Accord d'entreprise "ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT" chez CABINET CAF EXPERT - HYPHEN EXPERTISE-COMPTABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET CAF EXPERT - HYPHEN EXPERTISE-COMPTABLE et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007167
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : HYPHEN EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 39871728000059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC RTT

Entre les soussignés

L’unité économique et sociale reconnue par accord en date du 6 décembre 2019 et composée à la date des présentes des sociétés :

  • La SARL HYPHEN EXPERTISE COMPTABLE, sise 83 allée Charles DE FITTE 31300 Toulouse - Code NAF 6920Z, N° SIREN XX, représentée par Monsieur X, Gérant ;

  • La SARL EACS, sise 83 allée Charles de FITTE 31300 Toulouse - Code NAF 8211Z, N°SIREN XX, représentée par Monsieur X, Gérant ;

  • LA SAS EPYQ EXPERTISE COMPTABLE, sise 83 allée Charles DE FITTE- 31300 Toulouse - Code NAF6920Z, N°SIREN XX , représentée par Monsieur X, Président ;

D'une part,

ET

- La majorité des 2/3 des membres du personnel de l’unité économique et sociale composée par la SARL HYPHEN EXPERTISE COMPTABLE, la SARL EACS et la SAS EPYQ EXPERTISE COMPTABLE ;

D’autre part,

PREAMBULE

 Par accord voté le 6 décembre 2019 à la majorité des salariés des entreprises HYPHEN Expertise Comptable, EACS et EPYQ Expertise comptable, une unité économique et sociale a été reconnue et mise en place à compter du 1er janvier 2020.

Les entreprises composant l’UES appliquent la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 (IDCC 787).

Les parties ont fait le constat que cette convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées aux rythmes de l’activité des différents services de l’entreprise.

L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours du mois ou de l'année.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité, et qui n’est qu’en partie compensée par des périodes de plus faible activité. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.

De son côté, le personnel a pu exprimer la demande d’une plus grande souplesse dans les modalités de prise de jours de repos pendant la période de plus faible activité.

Cela étant, les parties sont convenues de conserver un horaire de référence fixé à 39 heures hebdomadaires et par conséquent, de majorer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit les Parties à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail.

 Suite au procès-verbal de carence établi après l’organisation des élections professionnelles, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail aux fins de pouvoir organiser une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année.

Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité de l’unité économique et sociale, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’une annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 2 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES en contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers.

Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’accord.

Il est précisé que les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.

Article 3 – PERIODE D’ANNUALISATION

Le temps de travail est réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs, décomptée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 4 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Principes d’annualisation

Les parties décident de recourir à l’annualisation de la durée du travail pour l’ensemble des services de l’unité économique et sociale. Elles précisent que l’annualisation signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1 788 heures de travail sur la totalité de l’année civile, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée s’entend hors temps de pause, cet horaire de référence étant atteint grâce à l’attribution de jours de repos dits « RTT » sur l’année pris en période de basse activité.

Ainsi, le nombre de semaines de travail que comporte une année est de 45,70 calculé en déduisant du nombre de jours calendaires les jours de congé et de repos habituels ainsi que les 11 jours fériés chômés dont bénéficient tous les salariés de l’entreprise.

Au titre de la première période d’application du présent accord sur une année incomplète, la durée du travail de référence sera fixée à 1341 heures.

Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.

Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l’article 8 du présent accord.

Le temps de pause s’entend de périodes non travaillées pendant lesquelles les salariés sont libres de vaquer à des occupations personnelles. Ces pauses sont prises conformément au Code du travail ; elles ne sont donc pas rémunérées.

De même, conformément au Code du travail, le temps de trajet effectué par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou chez un client et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

4.2 Planification des horaires de travail et délai de prévenance

L’horaire collectif est affiché.

Le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) avant le 31 décembre.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance et que ce nouveau planning convienne à l’ensemble des collaborateurs effectuant le même métier.

