Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'Aménagement du temps de travail sur l'année" chez HEP INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEP INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521000777
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : HEP INDUSTRIE
Etablissement : 39851789600021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR L’ANNÉE
Entre les soussignés :
La société HEP INDUSTRIE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé – ZA de la PALANQUE – rue Aimé BOUCHAYE, 65600 SEMEAC, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 398 517 896, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
d'une part,
Et,
Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
d'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Les parties conviennent de la nécessité d’aménager la durée du travail des salariés de l’entreprise sur l’année, conformément aux dispositions L. 3121-41 et suivants du Code du travail, afin de permettre à l’entreprise d’optimiser l’utilisation de ses moyens industriels, de s’adapter aux fluctuations de l’activité et de répondre au mieux aux impératifs opérationnels de ses clients.
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – L’objet
Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à une fluctuation récurrente, notamment en raison de décalages (parfois plus de 8 mois) dans la livraison de porteurs fournis par nos clients sur lesquels nous installons nos machines, et ainsi permettre à l’entreprise de répondre, de manière adaptée, aux variations du plan de charge.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 – Le champ d’application de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article 8.2 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le présent accord s’applique à la société H.E.P. INDUSTRIE.
TITRE II – L’Aménagement du temps de travail sur l’année
En application des dispositions de l’article 8.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, applicable à compter du 1er juin 2020.
Article 3 – Les Catégories de salariés concernés
Les dispositions des articles suivants concernent l’ensemble du personnel cadre et non-cadre, titulaire d’un contrat de travail , exclusivement à temps complet, à durée indéterminée ou à durée déterminée ; exception faite du personnel sous contrat à durée déterminée dont la durée de contrat serait inférieure à trois mois.
Ainsi, les apprentis, les salariés sous contrat de professionnalisation, les salariés ayant une activité à temps-partiel et le personnel intérimaire sont exclus du présent accord.
Article 4 – La Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article 8.4 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, la durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base de douze (12) mois, établie selon les mêmes critères que la période de prise des congés payés, à savoir entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.
A titre dérogatoire, la première période de référence commencera le 1er juin 2020 pour se terminer au 30 avril 2021, et sera réduite à due proportion.
La répartition se réalisera sur différentes périodes : périodes d’activité normale, de « forte activité » et de « faible activité ».
Article 5 – La Planification indicative et le délai de prévenance
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et plus particulièrement à celles de l’article 8.5 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, il sera établi par la société :
un calendrier collectif annuel (prévisionnel),
un calendrier horaire individuel,
5.1 Le Calendrier Collectif Annuel (Période de référence)
Ce calendrier annuel indicatif, reprenant les périodes de faible, de forte activité et d’activité normale, sera communiqué aux salariés, après consultation des instances représentatives du personnel, au moins quinze (15) jours avant le début de la période de référence (au plus tard le 31 mars N). Des aménagements à ce calendrier indicatif resteront toutefois possibles au cours de la période de référence, en fonction des aléas pouvant être rencontrés par l’activité, notamment en raison d’évènements exceptionnels, imprévisibles et extérieurs à l’entreprise.
5.2 Le Calendrier Périodique Individuel et le Relevé Individuel (Période d’activité)
Le calendrier des horaires prévisibles, propre à chacun des intéressés, est remis au plus tard dix (10) jours avant le début de la période d’activité concernée.
Par ailleurs, un relevé individuel de contrôle, établi conformément à l’article D. 212-21 du code du Travail, sera tenu par l’employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
5.3 La Modification des horaires individuels
Conformément aux dispositions de l’article 8.6 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés devra être observer pour toute modification des horaires.
Ce délai pourra toutefois être réduit en cas de contraintes justifiées par une situation de fait (nécessités de fonctionnement de l’entreprise qui impose des contraintes techniques, économiques ou sociales). Le cas échéant, une contrepartie en numéraire (indemnité d’incommodité) ou en repos (repos compensateur proportionnel à la contrainte) sera allouée au salarié placé dans cette situation. La valeur de cette contrepartie est fixée à la valeur d’une heure de travail effectif (en temps) ou à une heure au taux horaire de la rémunération de base de l’intéressé (en argent). La valeur de la contrepartie s’impute sur les avantages, ayant le même objet, accordés dans l’entreprise.
Article 6 – L’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions en vigueur et plus particulièrement à celles de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le présent accord autorise la mise en œuvre de l’aménagement des horaires de travail comme suit :
Article 6.1 : La durée de travail de la période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du Travail, cette durée est fixée à 1 607 heures travaillées pour la période de référence de 12 mois, soit un horaire hebdomadaire moyen de référence à 35 heures.
Article 6.2 : L’amplitude de l’horaire hebdomadaire
L’objectif du présent accord est d’offrir la possibilité de moduler, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie dans l’entreprise, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
Article 6.2.1 Les périodes de Forte Activité
La durée maximale de travail au cours des périodes de « forte activité » est fixée à 48 heures hebdomadaires ; cette durée hebdomadaire ne pouvant toutefois pas excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Ainsi, le présent accord a donc pour objet de relever le nombre d’heures de travail à 44 heures, soit un plafond supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article 8.7 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie (42 heures).
.La durée quotidienne ne pourra excéder, quant à elle, 10 heures, par référence aux durées maximales fixées par le code du travail et la convention collective nationale de la métallurgie.
Le nombre maximum de période de forte activité est limité à 26 semaines sur la période de référence.
Article 6.2.2 Les périodes de Faible Activité
Les périodes de « faible activité » sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail sera portée en deçà de 35 heures, sans pour autant être inférieure à 25 heures. Ainsi, le présent accord a donc pour objet d’abaisser le nombre d’heures de travail à 25heures.
