Accord d'entreprise "accord relatif au statut social des salariés de l'IPBP a compter du 01 01 2019" chez IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR et le syndicat CFE-CGC le 2018-12-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09219006935
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : Institution de Prévoyance Banque Populaire
Etablissement : 39869817500039 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE L’IPBP A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institution de Prévoyance Banque Populaire sise 22 rue du Château 92200 Neuilly sur Seine,
d’une part,
Le Comité Social et Economique,
d’autre part,
dénommées les parties au présent accord,
PREAMBULE
Exposé des motifs
Historiquement l’IPBP appliquait la Convention collective de la Banque à ses salariés dans la mesure où elle intervenait principalement pour des établissements bancaires, mais sans relever de son champ d’application professionnel.
Cependant, de par son activité, l’Institution relève entièrement du champ d’application professionnel de la collective nationale du personnel des Institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995.
Une mise en conformité des dispositions conventionnelles applicables aux salariés est donc nécessaire et sera réalisée à compter du 01/01/2019.
Au préalable des négociations se sont tenues entre l’IPBP et les membres du CSE, au cours de l’exercice 2018, visant à adapter l’ensemble des dispositions constituant le statut social applicable aux salariés de l’IPBP au nouveau contexte de l’application au personnel, à compter du 01/01/2019, de la Convention collective du personnel des Institutions de Retraite complémentaire du 9 décembre 1993, élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995.
Entre les parties, il a été convenu ce qui suit :
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le statut social des salariés de l’IPBP. Les parties conviennent d’appliquer à l’ensemble du personnel les dispositions de la Convention collective du personnel des Institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995, sous réserve des spécificités mentionnées ci-après.
Article – 1 : Date d’application de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire élargie aux institutions de prévoyance
La date d’’application la convention collective nationale du personnel des Institutions de Retraite Complémentaire élargie aux Institutions de Prévoyance est fixée au 1er janvier 2019.
A cette date il sera fait application de ces dispositions conventionnelles telles qu’elles seront en vigueur au 1er janvier 2019.
Article – 2 : Dérogations à certaines dispositions de la convention collective nationale du personnel des Institutions de Retraite Complémentaire élargie aux Institutions de Prévoyance
2 – 1 : dérogation à l’application des articles 23 et 24 :
Les conditions de maintien du salaire et d’indemnisation des absences pour maladie résultant de l’article 54 -1 et 54-2 de la Convention collective de la Banque se substituent aux dispositions des articles 23 et 24 de la CCN des IRC/IP.
Leur application permet l’articulation avec le régime de Prévoyance dont bénéficient les salariés de l’IPBP, qui fait l’objet d’un accord référendaire du 10 juillet 2014 et d’un bulletin d’adhésion à son Règlement.
2 -2 : dérogation à l’application des articles 18-1 et 19 :
Par dérogation à l’article 18 de la Convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire, les parties conviennent que la durée du congé payé applicable au sein de l’IPBP est de 26 jours ouvrés pour l’ensemble du personnel. De ce fait, la majoration d’un jour ouvré de congé d’ancienneté après 3 ans de service prévu à l’article 19 est supprimée.
Les autres dispositions des articles 18 et 19 restent applicables.
Article – 3 : autres dispositions du statut social applicable au personnel de l’IPBP
A compter du 01/01/2019, les dispositions suivantes demeurent applicables au personnel de l’IPBP :
3-1 Le Régime Supplémentaire de Retraite Collective, aux conditions de garanties et de cotisations prévues par l’accord référendaire du 10 juillet 2014 et suivant la répartition des cotisations prévue audit accord.
3-2 Le régime de complémentaire santé géré par BPCE Mutuelle dans les conditions de garanties et de cotisation prévues aux contrats collectifs complémentaire sur-complémentaire et supplémentaire et leurs avenants selon notice d’information notifiée au personnel de l’IPBP en janvier 2018..
3-3 l’engagement unilatéral de l’employeur relatif à l’attribution des primes de scolarité, selon son règlement en vigueur à la date du présent accord.
3-4 l’engagement unilatéral de l’employeur relatif aux primes de crèche et de garde dans les conditions prévues par l’accord collectif de la Banque Fédérale des Banques Populaires du 18 janvier 2008
3-5 L’engagement unilatéral de l’employeur relatif aux primes attribuées à l’occasion de l’obtention d’une médaille d’honneur du travail, dans les conditions de son règlement du 1er juillet 2018, faisant suite à la dénonciation du précédent usage.
Article - 4 : Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2019.
Article – 5 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Article 6 – Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme dédiée de téléprocédure du ministère du travail (D2231-4 du Code du travail). Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il est précisé que le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Paris le 31 décembre 2018
Pour IPBP
Pour le Comité Social et Economique
élu titulaire (CFE/CGC)
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