Accord d'entreprise "accord d 'entreprise relatif à l 'aménagement du temps de travail" chez S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CARMES - PHARMACIE DES CARMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES CARMES - PHARMACIE DES CARMES et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01521000662
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DES CARMES
Etablissement : 39847468400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La S.E.L.A.R.L PHARMACIE DES CARMES , SIRET  , dont le siège social est situé représentée par en sa qualité de , ci-après dénommée «l’employeur»

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés «les salariés»

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PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein et partiel de l’entreprise. L’organisation du temps de travail dans une cadre pluri hebdomadaire relève pour chaque salarié de l’initiative de l’employeur en fonction des impératifs de gestion. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 6 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 01/01/N au 31/12/N en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés pris de 30 jours ouvrables. En cas de début de contrat de travail notamment, si le nombre de jours de congés pris est inférieur à 30, les heures réalisées en sus des 1607h seront payées sans être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives que le contrat soit à temps plein ou temps partiel). La durée hebdomadaire minimale pourra être de zéro heure sur plusieurs semaines consécutives afin d’adapter la répartition des heures à la saisonnalité de l’activité.

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

La planification annuelle sera établie chaque année pour la période du 01/01/N au 31/12/N et communiquée à chaque salarié en début de période. Cette planification précisera pour chaque semaine les horaires de travail et fera l’objet d’un affichage.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés au moins 4 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 4 : Rémunération

Dans le cadre des salariés à temps plein :

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures payées par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 1607h annuelles (avec 30 jours de congés pris).

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220heures (art. D. 3121-24 C. tr.).

Dans le cadre des salariés à temps partiel :

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire calculée lors de l’établissement du contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires. Seules sont des heures complémentaires les heures effectuées en sus de la durée totale annuelle prévue au contrat de travail avec 30 jours de congés pris.

La limite d’heures complémentaires est la limite d’heures conventionnelles, soit le dixième des heures annuelles totales prévu au contrat.

Entrées et sorties en cours d’année.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne hebdomadaires prévue par l’accord.

Décompte en fin de période annuelle :

Si le salarié a effectué un total d’heures sur la période de référence supérieur à celui prévu dans son contrat de travail, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.

Si le salarié a effectué un total d’heures inférieur à celui prévu dans son contrat de travail, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence (déduction des heures).

Absences

Absences rémunérées (hors congé et jour férié) : elles sont comptées sur la base de la programmation prévue pour le salarié s’il avait travaillé.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel en fonction de la programmation prévue (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine : il est décompté 40 heures pour la semaine d’absence).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et, permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable de la société.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une, consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aurillac.

Le 15/11/2021

Signature du gérant :

Signature des salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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