidaires seront notifiés comme tel sur son bulletin de salaire et son attachement.
Pendant ces absences, le salarié ne peut prétendre aux remboursements de frais ou à toutes primes et avantages compensant des sujétions particulières (indemnité de déplacement…) liées à l’exécution du travail.
Il ne pourra pas voir sa rémunération habituelle majorée du fait de ces dons.
Article 9 : Suivi du dispositif
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, la Direction établira un bilan annuel qui sera communiqué à l’instance représentative du personnel.
Ce bilan sera l’occasion de donner les informations suivantes :
solde du fonds de solidarité au 31 décembre
nombre d’actes de dons
nombre et nature des jours donnés sur l’année civile,
nombre de demandes et de jours utilisés sur l’année civile.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Le présent accord entrera en vigueur dès la notification de l’avis de la commission paritaire nationale d’agrément pour une durée indéterminée.
Article 11 : Affichage
Cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de l’association.
Article 12 : Opposition et dénonciation de l’accord
Article du Code du Travail L2232-12 : La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis
d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
Article 13 : dépôt et publicité légale
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément au Code du Travail.
Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) comme le prévoit la loi depuis le 28 mars 2018.
Depuis le 1er Avril 2018 doit être déposé :
une version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties avec nom et prénom des signataires);
une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. (L’anonymisation ne concerne que les données nominatives personnelles)
Cette mesure a été mise en place par la loi travail afin que les accords soient consultables en ligne sur le site de Légifrance.
Il est également déposé :
en 2 exemplaires au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry dont un original version papier et un par courriel.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Saint Alban Leysse, le 27 mars 2019, en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour l’association LA SASSON Les Organisations Syndicales de l’association
Pour la CGT, Madame
Directrice Déléguée Syndical
Les Organisations Syndicales de l’association
Pour FO, Monsieur
Délégué Syndical
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