Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES" chez SARL SOPHENIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL SOPHENIS et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322015940
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SOPHENIS
Etablissement : 39860662400045 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26
Accord sur l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Éditer la formuleEntre :
La Société SOPHENIS, SAS au capital de 7622, 45 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 398 606 624 - dont le siège social est 1 AVENUE JEAN JAURÈS 13530 TRETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ci-après désignée « l’Entreprise ».
Représentée par
d'une part,
et
Les représentants des organisations syndicales suivantes :
CFTC représentée par
d'autre part,
est conclu un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre des dispositions de l'article L 2242-1, 2° du Code du travail.
Article 1. Champ d'application
Sont concernés par cet accord l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 2. Principe d'égalité de traitement
L’entreprise poursuit par le présent accord triennal son attachement à la recherche de la plus grande égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du personnel.
L'entreprise réaffirme ainsi que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariées et des salariés.
Sur la base de ce principe, et du diagnostic et de l'analyse sur la situation respective des femmes et des hommes établie et mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, les parties signataires de l'accord conviennent d'agir dans les domaines suivants :
Embauche,
Formation,
Rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
Article 3. Embauche
3.1 État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes, relative à l’embauche font apparaître la situation suivante :
L’entreprise a embauché davantage de personnel féminin que de personnel masculin au cours des années 2019, 2020, 2021.
L’entreprise avait dans son effectif davantage de personnel féminin que de personnel masculin au cours des années 2019, 2020, il en a été de même au cours de l’année 2021.
Le pourcentage d’hommes au sein de l’entreprise était de 48 % contre 52 % pour les femmes à la fin de l’année 2021.
Cette tendance s’exprime majoritairement sur les catégories professionnelles suivantes : ouvriers, et employés.
Cette présence féminine correspond aux tendances générales également observées au niveau de la branche.
3.2 Objectifs
L'entreprise s'engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
L’entreprise veille à conserver un équilibre nécessaire dans le recrutement entre les femmes et les hommes.
Lors du recrutement, la part respective des parts et des hommes parmi les candidats doit tendre à compétences, expériences, et profils équivalents, à correspondre à la représentation des femmes et des hommes parmi l’ensemble des candidats en proportion des candidatures reçues.
Dans cette optique, toutes les offres de postes tant internes qu'externes portent la mention « H/F » et sont rédigées à l'intention des deux sexes.
Consciente de l’effectif majoritairement féminin, l’entreprise s’engage à avoir au moins un homme dans la short liste de recrutement pour chaque recrutement, dans l’hypothèse où des hommes présenteraient leur candidature. A défaut, l’impossibilité devra être justifiée auprès du Responsable RH.
3.3 Indicateurs de suivi
nombre et répartition par sexe des candidatures reçues,
nombre et répartition par sexe et catégorie professionnelle des embauches annuelles.
Article 4. Formation
4.1 État des lieux
ANNEE 2019 :
182 heures de formation ont été suivies par 12 femmes et 4 hommes.
ANNEE 2020 :
237 heures de formation ont été suivies par 22 femmes et 7 hommes.
ANNEE 2021 :
182 heures de formation ont été suivies par 12 femmes et 5 hommes.
Sur les 3 dernières années, les actions de formation représentent 601 heures de formation.
En 2019, 2020, 2021, les formations ont été suivies majoritairement par des femmes.
4.2 Objectifs
L'entreprise s'engage à maintenir un taux d'accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes.
L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès aux formations managériales. Pour celles-ci, lors des entretiens de sélection, les questions spécifiques aux femmes et aux modalités d’exercice de la parentalité sont proscrites. Des entretiens de formation seront systématiquement réalisés avec les femmes après un congé de maternité, et avec les hommes et les femmes après un congé parental, pour déterminer si l'absence n'a pas généré une perte de compétence et si des actions de formation ou de professionnalisation ne sont pas nécessaires.
Le service chargé de la formation dans l'entreprise s'engage à adapter les modalités d'organisation des formations pour les rendre accessibles aux salariés qui ont des personnes à charge et plus globalement pour permettre une conciliation harmonieuse entre vie professionnelle et vie familiale.
4.3 Indicateurs de suivi
- nombre de salariés ayant suivi une formation répartis par sexe et catégorie professionnelle,
- nombre d'heures de formation par sexe, catégorie professionnelle et type d'action.
Article 5. Rémunérations
5.1 État des lieux
ANNEE 2019
La rémunération horaire des « Agents Spécialisés » est comprise entre 10,12 et 12,55 €. Les salariés, quel que soit leur sexe, sont rémunérés au salaire conventionnel.
