Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ORCHESTRA-PREMAMAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORCHESTRA-PREMAMAN et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T03419001842
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHESTRA-PREMAMAN
Etablissement : 39847156501990 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre :
La société ORCHESTRA-PREMAMAN, dont le siège social est situé ZAC Saint-Antoine - 200 avenue des Tamaris - 34130 SAINT AUNÈS, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro RCS B 398 471 565, représentée par ,
Ci-après « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par , Déléguées syndicales,
Le syndicat CFTC représenté par , Délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par , Délégués syndicaux
SOMMAIRE
Article 1 - Champs d’application
Article 2 – Modalité de recours au travail de nuit
Article 3 – Définition
3.1 Travail de nuit
3.2 Travailleur de nuit
Article 4 - Affectation au travail de nuit
Article 5 – Durées quotidiennes et hebdomadaires de travail
5.1 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travailleur de nuit
5.2 Les pauses
5.3 Contrôle des temps de travail et des temps de pause
Article 6 - Contreparties au travail de nuit
6.1 Contreparties sous forme de repos
6.2 Contreparties financières : indemnités pour travail de nuit
6.3 Contreparties des salariés en forfait annuel en jours
Article 7 - Protection de la sécurité et de la santé
7.1 Sécurité
7.2 Conditions de travail
7.3 Surveillance Médicale
Article 8 - Changement d’affectation
Article 9 - Maternité et Travail de nuit
Article 10 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Article 11- Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
Article 12 - Durée et entrée en vigueur
Article 13 - Révision
Article 14- Dénonciation
Article 15- Formalités de dépôt et de publicité
Article 16 – Suivi de l’accord
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
PREAMBULE
A l’issue des six réunions de négociations qui se sont tenues entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, les parties ont convenu d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société ORCHESTRA PREMAMAN afin d’assurer la continuité de l’activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.
En effet, la stratégie menée par la société ORCHESTRA PREMAMAN notamment à travers la mise en place et le déploiement de nouveaux outils a pour objectif de s’assurer de l’accessibilité permanente de nos produits pour notre clientèle.
Afin de répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente que de façon ponctuelle, pour des raisons inhérentes à son activité afin :
d’assurer la continuité de l’activité pour agir sur l’efficacité et la fluidité des opérations liées à la préparation des commandes (améliorer le réassort des produits afin d’éviter une saturation, en journée, et donc une rupture de produits) ;
De pouvoir répondre à l’augmentation croissante des volumes de commandes.
Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.
En effet, après avoir consulté le médecin du travail et le CHSCT, plusieurs précautions sont mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Il est précisé que le CHSCT a rendu un avis favorable à l’unanimité des présents le 12 avril 2019.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés aux spécificités de son secteur d’activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à tous les établissements et unités de travail situés en France de la société ORCHESTRA- PREMAMAN.
Il concerne l’ensemble du personnel d’exploitation des services logistiques, employés cadres et non-cadres (A titre non exhaustif : préparateurs de commandes, manutentionnaires, caristes, réceptionnaires, chefs d’équipe, responsables d’entrepôts, gestionnaires de commandes informatiques de nuit, responsables logistique (RL), responsable secteur logistique (RSL), techniciens, agents de maintenance, employé logistique manutentionnaire) liés à la société ORCHESTRA par :
un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)
un contrat d’alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires)
un contrat intérimaire, de manière à ce qu’ils bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord.
Est exclu du travail de nuit, le personnel administratif du service logistique.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société ORCHESTRA-PREMAMAN.
Article 2 - Modalité de recours au travail de nuit
Il est rappelé que le travail de nuit est exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
A cet effet, les parties rappellent les nécessités économiques et techniques ayant conduit, à la date de signature du présent accord, à la mise en place du travail de nuit, les solutions d’organisation mises en place jusqu’alors n’ayant pas permis de répondre aux besoins de la Société :
assurer la continuité de l’activité pour agir sur l’efficacité et la fluidité des opérations liées à la préparation des commandes (améliorer et garantir le réassort optimal des produits afin d’éviter une saturation, en journée, et donc une rupture de produits) ;
pouvoir répondre à l’augmentation croissante des volumes de commandes.
