Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez MAISON ST JOSEPH DE VERNAISON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON ST JOSEPH DE VERNAISON et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012367
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON ST JOSEPH DE VERNAISON
Etablissement : 39881128100011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
ACCORD SUR LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association Maison Saint Joseph de Vernaison, dont le siège est situé 26 Place du Bourg – 69390 VERNAISON, identifiée au SIRENE sous le numéro 398 811 821 000 11 représentée par Monsieur ……………….. agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART,
ET
………………………….., Membre titulaire du CSE, collège 2,
………………………….., Membre titulaire du CSE, collège 1,
………………………….., Membre titulaire du CSE, collège 1,
………………………….., Membre titulaire du CSE, collège 1.
D’AUTRE PART,
Il est convenu le présent accord collectif, conclu en application des articles 2232-25 et L 2232-25-1 du Code du travail.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de recours aux astreintes.
Conformément aux dispositions des articles L 2232-25 et suivants du Code du travail, le présent accord ne sera valide que s’il est signé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Tous les articles du Code du travail stipulés dans cet accord peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Code du travail »).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES ASTREINTES
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En application de l’article L.3121-11 du code du travail, le présent accord définit le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière des astreintes.
ARTICLE 3 : MODE D'ORGANISATION DES ASTREINTES
L’établissement fonctionne en continu compte tenu de son activité. La sécurité des résidents requiert la mise en place d’astreintes en semaine, le soir et la nuit, ainsi que le week-end et les jours fériés, pendant lesquels l’effectif est réduit.
Lorsque les astreintes ne peuvent être assurées que par deux salariés seulement, un salarié ne peut effectuer plus de 26 semaines d’astreintes par an.
Un salarié ne peut se trouver en astreinte pendant ses congés annuels payés.
Le salarié d’astreinte se voit confier le cas échéant un téléphone portable ou tout autre matériel permettant de le joindre. S’il est contacté, il tente de régler le problème à distance ; à défaut, il se déplace.
ARTICLE 4 : INTERVENTIONS PENDANT LES ASTREINTES
Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux interventions urgentes, et nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des installations.
Le déplacement sur le site de l’établissement doit être limité qu’aux cas d’urgence et doit être justifié.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établit un rapport selon le modèle en place au sein de l’association, de manière à présenter à son supérieur hiérarchique :
l’heure de l’appel, la clôture de l’appel et l’objet de l’appel ;
les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et heure de fin) ;
la description précise de l’intervention ou du travail éventuellement induit par l’appel.
Il est précisé que les salariés amenés à intervenir en astreinte doivent limiter autant que possible le temps d’intervention et qu’il leur appartient de reporter les mesures qui peuvent l’être au lendemain de manière à les effectuer (ou les terminer lorsque l’urgence nécessitera d’être traitée immédiatement) dans le cadre de leurs horaires normaux de travail.
En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci est rémunéré.
Les temps de déplacement, occasionnés par l’exigence de déplacement physique, sont considérés comme temps de travail dans la limite de trajet aller/retour estimé domicile/lieu d’intervention.
Les frais exposés par le salarié, en vue de se rendre sur les lieux d’intervention, sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement en matière de frais professionnels.
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire consécutives.
Les interventions d’astreinte doivent se faire dans le respect de ces dispositions.
ARTICLE 5 : MODALITES D'INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES
Chaque salarié a connaissance de ses périodes d’astreinte par affichage ou par notification individuelle.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 6 : REMUNERATION DES INTERVENTIONS ET COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTES
Conformément aux dispositions légales actuellement applicables, la durée de l’intervention durant l’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif et, exception faite de la durée d'intervention, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière correspondant à :
- 103 fois la valeur du minimum garanti par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
- en cas de semaine incomplète, la contrepartie financière est calculée sur la base de la semaine complète au prorata du nombre de jours d’astreinte réalisés.
La valeur du minimum garanti, fixée en principe une fois par an, est actuellement de 3,65 €.
ARTICLE 7 : REGLES AYANT LE MEME OBJET
Le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les dispositions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.
Comme le permettent les dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord exclut notamment l’application de toute stipulation conventionnelle conclue au niveau de la branche et portant sur le même objet.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD - DENONCIATION REVISION - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt à la DIRECCTE du Rhône.
Il est révisable au gré des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise dans la mesure où le présent régime forme un tout indissociable.
ARTICLE 9 : SUIVI
Annuellement, un bilan des interventions d’astreinte est effectué par le responsable de service afin d’en faire un bilan annuel. L’objectif de ce bilan est d’éviter un recours excessif aux astreintes et surtout aux interventions pendant celles-ci.
Les membres du comité social et économique, dans le champ de leurs attributions afférentes à la santé, la sécurité et les conditions de travail, seront informés une fois par an sur le bilan des astreintes.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à LYON, le 24 juillet 2020
Président de l’Association Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
Membre titulaire du CSE
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