Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPBP - INSTIT PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIR et les représentants des salariés le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223041602
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : INSITUTION DE PREVOYANCE BANQUE POPULAIRE
Etablissement : 39869817500039 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE
INSTITUTION DE PREVOYANCE GROUPE BANQUE POPULAIRE (IPBP), organisme de prévoyance sociale et institution de retraite complémentaire immatriculé au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 398 698 175 00039 demeurant au 22, rue du château, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après désignée « l’Institution » ou « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la Délégation du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail,
D’autre part,
Ensemble désignés « les Parties »,
Il a été conclu l’accord ci-après :
PREAMBULE
Le présent accord conclu dans le cadre des article L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») au sein de l’Institution.
La mise en place d’un CET au sein de l’IPBP a pour objectif de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d’utiliser des périodes de congés ou de repos non pris pour réaliser un projet personnel, faire face à des évènements personnels imprévus ou anticiper leur départ à la retraite. Il permet à chaque collaborateur de pouvoir concilier l’organisation de leur travail avec les attentes et les contraintes de leur vie personnelle.
Le CET n’a cependant pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Il s’agit simplement d’une alternative proposée au collaborateur en lui permettant d’épargner des droits à congés.
Dans cet esprit, les Parties signataires rappellent que le droit aux congés et aux jours de repos s’imposent tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés et de repos au cours de l’année.
Les Parties rappellent en outre que l’utilisation du CET par les collaborateurs repose exclusivement sur le volontariat.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Le Compte Epargne Temps est ouvert à tout collaborateur de l’Institution en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il justifie de trois mois d’ancienneté au moment de la demande d’ouverture du CET.
ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DU CET
Il est rappelé que l’ouverture d’un CET est basée sur le volontariat et donc à l’initiative du collaborateur.
Sous réserve de bénéficier de l’ancienneté minimale requise, tout collaborateur peut ainsi demander, par écrit (courrier recommandé avec AR, courrier remis en main propre contre décharge ou email) auprès de la Direction, l’ouverture d'un CET.
Chaque compte ouvert est individuel et fonctionne de manière autonome.
Le collaborateur qui souhaite alimenter son CET en fait la demande par email avant le 31 mai et le 31 décembre de chaque année.
Chaque mois, les collaborateurs titulaires d'un CET seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaît sur le bulletin de paye, des droits pris et du solde.
Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET sont irrémédiablement perdus. Les RTT de chaque semestre non pris avant le 31 juillet et le 31 janvier et non affectés préalablement au CET sont irrémédiablement perdus.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION ET PLAFONNEMENT DU CET
Chaque collaborateur peut alimenter son compte par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous :
Les jours de congés payés (y compris les jours d’ancienneté) au-delà de 25 jours ouvrés et dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
Pour les collaborateurs occupés selon un horaire collectif : les jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;
pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours sur l’année : les jours de repos dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder les deux plafonds suivants :
10 jours ouvrés par an ;
60 jours ouvrés au total.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET
Les jours épargnés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des périodes suivantes :
Un congé sabbatique ;
Un congé parental d’éducation, total ou partiel ;
Un congé de solidarité familiale ou de proche aidant ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé de solidarité internationale ;
Un congé pour création d’entreprise ;
Un congé de formation ;
Un passage à temps partiel ;
Un congé sans solde ;
un don de jours au bénéfice d’un autre collaborateur de l’Institution ayant un enfant de moins de 20 ans atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ou dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ;
un don de jours au bénéfice d’un proche aidant de personne handicapée ou en perte d’autonomie ;
une cessation progressive ou totale d’activité (départ à la retraite).
ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES CONGES
Les collaborateurs souhaitant utiliser leur CET s’engagent à solder préalablement les jours de congés payés, de RTT ou de repos non encore pris dont ils sont bénéficiaires.
Les collaborateurs doivent formaliser une demande auprès de la Direction en respectant les délais suivants :
Pour les congés légaux et conventionnels : délais prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de la demande ;
Pour les autres cas :
15 jours calendaires pour un congé de 5 jours au plus ;
1 mois pour un congé de 6 à 10 jours au plus ;
2 mois s pour un congé supérieur à 10 jours ;
3 mois pour un congé supérieur ou égal à 1 mois ;
6 mois pour un congé supérieur ou égal à 2 mois.
