Accord d'entreprise "Accord Collectif d'entreprise adaptant la société au contexte sanitaire lié au COVID 19 et portant accord de performance collective" chez DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DENSO AUTOMOTIVE FRANCE S.A.R.L et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820005641
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : DENSO Automotive France SARL
Etablissement : 39899032500027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15
Accord collectif d’entreprise adaptant la Société au contexte sanitaire lié au Covid-19 et portant Accord de Performance Collective
Entre les soussignés
DENSO AUTOMOTIVE France SARL dont le siège social est situé, Immeuble Sélène, 12 Parc Ariane 78280 GUYANCOURT
Représentée par Mr., agissant en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « Denso Automotive France » ou « la Société »
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal des élections en date du (06/12/2019) annexé aux présentes (Annexe n°3), ci-après :
Mr .
Mr .
Mr .
Ci-après désignés « les Partenaires sociaux »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence
Préambule
La Société Denso Automotive France est une filiale à 100% d’une société holding financière et de réparation de certaines pièces de véhicules automobiles, dénommée de Denso Europe B V.
Denso Automotive France, a pour activité l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la distribution de tous les équipements mécaniques, électriques, électroniques et autres existant dans les automobiles, les motos et tous les moteurs à combustion interne tous services et notamment l’entretien et la maintenance liées aux produits énoncés ci-dessus.
L’activité de la Société est très fortement impactée par les effets de la pandémie liée au Covid-19, plus particulièrement par les effets liés aux mesures restrictives de certaines libertés, liées à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, concernant notamment, le confinement, les déplacements, les regroupements, les réunions, certaines activités économiques et accueils, et ce, dans le cadre notamment des dispositions suivantes :
Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ;
Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 complété par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020.
En effet, dans ce contexte soudain, l’ensemble du secteur Automobile, qui faisait déjà face à de nombreuses difficultés et mutations, se trouve confronté à une chute très forte d’activité, avec une baisse très importante du volume de véhicules vendus. Les constructeurs Automobiles ont dû en conséquence réduire et réorganiser leur production et même fermer temporairement des sites de productions.
Cette situation exceptionnelle, qui aura des répercussions sur de nombreux mois, au-delà de la seule période de confinement imposée par le Gouvernement, a pour conséquence une réduction brutale et spectaculaire de l’activité économique des sous-traitants et équipementiers du secteur automobile.
De fait, Denso Automotive France, comme les autres entités du Groupe Denso Automotive, subit brutalement et de manière très forte une baisse de son activité, avec, corrélativement, un niveau structurel de coûts et charges que le chiffres d’affaires dégradé ne peut couvrir sans impacter les résultats et ce, en dépit des mesures gouvernementales mises en œuvre.
Confrontées à cette situation sanitaire exceptionnelle et dans le but de limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie ainsi que les effets des mesures prises pour limiter cette propagation, les Parties sont convenues de la nécessité d’adapter l’entreprise et de prendre, dans l’urgence, des mesures internes de gestion et d’organisation, nécessaires au fonctionnement et à la pérennité de la Société. C’est donc dans ce cadre qu’un diagnostic de la situation économique et financière de la Société liée à la propagation du Covid-19 et à ses conséquences, ci-annexé aux présentes en annexe 1, a été réalisé par la Direction et soumis pour avis et partage aux Partenaires Sociaux dans le cadre de la négociation du présent accord.
Comme cela a été indiqué aux partenaires sociaux dans le cadre du partage d’informations nécessaires à la négociation, Denso Automotive France, au même titre que les autres entités Denso en Europe, mettra en œuvre, dans différents domaines, un ensemble de mesures conservatoires d’urgence sur l’exercice fiscal 2020 (courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, ci-après dénommé FY 2020), telles que (non exhaustifs) :
La réduction des dépenses de fonctionnement : frais de déplacement, personnel intérimaire ou prestataire, assurances, véhicules, dépenses liées à des projets désormais reportés (non exhaustif) ;
La suppression des investissements de confort et le report d’un semestre des investissements obligatoires ;
La maitrise de la masse salariale à travers, en particulier :
La prise de journées de repos pendant la période de réduction d’activité ;
La mise en chômage partiel du personnel, aidé par l’Etat pendant plusieurs mois ;
Le gel des salaires de tout le personnel local pendant tout l’exercice fiscal 2020 (à l’exception des salariés promus officiellement au 1er avril 2020 en raison des responsabilités élargies assumées à partir de cette date) ;
La limitation du coût salarial des salariés expatriés venant de DENSO Japon par le décalage dans le temps de leur remplacements ;
Le gel des embauches.