Sauf exceptions liées à des périodes très creuses, le planning pourra prévoir un travail sur 4, 5 voire 6 jours sur la semaine.

Des plannings de travail différents pourront être définis en fonction notamment des contraintes de l’activité de chaque métier selon le schéma d’organisation défini ci-après.

4.3 Schéma d’organisation du temps de travail selon les services

Les Parties ont convenu de retenir un mode d’organisation basé sur une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des services, tout en maintenant, par l’application de plannings de travail différenciés, la prise en compte des contraintes d’activité de chaque service.

Il est prévu les trois organisations suivantes :

  • Service Social

Les Parties observent que tous les mois, la période de paye entre le 26 du mois et le 10 du mois suivant connaît un pic d’activité majeur. La période du 11 au 25 est une période d’activité plus faible.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés concernés, la période du 26 au 10 de chaque mois sera considérée comme une période de haute activité et la période du 11 au 25 comme une période de basse activité.

En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 39 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché.

En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos chaque mois.

Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique, étant précisé que le jour de repos sera fixé de préférence le mercredi ou le vendredi.

  • Service Comptabilité

Les Parties observent que l’activité de la Comptabilité se caractérise par des périodes de forte intensité du 15 janvier au 15 juillet, avec un pic au mois de mars-avril. Le reste de l’année, l’activité est plus faible.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés à la Comptabilité, la période du 16 janvier au 15 juillet de chaque année sera considérée comme une période de haute activité et la période du 16 juillet au 15 janvier comme une période de basse activité.

En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 39 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché. Le planning pourra prévoir un horaire différent pour le pic d’activité constaté en mars-avril.

En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 39 heures mais les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos chaque mois.

Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique, étant précisé que le jour de repos sera fixé de préférence le mercredi ou le vendredi.

  • Service Juridique

Les Parties observent que l’activité du Service juridique connaît des variations d’activité liées aux échéances de dépôt des comptes et bilans, à savoir que l’activité est plus soutenue sur les périodes suivantes :

  • Mai à Juillet ;

  • Septembre à Octobre ;

  • Décembre.

Dès lors, les Parties décident que pour les salariés rattachés au Service Juridique, les périodes du 1er mai au 31 juillet, du 1er septembre au 31 octobre, puis du 1er décembre au 31 décembre de chaque année seront considérées comme des périodes de haute activité, et les périodes du 1er août au 31 août, du 1er novembre au 30 novembre, puis du 1er janvier au 31 mars seront des périodes de basse activité.

En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 39 heures par semaine conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché.

En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé en deçà de 39 heures conformément au planning qui sera communiqué aux salariés et affiché, en outre les salariés bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos chaque mois.

Le salarié choisira ses jours de repos avec l’accord de son supérieur hiérarchique, étant précisé que le jour de repos sera fixé de préférence le mercredi ou le vendredi.

4.4 Attribution de jours RTT

L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de jours de repos dits jours « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 39 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillés.

Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1788 heures prévue par le présent accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Tous les services sont concernés par l’attribution de jours « RTT ».

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié. En cas d’absence du salarié sur un jour « RTT » posé, le jour sera reporté.

Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement les jours travaillés/ non travaillés sur chaque mois de l’année et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu dans l’accord.

Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.

Ainsi, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure. Les jours devront être positionnés par principe les mercredis et vendredis.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés du service.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service (réunions, formation).

4.5 Possibilités de déroger individuellement aux schémas d’organisation en raison de contraintes personnelles et familiales

Dans le cas où un salarié ferait état de contraintes personnelles et familiales l’empêchant de se soumettre aux schémas d’organisation définis ci-dessus, et donc, aux variations horaires, les Parties prévoient la possibilité de déroger, sur demande écrite et motivée du salarié remise avant le début de la période d’annualisation, à ces variations d’horaires. La dérogation sera individuelle devra avoir été acceptée par la Direction, également par écrit, avant le début de la période.