Le nombre maximum de période de faible activité est limité à 20 semaines sur la période de référence.
Article 6.2.3 Les périodes d’Activité normale
Les périodes d’activité normale correspondent à des périodes pendant lesquelles la durée du travail est établie à 35 heures.
Article 7 – La rémunération mensuelle
Article 7.1 : Le lissage de la rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ des présentes dispositions sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Ainsi, la rémunération mensuelle, hors primes, des salariés concernés correspond à leur rémunération contractuelle et ce, quel que soit le nombre d’heures réalisées dans le cadre de cet aménagement.
Article 7.2 Entrée / Sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail effectivement réalisé au cours de sa période d’emploi.
Les heures excédentaires ou non effectuées seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions des articles 7.5 et 7.6 du présent accord ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Article 7.3 Les périodes de suspension du contrat de travail
Lorsque la rémunération est lissée, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu, s’il avait effectivement travaillé.
Article 7.4 Les congés payés et jours fériés chômés
L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 7.5 Le solde négatif d’heures en fin de période
Si le décompte de fin de période de référence (article 4) fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif notamment), celui-ci pourra donner lieu à une régularisation faite sur le salaire (ex :retenue sur les bulletins suivants,…) ou à un report du solde d’heures, limité à 100 heures, à régulariser dans un délai maximum de 3 mois sur la période suivante (N+1).
Enfin, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, si des raisons imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’entreprise et au salarié, telles que des retards de livraison des porteurs, occasionnaient un solde négatif d’heures réellement travaillées, le report de ce solde pourrait alors être régularisé, à titre exceptionnel, dans un délai maximum de 6 mois sur la période suivante (N+1).
Article 7.6 L’activité partielle en cours de période de référence
Lorsqu’en cours de période de référence, il apparait que les périodes de faible activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des périodes de forte activité, avant la fin de la période de référence, l’employeur pourra après consultation des instances représentatives, interrompre le décompte de la période de référence. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de référence. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.
Article 7.7 : Les heures excédentaires sur la période de référence
Dans le cas du dépassement par le personnel de la durée de travail de référence (1607 heures), prévue à l’article 6.1 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cette durée ont la nature d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre donc droit, conformément aux dispositions du, à une majoration de salaire, et éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées y ouvrent droit.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du Travail et celles de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, la majoration du taux horaire de la rémunération de base du salarié, applicable aux heures de travail réalisées au-delà de la durée de travail de la période de référence (1607 heures) et dans la limite fixée par le contingent d’heures supplémentaires (1787 heures) visé à l’article 9 du présent accord, est établie à vingt-cinq pour cent (25%).
Les heures réalisées au-delà du contingent précédemment cité, donnent lieu à une majoration portée à vingt-cinq pourcent (25%) et conformément aux dispositions légales, ces heures ouvriront droit au repos compensateur correspondant.
Le paiement de ces heures excédentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par une repos compensateur équivalent (majoration comprise).
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si elles ont été compensées par un repos.
Article 8 – Dispositions particulières
Article 8.1 : Contrepartie au relèvement de la durée hebdomadaire maximale de travail
Les parties sont convenus d’une contrepartie à allouer au personnel, lorsque celui-ci est soumis à une durée hebdomadaire de travail supérieure à 42 heures. Ainsi, lorsqu’un salarié est amené à réaliser au cours d’une période de forte activité un horaire hebdomadaire supérieur à 42 heures, ce dernier bénéficie d’une compensation soit en numéraire, soit en repos.
Article 8.2 : Détermination de la contrepartie
Indépendamment des majorations de rémunération octroyées dans le cadre des heures excédentaires en fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 42 heures par semaine au cours d’une période de forte activité, donnent lieu à majoration de 25% du taux horaire de la rémunération contractuelle du salarié concerné ..
Exemple : Salarié A, dont le taux horaire brut de sa rémunération contractuelle est 12,00€, réalise 44 heures de travail lors d’une période de forte activité, sur octobre 2020.
Le salarié A bénéficiera donc d’une rémunération lissée de 1 820,04€ (= 151,67 x 12€) et en compensation du dépassement de la limite des 42 heures, de la majoration afférente, soit 6,00€ [=(44h – 42h) x 25% x 12,00€] ;
TITRE III – LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 9 – Dispositions applicables
Article 9.1 : Accomplissement d’heures excédentaires et supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires peut être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, aux salariés non soumis à un aménagement de la durée du travail sur douze mois.
Par ailleurs, les salariés soumis à l’aménagement de la durée du travail prévu par les précédentes dispositions peuvent être également amenés à réaliser des heures supplémentaires (dites excédentaires).
Article 9.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les contingents annuels d’heures supplémentaires, fixés par la convention collective nationale de la métallurgie, sont fixé de 220 heures par an et par salarié, et 175 heures en cas de modulation (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) .
Le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, à 180 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est la période de référence visée à l’article 4, du présent accord.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Cadre légal et conventionnel de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales (L. 3132-14 du Code du Travail), aux dispositions des accords nationaux, régionaux et départementaux de la Métallurgie (Brochure au JO 3109).
Article 11 – Ratification de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié par les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15 du présent accord.
Article 13 – Evolution de l’accord
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer si nécessaire, afin de faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
Changement de cadre légal ou conventionnel,
Divergences d’interprétation.
Article 14 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE des Hautes-Pyrénées, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support électronique).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats des précédentes élections professionnelles
bordereau de dépôt
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en un exemplaire.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.
Fait à Séméac
Le 11 mai 2020,
En trois exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour les élus
1er Collège
2nd Collège :
Annexe 1 - Procès-verbal des dernières élections professionnelles
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