A réception de la demande, la Direction veillera à apporter une réponse à la demande du collaborateur en respectant les délais suivants :
3 jours calendaires pour toute absence d’1 ou 2 jours,
10 jours calendaires pour toute absence inférieure à 2 semaines,
1 mois pour toute absence supérieure à 2 semaines.
En cas de refus, celui-ci devra être motivé par les nécessités de fonctionnement du service et donnera lieu à concertation pour déterminer une date d’utilisation.
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DU CONGE
Les collaborateurs bénéficient dans le cadre de l’utilisation des jours épargnés au titre du CET de leur rémunération sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
N’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnisation :
Les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications…
Les primes et indemnités destinées à compenser une sujétion particulière liée à l’exécution de la prestation de travail (indemnités de repas…).
L’indemnité sera versée aux échéances habituelles de paie prévues pour le versement des salaires et donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paie sur lequel le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante seront indiqués. Elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’au régime fiscal en vigueur au moment du versement.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier.
ARTICLE 7 – STATUT DU COLLABORATEUR PENDANT LE CONGE
Article 7.1 – Droits et obligations du collaborateur
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu.
Le collaborateur demeure inscrit aux effectifs de l’entreprise et reste ainsi tenu au respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté à l’égard de l’Institution.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité de congé et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 7.2 – Protection sociale du collaborateur
Le collaborateur en congé indemnisé dans le cadre du CET continue à bénéficier des adhésions à la mutuelle, au régime de retraite complémentaire, supplémentaire et au régime de prévoyance dans les mêmes conditions que les collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.
Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.
Article 7.3 – Fin du congé
Sauf lorsque le congé indemnisé est utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière (cessation progressive ou totale d’activité avant un départ à la retraite), le collaborateur retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente.
En cas d’utilisation du compte dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de mise ou de départ à la retraite.
Sauf accord exprès de l’Institution, les congés pris en application du CET ne peuvent être ni interrompus, ni suspendus.
ARTICLE 8 – Plafonnement des droits acquis
Conformément à l’article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
ARTICLE 9 – CLOTURE ET LIQUIDATION DU CET
En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de décès du collaborateur, le CET est clôturé et liquidé à la date de rupture du contrat de travail ou du décès.
Le collaborateur peut :
Percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis déduction faite des charges sociales dues.
ou
Demander, avec l’accord de l’employeur, que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le montant de l’indemnité est calculée comme suit :
Taux horaire* x Horaire journalier de référence du salarié = indemnisation d’un jour épargné ouvré
(*Taux horaire = salaire de base mensuel + prime d’ancienneté du mois de départ / horaire mensuel de référence du salarié).
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
ARTICLE 10 – TRANSFERT DU CET
Si la rupture du contrat de travail est suivie d’une embauche chez un nouvel employeur ayant mis en place un dispositif de CET, les droits capitalisés par le salarié pourront être transférés au nouvel employeur à la suite de l’accord écrit des trois parties au plus tard dix jours ouvrés avant la date effective de rupture du contrat de travail du salarié. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues dans l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
En l’absence d’accord des trois parties, le CET sera liquidé dans les conditions fixées au présent accord.
Article 11 – Dispositions finales
Article 11.1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 11.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des parties signataires.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la formulation de la demande avec les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
En cas de modifications législatives, règlementaires ou de dispositions collectives en vigueur mettant en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires devront engager des discussions dans les 30 jours suivant lesdites modifications.
En cas de désignation d’un délégué syndical dans l’Institution postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la direction, dans les conditions de droit commun.
Article 11.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 à 11 et L.2261-13 à 14 du code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois qui débute le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l’autorité administrative compétente .
Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois pour tenter de régler les points de désaccord.
Si le désaccord persiste, l’accord en place sera maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis ci-dessus indiqué.
Article 11.3 – Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
Un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le présent accord est également publié sur l’intranet de l’Institution.
Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail . Elle en informera les autres parties signataires.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11/04/2023
Pour la Société
Monsieur
Pour le Comité Social et Economique
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