Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les repos compensateurs" chez G7 BOURGOGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G7 BOURGOGNE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02119001169
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : G7 BOURGOGNE
Etablissement : 39852811700011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REPOS COMPENSATEURS
Entre
La SAS G7 BOURGOGNE, au capital de 270 000€, dont le siège social sis , immatriculée au RCS de Dijon sous le n°398 528 117, représentée par , en qualité de D.R.H. dûment mandaté par le Président G7 INVESTISSEMENT,
Et
L’organisation syndicale F.O., représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,
Préambule
Préalablement à l’établissement du présent accord, l’employeur a rencontré le délégué syndical afin de l’informer de sa volonté d’engager des négociations.
Préalablement, l’employeur a remis au délégué syndical les informations nécessaires à l’élaboration du présent accord, dans le respect des règles :
D’indépendance des négociateurs
D’élaboration conjointe du projet d’accord
De la consultation des représentants du personnel
Ceci étant dit les parties ont conjointement établi l’accord ci-après exposé.
1 – Objet
Le présent accord vise à modifier le plafond du contingent des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur ou encore appelé contrepartie obligatoire en repos (COR), pour les salariés sédentaires et selon les conditions ci-après détaillées.
2 – Champs d’application
Le présent accord s’applique au personnel sédentaire uniquement.
3 – Conditions de droit
Actuellement, le régime de l’octroi de repos compensateur du personnel sédentaire des entreprises de plus de 20 personnes, est celui édicté par la convention collective des transports publics routiers de marchandises à savoir :
au-delà de 130 heures supplémentaires par an, le repos acquis est égal à 100 % des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire.
Dès que le salarié totalise 7 heures de repos compensateur, il a droit de prendre ledit repos par journée, ou demi-journée, dans les deux mois de son acquisition. Ce repos ne peut pas être remplacé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
4 – Conditions par accord
Par le présent accord , les parties ont souhaité modifier les conditions d’octroi de repos compensateur du personnel sédentaire visé à l’article 2 des présentes comme suivant :
au-delà de 400 heures supplémentaires par an, le repos acquis est égal à 100 % des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire.
Toute demande par le salarié d’une prise de journée(s) ou de demi-journée(s) en repos doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du responsable hiérarchique et conjointement au service RH.
Tout repos non posé dans les deux mois de leur acquisition sera perdu.
La présente clause annule et remplace les conditions de droit visées à l’article 3 des présentes, les autres conditions demeurant inchangées.
5 – Garantie contractuelle
En contrepartie, les parties ont convenu que seuls les salariés sédentaires, affectés au quai et présents dans l’effectif au jour de l’accord, qui sont actuellement contractualisés sur une base horaire de 151h67 par mois (arrondi à 152 heures), seront par avenant à leur contrat de travail mensualisés sur 182 heures.
Les autres salariés sédentaires ne sont pas concernés par cette garantie contractuelle.
6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019.
Fait en 3 exemplaires dont un remis à chacune des parties et un envoyé pour enregistrement à la DIRECCTE.
Le 30 avril 2019
Le Délégué syndical Pour la société
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