Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DE L'IPBP" chez IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09222032633
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 39869817500039 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
Accord relatif au régime obligatoire de prévoyance complémentaire des salariés de l’IPBP
Entre :
L’IPBP, Institution de Prévoyance Banque Populaire
Institution de prévoyance agréée, régie par le code de la sécurité sociale
Dont le siège social est situé 22 rue du Château - 92200 NEUILLY SUR SEINE
D’une part
et
L'ensemble du personnel de l’Entreprise,
ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, à la suite d'un vote intervenu le 16 décembre 2021 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Par Accord soumis à la ratification du personnel du 10 juillet 2014, l’IPBP a redéfini son régime de prévoyance obligatoire applicable à l’ensemble de ses salariés.
L'évolution de la réglementation relative à la protection sociale complémentaire des salariés impose aujourd’hui la mise en conformité de cet accord afin que le dispositif puisse continuer à bénéficier du cadre fiscal et social de faveur jusqu'ici appliqué.
Par ailleurs, un déséquilibre tangible des résultats du régime de prévoyance constaté au fil des ans et marqué par une dégradation du risque arrêt de travail et décès, aggravé par le contexte socio-économique sans précédent engendré par la crise sanitaire du COVID 19 a conduit l’Institution à constater un nécessaire rééquilibrage technique du régime et à revoir le taux de cotisation en conséquence.
Le présent accord - soumis à la ratification des salariés conformément aux règles légales et jurisprudentielles - a donc pour objet d'apporter les modifications réglementaires et techniques nécessaires.
Il se substitue intégralement au précédent accord conclu par ratification par le personnel du 10 juillet 2014.
*****
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date de signature du présent accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le régime de prévoyance collectif et obligatoire applicable au sein de l’IPBP au profit de l’ensemble du personnel.
Article 2 – Organisme assureur
Pour la mise en œuvre du présent accord, l’IPBP adhère au Règlement de prévoyance de l’Institution de Prévoyance Banque Populaire, Institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 22 rue du Château 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, ci-après dénommée l’INSTITUTION.
Conformément à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, être réexaminé.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation ou le non renouvellement, de l’adhésion à l’INSTITUTION, à la suite d’un avenant au présent accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Est adhérent à titre obligatoire au présent régime tout salarié de l’IPBP dès la date d’effet de son contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
Cette adhésion obligatoire résulte de la ratification du présent accord par les salariés de l’IPBP. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le présent régime s’applique également aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l’organe délibérant de l’Entreprise de leur appliquer ce régime.
Article 4 – Garanties et prestations
Les garanties et prestations du régime de prévoyance complémentaire sont celles décrites dans le règlement de l’INSTITUTION auquel a adhéré l’IPBP.
Les prestations sont revalorisées conformément aux dispositions prévues au Règlement de l’INSTITUTION.
Article 5 – Cotisations
5.1 - Taux de cotisation
Taux contractuel
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux de cotisation d’équilibre du régime est fixé à 2,07% de l’assiette de cotisation définie à l’article 5.4.
Taux d’appel (taux effectivement appliqué)
Pour le seul exercice 2022, l'INSTITUTION accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,73%, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.
Les taux définis au présent article pourront évoluer suivant les conditions prévues au Règlement de l’INSTITUTION, sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.
5.2 – Répartition du financement de la cotisation
Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :
Part patronale : 71,7% soit 1,25% du taux d’appel à compter du 1er janvier 2022 (Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié).
Part salariale : 28,3% soit 0,48% du taux d’appel à compter du 1er janvier 2022
5.3 – Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts
Au sein des risques assurés, la ventilation de la cotisation s'effectue conformément au tableau suivant :
Taux contractuel 2,07% | Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|---|
Incapacité | 0,266% | 30,56% | 69,44% |
Invalidité | 0,907% | 56,45% | 43,55% |
Décès | 0,897% | 100% | 0% |
Taux d’appel 1,73% Au 01/01/2022 |
Part employeur | Part salarié | |
---|---|---|---|
Incapacité | 0,214% | 30,56% | 69,44% |
Invalidité | 0,713% | 53,59% | 46,41% |
Décès | 0,803% | 100% | 0% |
5.4 - Assiette de la cotisation
L’assiette de cotisation est constituée du salaire perçu par le salarié. Au titre du présent article, on entend par salaire, tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l’exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité sociale.
Article 6 - Terme des garanties
Les risques assurés au titre du présent régime prennent fin pour chaque salarié dès qu’il cesse d’appartenir à l’IPBP, à la suite d’une démission, d’un départ en retraite, d’un décès ou d’un licenciement sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 7 – Maintien des garanties
7-1 Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)
Les salariés dont le contrat est rompu (hors faute lourde) et qui ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce dispositif de portabilité est explicité dans la notice d’information du régime de Prévoyance remise à chaque salarié.
7-2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En application de l’Instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la base de calcul des cotisations est constituée, conformément à la règlementation sociale, de l’ensemble des rémunérations et indemnisations brutes qui leur sont effectivement versées pendant la période correspondante.
La cotisation est due et calculée, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, conformément aux dispositions des articles 5.1 à 5.3 du présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.
Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.
7-3 Autres cas de maintien
A titre d’information, le règlement de l’INSTITUTION prévoit actuellement le maintien sous condition d’une garantie décès pendant un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du départ en retraite, le maintien facultatif de la garantie rente éducation.
Seul le règlement de l’INSTITUTION a compétence pour régir les conditions et les modalités de maintien des garanties du présent régime.
Article 8 - Conséquences sur le régime de la non-reconduction de l'organisme assureur
Dans l'hypothèse où le choix de l’INSTITUTION formulé à l'article 2 du présent accord ne serait pas reconduit, emportant ainsi changement d'organisme assureur, il est prévu conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale que :
les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité, ou de rente à la suite d’un décès, en cours de service à la date d'effet de la résiliation. En application de l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, l’IPBP organisera la poursuite des revalorisations sur la base des dispositions du Règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
La garantie décès est maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation. Néanmoins, la résiliation ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations de ces bases de calcul. L’IPBP organisera la poursuite de ces revalorisations sur la base des dispositions du Règlement résilié par négociation avec le nouvel organisme assureur ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Article 9 - Information des salariés
Chaque salarié et tout nouvel embauché recevra de l'IPBP une notice d'information rédigée par l'INSTITUTION, résumant les principales dispositions du Régime de prévoyance, notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Toute modification des droits et obligations des parties fera l'objet d'une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, sera communiquée par l'IPBP sans délai aux assurés concernés.
Article 10 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 11 – Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au 31 décembre de chaque année par l’IPBP avec un préavis de 2 mois ou à tout moment avec le même préavis en cas d’évolution de la règlementation justifiant une mise en conformité.
Dans ce cas, l’IPBP s’engage à soumettre à la ratification des salariés concernés un nouveau projet d’accord prenant en compte les modifications envisagées.
Une nouvelle consultation des salariés sera organisée sur ce nouveau projet d’accord.
Si la majorité des suffrages exprimés se prononce en faveur de ce nouveau projet, l’accord est adopté et remplace tout ou partie des dispositions de l’accord initial.
Si la majorité des suffrages exprimés se prononce contre ce nouveau projet, l’IPBP sera contrainte de dénoncer définitivement le présent accord et donc par là-même son adhésion à l’INSTITUTION.
Article 12 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
- sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :
- en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2021 en 3 exemplaires originaux
Le Directeur général
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