Le travail de nuit au sein de la Société ORCHESTRA PREMAMAN pourra ainsi être mis en place de manière habituelle ou ponctuelle.
Article 3 – Définition
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
3.1 Travail de nuit
Le travail de nuit s’entend de tout travail effectué entre 21h et 6h.
3.2 Travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif de nuit ;
soit accomplit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, en l’espèce l’année civile, un nombre minimal d’heures de travail de nuit fixé, à ce jour par décret, à 270 heures.
Article 4 - Affectation au travail de nuit
L’affectation au travail de nuit se fera :
sur la base du volontariat pour le travail de nuit ponctuel,
avec l’accord écrit des salariés matérialisé soit par une clause du contrat de travail pour les nouveaux embauchés, soit par un avenant au contrat de travail pour les salariés en poste pour le travail de nuit habituel.
En cas d’appel à volontariat, la procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d'affichage.
L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Toutefois, seront exclus de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché peuvent être dispensées de travail de nuit pendant la grossesse et pendant le congé postnatal à la condition qu’elles en fassent la demande par écrit.
Article 5 – Durées quotidiennes et hebdomadaires de travail
5.1 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travailleur de nuit
Durées maximales quotidiennes
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée maximale quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit. (Fixé ci-dessus entre 21h et 6h).
Durées maximales hebdomadaires
La durée hebdomadaire moyenne des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut excéder 40 heures.
5.2 Les pauses
Le salarié bénéficie d’un temps de pause pendant lequel il ne sera pas à la disposition de l’employeur et pourra vaquer librement à ses occupations personnelles.
A cet effet, une salle de repos et de restauration avec un distributeur de boissons et de collations est notamment mise à la disposition des travailleurs de nuit.
Les pauses seront organisées pour le travail de nuit de la façon suivante :
2 pauses de 30 minutes
Les pauses seront fixées par la direction et figureront sur les plannings de travail portés à l’affichage.
En application de notre accord d’entreprise actuellement en vigueur sur l’aménagement du temps de travail, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Ces temps de pause ne sont donc pas décomptés du temps de travail effectif et ne donneront lieu à aucune rémunération ou contrepartie financière ou indemnités.
5.3 Contrôle des temps de travail et des temps de pause
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique avec un récapitulatif mensuel signé du salarié et du responsable hiérarchique.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit
Les particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit génèrent :
une contrepartie sous forme de repos et la contrepartie sous forme de compensation financière pour les salariés travaillant de nuit selon un décompte horaire ;
une contrepartie en repos pour les salariés travaillant de nuit et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
6.1 Contreparties sous forme de repos
Conditions d’acquisition
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficieront d'un temps de repos de 5% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Modalités de prise de la compensation sous forme de repos
Les temps de repos accordés en compensation du travail de nuit ont vocation à préserver la santé des salariés, raison pour laquelle ils devront être pris dès que possible dans les conditions énoncées ci-dessous :
Les repos acquis au titre du travail de nuit n’ont pas vocation à être capitalisés par le salarié mais ils pourront être accolés aux jours fériés et jours de congés dans la limite de trois jours ;
les dates de repos seront fixées en accord avec la hiérarchie ;
Ces temps de repos ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif.
La prise de repos n’entraînera pas de perte de salaire, celui-ci devant s’entendre des éléments habituels de la rémunération du salarié.
Ces temps de repos seront comptabilisés sur le bulletin de salaire.
6.2 Contreparties financières : indemnités pour travail de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les salariés percevront pour chaque heure effectuée entre 21h et 6h une indemnité égale à 20% du salaire horaire brut.
Le salaire correspondant à la base de calcul de cette indemnité est le taux horaire de base (hors primes) appliqué à chaque salarié concerné.
Cette indemnité apparaîtra de façon distincte sur le bulletin de salaire.
6.3 Cas particulier – Contreparties des salariés en forfait annuel en jours
Les salariés qui travaillent selon le dispositif du forfait annuel en jours et qui seraient amenés à travailler de nuit bénéficieront d’une unique contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).
