Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et au congés de fractionnement" chez LC SUPPORT INDUSTRIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LC SUPPORT INDUSTRIEL et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918002431
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LC SUPPORT INDUSTRIEL
Etablissement : 39866195900070 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DES MANDATS DES ÉLUS DU CSE (2021-12-07)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET

AU CONGES DE FRACTIONNEMENT

ENTRE

La société LC SUPPORT INDUSTRIEL dont le siège social est situé 75 cours Émile ZOLA 69100 VILLEURBANNE (Rhône), représentée par MM. et en leurs qualités de gérants, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et pour assurer la continuité de l’exploitation, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Rappel

L’entreprise décompte les congés payés en jours ouvrés, soit 25 jours de congés payés ouvrés Actuellement, un maximum de 20 jours ouvrés de congé (4 semaines) (dit congé principal) doit être pris sur la période de référence principale (du 1er mai au 31 octobre), avec un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs. Au-delà de ces 10 jours pris d’affilée, l’employeur peut, avec l’accord du salarié, fractionner le congé. Dans les faits : un salarié fait une demande de congé en dehors de la période de référence. L’employeur l’accepte, mais demande en contrepartie un courrier de renonciation au congé de fractionnement.

Article 3. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et ce, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Le présent accord a pour objet de réduire les démarches administratives lorsqu’un salarié souhaite prendre son congé principal en dehors de la période de référence principale.


Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective SYNTEC, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC est de 130 heures pour les Employés, Techniciens ou Agents de Maintenance (ETAM) et la position n’est pas claire pour les Ingénieurs et Cadres (IC), qui sont, selon les textes, soumis au contingent conventionnel de 130 heures ou au contingent légal de 220 heures.

Les contrats des salariés étant actuellement à 37 heures, ils effectuent en moyenne 90 heures supplémentaires par an.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié (quel que soit leur statut ETAM ou IC), par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.). Cela permettrait ainsi de faciliter la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des heures supplémentaires contractuelles.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6 : Congé de fractionnement

Le présent accord a pour objet :

  • de supprimer le courrier de renonciation demandé par l’employeur lorsqu’un salarié fait une demande de congé principal hors période légale de référence.

  • de supprimer automatiquement le congé de fractionnement lorsqu’un salarié fait une demande de congé principal hors période légale de référence.

  • Si le congé principal posé en dehors de la période de référence est à l’initiative de l’employeur, il reste soumis à l’accord du salarié et donnera lieu à la mise en place de congés de fractionnement selon le Titre 4, Article 23, Alinéa 3 de la Convention Collective Nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC)

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 16 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.


Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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