Accord d'entreprise "AVENANT n°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE DU 18 DECEMBRE 2012 AU SEIN DE LA SOCIETE GEODIS CL AUTOMOTIVE" chez SOCIETE NOUVELLE BEGEY - GEODIS AUTOMOTIVE EST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE BEGEY - GEODIS AUTOMOTIVE EST et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T02523060031
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : GEODIS CL AUTOMOTIVE EST
Etablissement : 39861944500107 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-20
AVENANT n°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES DE PREVOYANCE DU 18 DECEMBRE 2012 AU SEIN DE LA SOCIETE GEODIS CL AUTOMOTIVE EST POUR LE PERSONNEL CADRE (PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017) ET LE PERSONNEL NON CADRE (PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017)
Entre les soussignés :
La Société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST au capital de 755 496 € et dont le siège social est 70 Rue Pierre Marti – BP 12115 – 25462 ETUPES CEDEX, ci-après dénommée "GEODIS CL AUTOMOTIVE EST"
D’une part,
L’Organisation Syndicale CFDT
Et
L’Organisation Syndicale CFTC
D’autre part,
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
La société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST a institué par accord du 18 décembre 2012 les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La Direction de la société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin d’actualiser par le présent avenant les dispositions de l’accord collectif au regard des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis sa conclusion, ainsi que les modalités d’application des cotisations et le finançant le régime de prévoyance pour le personnel relevant des article 2.1 et 2.2 et ceux ne relevant pas des article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Il est rappelé que le régime et le contrat d’assurance y afférent ont été mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Il est rappelé que l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des article 2.1 et 2.2 ainsi que ceux ne relevant pas des article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficient du régime collectif de prévoyance d’entreprise mis en place par accord, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2- ADHESION
Il est rappelé que l’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er, lesquels ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3- LES PRESTATIONS
Il est rappelé que les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent avenant sont résumées, à titre d'information, dans les documents annexés au présent avenant. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Les stipulations de l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2012 sont actualisées comme suit :
ARTICLE 4- LES COTISATIONS
Au regard de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les catégories objectives sont définies comme suit :
Le personnel cadre relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI précitée ;
Le personnel non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI précitée.
4.1- Taux, assiette et répartition des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance déclinée comme suit :
4.1.1- Personnel non cadre, à savoir le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 pour cette population sont de 0,62% TA TB.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 62,28 %,
Part salariale : 37,72 %.
Il est précisé que pour ce qui est du régime conventionnel de branche dont bénéficie également cette population, la répartition des cotisations est identique à celle mentionnée ci-dessus.
4.1.2- Personnel cadre, à savoir le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Les taux de cotisations applicables au 1er janvier 2023 pour cette population sont de 1,86% TA et 1,50% TB.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche A
Part patronale : 100 %
Tranche B
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Les stipulations de l’article 5 de l’accord du 18 décembre 2012 sont actualisées comme suit :
ARTICLE 5- LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
ARTICLE 6- LA PORTABLITE
Il est rappelé que les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent avenant.
ARTICLE 7- SUVI ET INFORMATION
7.1. Information individuelle
Il est rappelé qu’en sa qualité de souscripteur, la société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 8- DUREE, REVISION, DENONCIATION
8.1. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un avenant, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.
ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Etupes, le 20 juillet 2023
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société,
*
Pour le syndicat CFDT,
*
Pour le syndicat CFTC,
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* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », chaque page étant paraphée préalablement
Annexe 1 :
-Résumé des garanties de prévoyance cadre
Annexe 2 :
-Résumé des garanties de prévoyance non cadre
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