Le temps de repos est calculé en fonction de nuits effectives réalisées :
Nombre de nuits travaillées | Attribution de jours de repos |
de 0 à 50 nuits | 1 jour |
de 51 à 100 nuits | 2 jours |
de 101 à 150 nuits | 3 jours |
Au-delà de 150 nuits | 4 jours |
Ces jours de repos accordés sont accordés en sus des jours de non travail dont bénéficient les salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en jours.
Ils seront comptabilisés sur le bulletin de paie dans le compteur des Jours de non travail accordés aux salariés en forfait jours.
Les conditions de prises de ces jours de repos supplémentaires accordés au titre du travail de nuit sont identiques aux modalités de prises des jours de non travail fixés par l’article 6 de l’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours daté du 7 mai 2018.
Article 7 - Protection de la sécurité et de la santé
7.1 Sécurité
La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.
Après consultation du médecin du travail et du CHSCT, il a été convenu de mettre en place les mesures suivantes destinées à prévenir des risques spécifiques au travail de nuit :
Préconisations prises en matière des dangers liés au travail isolé :
Les salariés qui travailleront de nuit au sein de l’entrepôt devront travailler en équipe.
Préconisations prises en matière des dangers liés au risque d’agression ou de cambriolage :
Un ensemble de mesures sont prises afin de limiter les intrusions dans l’entrepôt logistique.
La société ORCHESTRA PREMAMAN est équipée d’un portail électrique à l’entrée et à la sortie de l’entrepôt et son accès nécessite d’avoir un badge d’accès.
Par ailleurs, la société ORCHESTRA PREMAMAN dispose d’un gardien qui occupe un local se situant au 1er étage de l’entrepôt logistique.
Préconisations prises en matière des dangers liés au risque de la prise en charge des accidents de travail survenus la nuit :
Afin de gérer au mieux les éventuels accidents de travail, l’ensemble de l’encadrement présent la nuit recevra une formation de sauveteur secouriste du travail.
De plus, une note d’information reprenant toute la procédure et consignes à respecter en cas d’accident de travail sera portée à l’affichage à l’attention de l’ensemble du personnel.
7.2 Conditions de travail
Pour répondre à l'objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés, il a été mis en place :
L’aménagement d’une salle de pause dans laquelle se trouve un distributeur de boissons chaudes et de nourriture ;
Chaque salarié peut bénéficier gratuitement de deux boissons chaudes par nuit et par salarié ;
Cet espace est équipé pour que les salariés puissent prendre leur pause dans les meilleures conditions (mise à disposition d’un réfrigérateur, micro-ondes, évier, tables, chaises, canapés, télévision…).
7.3 Surveillance Médicale
En application des articles L.3122-11 et R. 4624-18 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.
La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.
Article 8 - Changement d’affectation
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ou inversement, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l’entreprise.
L’employeur portera à la connaissance de ses salariés, par tout moyen, la liste des emplois créés ou disponibles correspondants.
Par ailleurs, le salarié qui justifie d’obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, incompatibles avec le travail de nuit, peut demander son affectation sur un poste de jour s’il travaille sur un poste de nuit.
Article 9 - Maternité et Travail de nuit
La salariée en état de grossesse, ou ayant accouché, et travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour pendant tout le temps de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal :
soit sur sa demande écrite
soit sur recommandation du médecin du travail.
Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Article 10 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir accéder comme les autres catégories de salarié à la formation professionnelle continue.
Afin de tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, à l’occasion de la consultation du Comité d’entreprise sur le plan de formation, il sera examiné les conditions d’accès à la formation professionnelle des travailleurs de nuit.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
Article 11 - Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé le statut de travailleur de nuit
Faire bénéficier un travailleur de nuit d’une action de formation
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
Article 12 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2019.
Article 13 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 14 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 15- Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Article 16 - Suivi de l’accord
La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information des représentants du personnel.
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les dispositions de l’accord seront communiquées chaque année aux membres des délégations syndicales des organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Fait en six exemplaires originaux
A Saint Aunès,
Le 25 avril 2019
Pour la Société ORCHESTRA-PREMAMAN
Le syndicat CFDT,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
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