Salariés autres que les ouvriers ayant la qualification « Agents Spécialisés ».
FEMMES | HOMMES | TOTAL | |
---|---|---|---|
CADRE | 1 | 2 | 3 |
AGENT DE MAITRISE | 1 | 1 | 2 |
CHEF D’EQUIPE | 5 | 2 | 7 |
Parmi les douze plus hautes rémunérations de l’année, il y a 7 femmes et 5 hommes.
ANNEE 2020
La rémunération horaire des « Agents Spécialisés » est comprise entre 10,30 et 12,73 €. Les salariés, quel que soit leur sexe, sont rémunérés au salaire conventionnel.
Salariés autres que les ouvriers ayant la qualification « Agents Spécialisés ».
FEMMES | HOMMES | TOTAL | |
---|---|---|---|
CADRE | 1 | 2 | 3 |
AGENT DE MAITRISE | 1 | 2 | 3 |
CHEF D’EQUIPE | 5 | 2 | 7 |
Parmi les douze plus hautes rémunérations de l’année, il y a 7 femmes et 5 hommes.
ANNEE 2021
La rémunération horaire des « Agents Spécialisés » est comprise entre 10,44 et 12,88 €. €. Les salariés, quel que soit leur sexe, sont rémunérés au salaire conventionnel.
Salariés autres que les ouvriers ayant la qualification « Agents Spécialisés ».
FEMMES | HOMMES | TOTAL | |
---|---|---|---|
CADRE | 1 | 2 | 3 |
AGENT DE MAITRISE | 1 | 1 | 2 |
CHEF D’EQUIPE | 6 | 3 | 9 |
Parmi les douze plus hautes rémunérations de l’année, il y a 7 femmes et 5 hommes.
L’entreprise est attachée au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, et octroie aux salariés, sans distinction selon le sexe, une rémunération correspondant à l’emploi occupé.
5.2 Objectifs
En application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d'expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.
Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.
L'entreprise fera bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental d'une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées du fait de la performance au travail, les évolutions générales étant intégralement applicables.
5.3 Indicateurs de suivi
- éventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe,
- évolution de la rémunération mensuelle moyenne des salariés à temps plein par catégorie professionnelle,
Article 6. Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
6.1 État des lieux
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes font apparaître la situation suivante :
Sur les trois dernières années, la majorité des contrats de travail sont des contrats à temps partiel (16,03 % de l’effectif permanent pour les temps pleins, et donc 83,89 % de l’effectif permanent pour les temps partiels au 31.12.2021) Le temps de travail des salariés employés à temps partiel représente 64,12 % du temps de travail total sur 2021.
Le pourcentage des hommes ayant un contrat à temps plein est de 61% contre 39% pour les femmes, au 31.12.2021.
Au 31/12/2021, 1 femme était en congé parental contre 0 hommes. 100 % des demandes de congé parental sont faîtes par des femmes ayant un contrat de travail à temps partiel.
6.2 Objectif
L'entreprise s'engage à faciliter une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.
À cette fin, l'entreprise favorise le travail à temps partiel choisi. Les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'accès aux postes concernés. Il en va de même pour les salariés à temps partiel qui souhaitent travailler à temps plein. L'entreprise diffuse les postes disponibles en interne avant toute procédure de recrutement externe.
De plus, les femmes enceintes pourront bénéficier :
d'un aménagement de leur poste de travail ;
d'un aménagement de la charge de travail ;
de réduction d'horaires.
6.3 Indicateurs de suivi
- nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi par sexe et par catégorie professionnelle,
- nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein par sexe et par catégorie professionnelle,
- nombre de jours de congé de paternité et d'accueil de l'enfant pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
Article 7. Rôle des représentants du personnel
Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l'entreprise sur cette situation comparée et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés. L'entreprise s'engage à apporter une réponse à ces propositions.
Article 8. Communication et sensibilisation
Considérant que le respect de l'égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, l'entreprise s'engage :
à communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;
à inclure dans la communication de l'entreprise les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
à ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes.
Article 9. Suivi de l'accord
Le suivi de l'accord est réalisé par la présentation d'un bilan d'application réalisé par l'entreprise aux organisations syndicales ainsi qu'au comité d'entreprise.
Ce bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif.
Un suivi des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière sera opéré dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
Article 10. Durée, révision de l'accord et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 12. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Le 26/09/2022
Pour la société Organisation syndicale représentée par
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