Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez APM - CERELIA HOERDT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APM - CERELIA HOERDT et le syndicat CFDT le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06722010018
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERELIA HOERDT
Etablissement : 39853561700011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 - PROTOCOLE D'ACCORD (2018-01-22)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-03-16)
Négociations annuelles obligatoires (2018-12-05)
Négociations Annuelles Obligatoires (2020-10-07)
Négociations Annuelles Obligatoires Protocole d’accord (2021-10-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24
ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Entre les soussignés :
CERELIA HOERDT dont le siège social est situé 17 rue de l’Industrie à Hoerdt, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur de site
d'une part,
Et
Les oranisations syndicales représentatives de salariés
Le syndicat CFDT
Le CSE
PREAMBULE
La direction et les organisations syndicales se sont réunies, à l’initiative de la direction, le 24/05/2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Au cours de cette réunion, la direction a présenté des informations portant sur la situation économique, les évolutions dans le secteur de la pâte à tarte, le bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Plus spécifiquement, en cette période exceptionnelle, la direction a présenté les enjeux de Cérélia pour cette année et les années à venir, le contexte concurrentiel et la nécessité de demeurer compétitif et performant.
La direction a particulièrement insisté sur l’impact de la crise majeure des approvisionnements.
La direction a décidé de maintenir ses investissements industriels, marketing, informatiques… et ses investissements pour développer et reconnaitre les salariés en maintenant un dialogue social de qualité.
L’entreprise reconnait l’engagement des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile tenant compte notamment de la hausse sans précédent des prix de l’énergie, des matières…impactant défavorablement le pouvoir d’achat des salariés.
A ce titre, la direction a souhaité exceptionnellement anticiper l’ouverture des NAO 2023 en centrant ses propositions sur des mesures axées sur le pouvoir d’achat. La direction et les organisations syndicales ont ainsi anticipé l’ouverture des NAO 2023 et leurs applications lors d’une 1ère réunion le 24/05/2022.
ARTICLE 1- MESURES SALARIALES
Augmentation générale des salariés
Il est décidé une augmentation générale.
Cette augmentation générale consiste, pour un salarié à temps plein, en une revalorisation du salaire de base brut annuel de 1.300 € (incluant le 13ème mois)
Cette mesure représente 4.93% de la masse salariale totale annuelle de l’établissement.
Bénéficiaires
L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) présent au 30 juin 2022, toute catégorie confondue, sont bénéficiaires de cette augmentation générale.
Date d’application
La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer exceptionnellement cette mesure de NAO 2023 dès le 01/07/2022 au lieu du 01/01/2023.
Il est convenu par les parties que l’anticipation exceptionnelle des NAO 2023 n’est pas de nature à modifier le calendrier général des NAO de Cérélia. A ce titre les NAO 2024 s’ouvriront à compter du dernier quadrimestre 2023.
ARTICLE 2 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :
révision accord temps de travail,
jour de solidarité,
charte télétravail.
ARTICLE 3 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques suivants :
sur l’intéressement,
sur la participation,
sur le PEG,
sur le PERCO.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’application
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Dénonciation
Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.
Publication sur la base de données nationale
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.
Fait à Hoerdt, le 24/05/2022
Pour la Société
Pour les organisations syndicales
CFDT
CSE
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