Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES POUR ANCIENNETE" chez ASSOCIATION QUATRE SAISONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION QUATRE SAISONS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03223001427
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION QUATRE SAISONS
Etablissement : 39885795300010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°2 RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DE conges POUR ANCIENNETE
ENTRE | Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 4 SAISONS, dont le siège social est situé sis 12 ROUTE DE NOGARO, 32460 LE HOUGA. Représenté par Madame XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale du Groupement et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord, Ci-après dénommé « le Groupement » |
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D'UNE PART,
ET | L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical. Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale » |
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La qualité de vie au travail résulte de la combinaison de différents éléments dont notamment la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
La mise en place de congés d’ancienneté répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion du temps d’activité et de repos des salariés du Groupement.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant :
Pour la Direction : d’améliorer les conditions de travail et de mieux fidéliser ses salariés,
Pour les salariés : de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Les signataires du présent accord conviennent que la conciliation vie professionnelle et vie personnelle passe, notamment, par l’attribution de jours de repos supplémentaires tels que les congés d’ancienneté.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place de congés pour ancienneté pour les salariés du Groupement visés à l’article 2 ci-après.
Il est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du Groupement.
ARTICLE 3 - MISE EN PLACE DE CONGES POUR ANCIENNETE
Modalités d’attribution
Les parties conviennent d’attribuer des congés pour ancienneté en fonction de l’ancienneté acquise de la manière qui suit :
A compter de 10 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré / an
A compter de 15 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés / an
A compter de 20 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés / an
Les jours d’ancienneté sont acquis au 1er juin de l’année suivant l’acquisition de l’ancienneté requise.
Ainsi, l’ancienneté permettant d’obtenir ces jours de congés pour ancienneté s’appréciera au 1er juin de l’année N, soit le début de la période de référence servant à la détermination des congés payés légaux (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Dès lors, cette ancienneté s’appréciera pour la première fois au 1er juin 2023.
Exemples :
Un salarié qui atteint 20 ans d’ancienneté au 01/09/2021, bénéficiera de 3 jours de congé d’ancienneté le 1er juin 2022, à solder entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.
Un salarié qui atteint 15 ans d’ancienneté au 01/04/2022, bénéficiera de 2 jours de congé d’ancienneté le 1er juin 2022, à solder entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.
Il est par ailleurs précisé que l’acquisition des congés d’ancienneté est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
Détermination de l’ancienneté
Pour la détermination de l’ancienneté, est prise en compte la présence continue au titre du contrat de travail en cours.
De la sorte, la durée de l’ancienneté prise en compte pour l’application du présent accord, commence à la date d’entrée en CDI au sein du Groupement ou en CDD si celui-ci a été reconduit en CDI.
Prise des congés pour ancienneté
Les congés pour ancienneté devront impérativement être pris durant la période de prise des congés payés concernée.
Ces congés ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante, et ce, quelle qu’en soit la cause, et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans la période susvisée.
Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera accordée.
Exemple : Les congés pour ancienneté acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pourront être pris sur cette période de référence. S’ils n’ont pas été pris au 31 mai 2023, ils seront définitivement perdus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du Groupement.
Décompte des congés pour ancienneté
Les congés pour ancienneté seront décomptés en jours ouvrés.
Indemnisation des congés pour ancienneté
Lors de la prise de ces congés pour ancienneté, le salarié bénéficiera d’une indemnité calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés légaux.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de congés pour ancienneté (s’ils n’ont pas été pris) devront être pris avant le départ du salarié.
A défaut, ils seront définitivement perdus et aucune compensation financière ne sera accordée.
ARTICLE 4 - PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives aux congés pour ancienneté pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.
Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mise en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux congés pour ancienneté pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord, seules les dispositions du présent accord seront applicables.
ARTICLE 5 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et adressée à chacune des parties. Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
- Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et d’autre part, les organisations syndicales représentatives par le biais de leur Délégué Syndical.
ARTICLE 8 - SUIVI ET INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les parties conviennent d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires portant notamment sur la rémunération et le temps de travail.
Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
Le Groupement convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Groupement. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10 - NOTIFICATION - PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupement d’Employeurs QUATRE SAISONS.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale sur le site de Légifrance www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et ce dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Le Houga, le 01 mars 2023.
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