Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif de groupe relatif aux frais de santé des salariés du groupe COVEA" chez GMF ASSURANCES
Cet avenant signé entre la direction de GMF ASSURANCES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT
Numero : T07522040339
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : GMF ASSURANCES
Etablissement : 39897290107659
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°3 À L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF AUX FRAIS DE SANTÉ DES SALARIÉS DU GROUPE COVEA (2022-12-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-02
AVENANT N°2 À L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF
AUX FRAIS DE SANTÉ DES SALARIÉS DU GROUPE COVEA
Entre, d’une part,
Les sociétés et groupements du Groupe COVEA listés ci-dessous et ci-après dénommés « les Entités » :
ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),
FIDÉLIA Services (Société Anonyme),
GMF ASSURANCES (Société Anonyme),
GMF Vie (Société Anonyme),
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
Association pour le développement des Compétences (Association),
MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MAAF Assurances SA (Société Anonyme),
MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),
MAAF Vie (Société Anonyme),
GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),
GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),
GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),
GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),
MMA IARD (Société Anonyme),
MMA VIE (Société Anonyme),
COVEA PROTECTION JURIDIQUE (Société Anonyme),
Représentées par, Directrice Affaires Sociales Groupe, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent accord ;
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives (« OSR ») au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué Syndical de Groupe, dûment mandaté pour la négociation en cause :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CFTC, représentée par
La CGT, représentée par
L’UNSa, représentée par
Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives signataires sont ensemble dénommées « les Parties ».
SOMMAIRE
Article 1 : Objet de l’avenant 2
Article 2 : Suppression de la référence à Téléassurances 2
Article 3 : Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail 2
Article 4 : Dispositions finales 3
Article 4.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant 3
Article 4.2 – Substitution, adhésion, révision, dénonciation, évolution du cadre juridique 3
***
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet la mise à jour de l’Accord collectif de groupe relatif aux frais de santé des salariés du Groupe Covéa en date du 14 juin 2017 et de son avenant n°1 en date du 4 décembre 2017 sur les points suivants :
- les conséquences de la fusion-absorption de Téléassurances par GMF Assurances en date du 1er septembre 2021 (la référence à Téléassurances n’ayant plus lieu d’être) ;
- la prise en compte de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Article 2 : Suppression de la référence à Téléassurances
Dans l’article 2 intitulé « Objet de l’accord », les termes « (à l’exception de la société Téléassurances pour laquelle il s’agira d’une couverture complémentaire à celle de la Sécurité Sociale, compte-tenu des dispositions de la convention collective dont elle dépend) » sont supprimés.
Dans les articles 3.1 et 3.2 intitulés « Organisme couvrant la garantie » et « Composantes de la couverture », les termes « (complémentaire pour la société Téléassurances) » sont supprimés.
Article 3 : Maintien de la garantie en cas de suspension du contrat de travail
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l’article 3.2 intitulé « Composantes de la couverture » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« - En cas de suspension du contrat de travail, la garantie sera maintenue pour les salariés (et leurs « ayants droit » au sens où cette notion est entendue par le RPP) dont le contrat de travail est suspendu s’ils sont bénéficiaires :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires ou d'une pension d'invalidité/rente d'incapacité permanente complémentaire financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…).
L’organisme assureur devra, par ailleurs, proposer, en dehors du cadre du présent accord, des contrats à adhésion facultative pour :
. les salariés (et leurs ayants droit au sens où cette notion est entendue par le RPP) dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire total ou partiel ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou versement d’un revenu de remplacement par l’employeur,
. les conjoints, partenaires PACS, concubins déclarés, ne répondant pas à la définition des ayants droit au sens du RPP,
. les anciens salariés dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin. »
Article 4 : Dispositions finales
Article 4.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet le 1er avril 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – Substitution, adhésion, révision, dénonciation, évolution du cadre juridique
Le présent avenant s’intégrant pleinement, à compter de sa date d’entrée en vigueur et pour sa durée, à l’Accord collectif de groupe relatif aux frais de santé des salariés du Groupe COVEA, il en suit les dispositions concernant la substitution, l’adhésion, la révision, la dénonciation et l’évolution du cadre juridique.
Article 4.3 – Notification
Le présent avenant sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Article 4.4 – Publicité
Le présent avenant sera déposé par le représentant légal des Entités signataires sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, le personnel sera informé du présent avenant par une communication sur l’intranet.
***
Fait à Paris, le 2 Mars 2022, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire
Pour les Entités,
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,
CFDT, | CFE-CGC, | ||
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CFTC, | CGT, | ||
UNSA, |
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