Outre ces mesures, qui s’inscrivent dans la finalité exposée ci-dessus, il est apparu également nécessaire, pour ces mêmes raisons et dans le même but, de geler temporairement le système de rémunération variable actuellement appliqué qui représente un coût que la situation actuelle ne permet pas d’absorber.
Aussi, au terme de ce diagnostic économique et financier présenté concernant les difficultés conjoncturelles rencontrées, les Parties ont décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise qui comporte, dans ce contexte, un ensemble de mesures nécessaires au fonctionnement et à la pérennité de la Société, assorties de diverses mesures d’accompagnement que les Parties ont jugées adaptées aux attentes du personnel et aux besoins de la Société.
Et, dans ce cadre, elles ont par ailleurs décidé de soumettre une partie des stipulations de cet accord au régime juridique prévu par les dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail relatives à l’accord de performance collective, ci-après dénommé « APC ».
Le présent accord est donc le fruit des négociations qui se sont tenues entre les Parties aux dates suivantes :
6 Mai 2020 ;
26 Mai 2020 ;
28 Mai 2020.
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Objet – Cadre légal
1.1. Objet
Le présent accord a pour objet exclusif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation. Dans ce contexte, il détermine un ensemble de mesures visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement et à la pérennité de la Société.
1.2. Cadre légal
I. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, et de celles des articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail, étant précisé que les signataires n’ont pas souhaité, après avoir été dument informés de la faculté qui était la leur, se faire mandater par une organisation syndicale représentative.
II. Il est par ailleurs précisé que les Parties ont entendu soumettre une partie des stipulations du présent accord aux dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail, relatives à l’accord de performance collective.
Article 2 – Champ d’application
2.1. Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à tous les salariés de la Société, y compris les cadres dirigeants.
2.2 Elles s’appliquent également aux salariés qui pourraient éventuellement être recrutés après autorisation exceptionnelle pendant la durée d’application du présent accord quelle que soit la nature de leur contrat ou la durée du travail, et pour la durée d’application de cet accord.
A l’échéance du présent accord, ces nouveaux embauchés se verront appliquer les règles applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
2.3. Cette application est effectuée sous réserve des adaptations contractuelles qui pourraient être nécessaires pour certaines catégories de salariés (par exemple, contrat à durée déterminée, temps partiel)
Article 3 – Entrée en vigueur et Durée
3.1. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date du jour de son dépôt.
3.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année prenant effet à compter du 1er avril 2020 pour venir à échéance le 31 mars 2021. A cette date, il cessera de produire effet de plein droit sans aucune formalité.
Article 4 – Suivi de l’accord et Révision
4.1. Suivi de l’accord
I. A l’issue d’une période de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur, il est convenu que les Parties se rencontrent chaque trimestre avec le CSE pour faire une analyse conjointe de l’application du présent accord au sein de la Société. Dans ce cadre, les Parties conviennent de faire un état d’avancement de l’application des contreparties (état des lieux et discussion) et proposent le cas échéant des actions correctrices.
II. Dans les deux mois suivants la fin de l’accord, il sera présenté par la Direction de l’entreprise au Comité Social et Economique, un bilan de son application – bilan de fin d’accord - et des conséquences économiques et sociales.
III. Les salariés seront également informés du bilan prévu au paragraphe précédent.
4.2. Révision de l’accord
I. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande d’une des parties signataires, qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.
II. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. Au plus tard dans le mois qui suivra cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.
III. L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
IV. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
V. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions objet de la révision et seront maintenues, pour la durée d’application du présent accord, dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 5.
Article 5 – Dépôt et Publicité
5.1. Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte, et au Conseil des Prud’hommes de Versailles.
