Accord d'entreprise "Un Accord Temps de Travail (heures supplementaires)" chez ETABLISSEMENTS CLERMONT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS CLERMONT et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519002766
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS CLERMONT
Etablissement : 39854560800018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
(heures supplementaires)
Entre les soussignés :
SAS CLERMONT - 35341 LIFFRE
Représentée par M,
Et le syndicat C.G.T.
Représenté par M.
Il a été convenu et arrêt et ce qui suit
ART 1 - PREAMBULE
Cet accord s'inscrit dans le prolongement des discussions sur la gestion du temps de travail au sein de la société SAS CLERMONT.
Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure selon les services de l’entreprise soit occasionnel soit régulier sur une partie non négligeable de l’année. Il s'effectue sur demande de l'employeur.
Il est apparu nécessaire aux parties de faire évoluer l’accord d’aménagement du temps de travail applicable à la société CLERMONT en négociant un accord sur les heures supplémentaires accomplies dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33, en prévoyant la possibilité remplacer le dispositif actuel par un dispositif mixte au choix du salarié de paiement des heures supplémentaires ou de repos compensateur de remplacement (R.C.R).
ART 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés appartenant à la catégorie Employés –Ouvriers de la société SAS CLERMONT liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ART 3- PRINCIPE ET MODALITES D’INFORMATION
3- 1 : principe :
Au choix du salarié :
Option 1 : . repos de remplacement (RCR) pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 37 heures. Sur le fondement de l'article L 3121-33 du code du travail, il est substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l'heure et sur la bonification ou majoration y afférente.
. Paiement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37H00.
Option 2 : paiement pour la totalité des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35H00.
Période de référence : avril (année N) à mars (année N+1) selon calendrier arrêté de paie
3- 1 : information
Principe : chaque salarié est informé sur la 1 ère quinzaine du mois de mars de l’année N par la remise d’un formulaire , de l’option qui lui est ouverte pour l’année suivante. Il dispose alors d’un délai de 10 jours pour faire connaître sa décision. L’option choisie vaut pour l’année entière.
Pour l’année de mise en place du présent accord, il sera prévu entre les parties une procédure spécifique avec un délai de réflexion d’une semaine et une information sur la 1 ère quinzaine du mois d’avril.
A défaut de réponse du salarié dans les délais, les heures supplémentaires éventuellement effectuées au cours de l’année seront entièrement rémunérées (option 2).
ART 4- COMPTEUR HEURES
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre d'heures de repos portées à leur crédit dans le bandeau de bas de page qui reprend l’ensemble des droits à congés et à repos et ce de manière mensuelle.
ART 5 - OUVERTURE DU DROIT
L'ouverture du droit à repos est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint : 07 heures.
Le bulletin de salaire servira de référence à l’ouverture de ce droit à sa date de remise au salarié.
Il sera remis chaque mois aux responsables de services, un état des compteurs de chaque salarié ainsi que la liste des salariés ayant opté pour le RC.R.
ART 6 - PRISE DU REPOS
Le salarié doit utiliser le repos dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
Le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond à :
½ journée : 3h30 de travail.
Journée : 07h00 de travail.
ART 7 - PROCEDURE
Le R.C.R est posé en accord avec le responsable hiérarchique selon la procédure suivante : Le salarié doit déposer sa demande de repos 01 semaine au moins avant la date souhaitée.
De son côté, le responsable doit faire connaître au salarié sa décision dans un délai maximum de 48 heures suivant le dépôt de la demande.
A défaut de réponse par le responsable dans le délai prescrit, la demande du salarié sera considérée comme acceptée.
En cas de refus, le responsable et le salarié devront convenir d’une autre date de prise de ce repos et ce dans le délai prévu à l’article 6 .
ART 8. LIQUIDATION DU COMPTEUR DE R.C.R
Paiement en fin de période
Lorsque le salarié n’aura pas pu prendre l’intégralité de son droit ouvert au R.C.R, à fin de mars de l’année N+1, le compteur de ce repos sera soldé et payé au salarié pour la partie supérieure à 28H00.
ART 9 - CONTROLE ET SUIVI
La direction remettra à chaque fin de période un bilan de l’année sur les heures supplémentaires effectuées, celles ayant données lieu à rémunération et à RCR.
ART 10 - DUREE
S’agissant d’une nouvelle modalité de gestion du temps de travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet au 01 avril 2019.
Deux mois avant l’échéance les parties conviennent de se rencontrer pour en dresser le bilan et échanger sur les conditions d’une possible reconduction.
ART 11 - ADHESION
Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes compétent
.ART 12 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier et tenter de régler dans les plus brefs délais tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Un document consignant l'exposé précis du différend sera remis à chacune des parties avant la réunion.
ART 13 - MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute modification du présent accord Et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnerait lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ART 14 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
ART 15 - PUBILICTE ET DEPOT LEGAL
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme en ligne Téléaccords et au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Rennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction
Fait à Liffré, le 15 mars 2019 en 4 exemplaires dont 4 originaux
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