La dérogation individuelle sera accordée pour l’année. Elle n’est donc pas reconductible et prendra fin automatiquement le 31 décembre de l’année, sauf renouvellement de la demande de dérogation pour l’année suivante.

Dans le cas où la dérogation aux schémas d’organisation aura été accordée par la Direction, le salarié concerné sera soumis aux principes du décompte annuel du temps de travail mais accomplira chaque semaine un nombre constant d’heures de travail : 39 heures ou un horaire inférieur par application de dispositions contractuelles.

Dans ce cas, le salarié concerné n’accumulera de droits à jours « RTT » que pour les dépassements occasionnels qui auraient pu avoir lieu à l’horaire hebdomadaire de référence.

4.5 Dérogations aux durées maximales de travail

La nature de l’activité et les contraintes liées aux échéances juridiques, comptables et fiscales pouvant entraîner des périodes de très forte activité pour l’ensemble des salariés d’un service, ne permettant pas d’être différées ni d’être absorbées par du personnel temporaire, les Parties sont convenues de retenir les durées maximales du travail suivantes, conformément aux articles L3121-19 et L3121-23 du Code du travail :

  • 48 heures sur une semaine ;

  • 46 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;

  • 12 heures de travail par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Cependant les Parties précisent que le dépassement de la durée de 44 heures en moyenne sur douze semaines et de la durée de 10 heures par jour devra demeurer exceptionnel.

Article 5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

5.1 – Lissage des rémunérations

Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 39 heures pour un temps plein indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies. Les quatre heures excédant 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.

5.2 – Comptabilisation des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

Enfin, en cas d’absence pour incapacité résultant de maladie ou d’accident sur un planning de travail comportant un horaire de travail supérieur à 35 heures, ou à l’horaire contractuel de travail pour les salariés à temps partiel, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen de 39 heures ou de l’horaire contractuel de travail s’il est inférieur.

5.3 - Arrivée/ départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues.

Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET VOLUME ANNUEL D’HEURES

6.1 – Décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1 788 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction et qu’il est demandé à chaque salarié de prévoir la prise régulière de jours de repos afin d’absorber les dépassements constatés à l’occasion de chaque période de forte activité.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période et un bilan sera établi en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

6.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à l’article D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 7 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

7.1 Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Le présent accord mettant en place l’annualisation du temps de travail au sein de l’unité économique et sociale s’applique également aux salariés employés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.

Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L3123-6 du Code du travail.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de jours « RTT » dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet conformément aux dispositions prévues à l’article 4.4 ci-avant.

7.2 Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel dont l’horaire sera apprécié dans un cadre annuel, les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Elles pourront être réalisées dans limite d’un tiers de l’horaire contractuel sans pouvoir atteindre la durée légale du travail.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, décomptée en fin d’année.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année, à l’exception des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires ou au bénéfice de jours « RTT » en cours de période.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

7.3 Dépassement

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, un horaire de travail de 35 heures.

De même, en cas de dépassement de deux heures de l’horaire moyen contractuel pendant douze semaines sur une période de quinze semaines, l’horaire contractuel devra être revalorisé conformément au code du travail.

7.4 Rémunération lissée

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.

L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

7.5 Changement d’horaire et délai de prévenance

Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sur la semaine sera remis en main propre aux salariés au moins quinze jours (15) à l’avance.

En fonction des impératifs de fonctionnement de chaque service et des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.

7.6 Règles applicables en cas d’année incomplète

La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions des articles 5.2 et 5.3 ci-avant.

Article 8 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à la consultation des salariés qui aura lieu le 8 octobre 2020.

Sous réserve de la consultation des salariés et du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 9 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail ainsi que, lorsque la demande de dénonciation émane des salariés, selon celles prévue à l’article L2232-22 du même code.

Ainsi, la dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; cette dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’UES et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de HAUTE-GARONNE.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés ;

  • Copie du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOULOUSE.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 2 exemplaires originaux

A TOULOUSE

Le 08 octobre 2020

Pour l’UES Pour le personnel

Procès-verbal annexé à l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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