5.2. Il fera l’objet par ailleurs d’une information à tout le personnel, par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction ou, le cas échéant, sur l’intranet de la Société. Il est par ailleurs convenu entre les Parties aux présentes que cette diffusion sera réalisée exception faite de l’annexe n°1 du présent accord, confidentielle par nature en raison des données, informations et indicateurs financiers stratégiques qu’elle contient.
5.3. Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 11 Juin 2020
5.4. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Versailles (78).
5.5. Toutefois, il est précisé que cet accord est dispensé de publication en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail modifié par la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.
Titre 2 – Mesures applicables aux salariés sans effet sur leur contrat de travail
Article 1 – Objet et Portée
1.1. Les mesures prévues par le présent titre ont pour objet, pendant la durée d’application du présent accord de suspendre l’application de certains usages ou de certaines pratiques sociales .
1.2. Les stipulations du présent titre sont sans effet sur le contrat de travail des salariés concernés entrant dans le champ d’application du présent accord et leur mise en œuvre ne requiert en conséquence pas leur acceptation.
1.3. Les stipulations du présent titre cesseront de plein droit de s’appliquer à l’arrivée du terme du présent accord, prévu à l’article 3.2 du Titre 1, soit le 31/03/2021.
Article 2 – Mesures ayant pour objet la suspension temporaire de l’application d’un usage ou d’une pratique sociale
2.1. Les stipulations du présent article concernent la date de versement des bonus de performance ou de tout autre élément de rémunération variable quel que soit son intitulé ou sa dénomination, liés à l’exercice fiscal précédent, et toute pratique sociale, engagement unilatéral ou usage en matière de paiement de rémunération variable quel qu’en soit l’intitulé ou la dénomination.
2.2. L’usage ou la pratique sociale de la Société consiste à verser chaque année, aux salariés le bonus de performance ou tout autre élément de rémunération variable quel que soit son intitulé ou sa dénomination de l’exercice fiscal précédente (01/04 au 31/03), auquel ils sont le cas échéant éligibles, sur le bulletin de paie du mois de mai.
De manière à fluidifier la trésorerie de la Société, les Parties conviennent dans le cadre du présent accord que, pour les bonus de performance de tout autre élément de rémunération variable quel que soit son intitulé ou sa dénomination liés à l’exercice fiscal 2019 se terminant le 31/03/2020, le paiement sera réalisé en deux fois. La moitié du bonus calculé sera versée avec la paie du mois de juin 2020 et la seconde moitié sera versée avec la paie du mois d’octobre 2020.
Le paiement sera garanti en totalité aux salariés qui quitteraient la Société avant le deuxième paiement et qui ont été présents pendant tout l’exercice fiscal 2019.
2.3. Par ailleurs, les Parties conviennent que toute pratique sociale, engagement unilatéral ou usage en matière de rémunération variable, quel qu’en soit l’intitulé ou sa dénomination, est suspendu jusqu’au terme du présent accord. En conséquence, les Parties conviennent que les salariés de la Société ne pourront prétendre à aucun paiement à ce titre pour l’exercice fiscal 2020 courant du 01/04/2020 au 31/03/2021. Aucune rémunération variable telle que définie au paragraphe 2.1 du présent article ne leur sera due au titre de l’exercice fiscal 2020.
2.4. A l’arrivée du terme de l’accord prévu à l’article 3.2 du titre 1, les mesures, pratiques sociales engagements unilatéraux et usages susvisés reprendront leur effet. En particulier, le bonus à verser le cas échéant au titre de l’exercice fiscal 2021 sera de nouveau payé en une seule fois, au mois de mai 2022.
Titre 3 – Mesures applicables aux salariés produisant effet sur leur contrat de travail
Article 1 – Objet et Portée
1.1. Les stipulations du présent titre sont soumises au régime des dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail portant « Accord de Performance Collective ». Dans le contexte rappelé en préambule, elles constituent des mesures visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement et à la pérennité de la Société.
1.2. Les mesures prévues par le présent titre ont pour objet, pendant la durée d’application du présent accord, de se substituer aux clauses du contrat de travail des salariés qui leur sont contraires et incompatibles en matière de rémunération contractuelle variable quel qu’en soit son intitulé ou sa dénomination (bonus, gratification, bonus de performance …..).
1.3. Les stipulations du présent titre 3 cesseront de plein droit de s’appliquer à l’arrivée du terme du présent accord, prévu au 3.2. de l’article 3 du Titre 1, soit le 31/03/2021.
Ce dont il résulte que, pour les salariés ayant accepté l’application du présent accord et dont les clauses contraires du contrat ont été substituées, lesdites clauses de leur contrat de travail reprendront effet, pour l’avenir, à compter du 1er avril 2021 pour l’exercice fiscal ouvert à compter de cette date, sans, pour autant, que les salariés concernés puissent revendiquer le paiement de tout bonus ou tout élément de rémunération variable, quel qu’en soit l’intitulé ou la dénomination, au titre de l’exercice fiscal 2020 s’achevant le 31/03/2021. Aucune rémunération variable telle que définie au paragraphe 1.2 du présent article ne leur sera due au titre de l’exercice fiscal 2020.
1.4. Au terme de l’application du présent accord, à compter et au titre de l’exercice fiscal ouvert à compter du 1er avril 2021, le processus PMP de gestion de la Performance se réalisera dans les conditions en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, et ce tant sur des résultats chiffrés que sur l’évaluation des performances et leur développement. Ainsi, au titre de l’exercice fiscal 2021 s’achevant le 31/03/2022, les bonus de performance seront donc calculés à la fin de la période d’évaluation sur les résultats de l’exercice fiscal 2021 selon les scores obtenus.
Article 2 – Remise en cause temporaire des bonus de performance liés à l’exercice fiscal 2020 (01/04/2020 au 31/03/2021)
2.1. Le diagnostic lié aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation contraint la Société à suspendre l’attribution du bonus de performance et en toute état de cause de toute rémunération contractuelle variable quel qu’en soit l’intitulé ou la dénomination, pour l’exercice fiscal 2020 (01/04/2020 au 31/03/2021).
A titre de mesure d’urgence, aucun bonus de performance, ni aucune rémunération contractuelle variable quel qu’en soit l’intitulé ou la dénomination, ne sera donc versé au titre de l’exercice fiscal 2020.
2.2. En conséquence, il est précisé que le processus de gestion de la performance individuelle (PMP) qui ne ressort pas du contrat de travail et qui, en principe, commence au mois de juin de chaque année par la fixation d’objectifs mesurables, est aménagé selon le principe suivant :
Les objectifs seront énoncés au niveau des départements sous la forme des G&O habituels (Goals & Objectives) afin d’établir les lignes directrices de l’exercice ;
Les objectifs établis dans le cadre du PMP individuel n’auront qu’une valeur indicative pour le suivi de l’activité du salarié dans la mesure où ce PMP individuel sera essentiellement focalisé sur les compétences du salarié et leur développement.
Article 3 – Mise en œuvre des stipulations du titre 3
3.1. - Proposition de modification du contrat
a) Les stipulations du présent titre 3 ayant été conclues dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du Travail, hormis celles relatives au processus PMP, elles se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail stipulant le bénéfice et le versement du bonus de performance ou de tout autre bonus liés à la performance.
b) Chaque salarié concerné par une telle modification sera informé de l’existence et du contenu du présent accord, ainsi que de son droit d’accepter ou de refuser l’application de ce dernier à son contrat de travail, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la proposition.
c) La lettre précitée informera chaque salarié concerné des conséquences de l’application du présent accord sur son contrat de travail et précisera par ailleurs que son refus exprimé par écrit dans le délai d’un mois suivant la présentation du courrier pourra entrainer son licenciement pour un motif spécifique de rupture résidant dans son refus de voir appliquer à son contrat de travail les clauses de l’accord collectif qui lui sont contraires et incompatibles.
3.2. – Réponse des salariés concernés
a) Les salariés concernés pourront refuser la modification de leur contrat de travail résultant de l’application du présent accord. Ils disposeront pour ce faire d’un délai d’un mois pour faire connaître leur refus à la Direction ce, à compter de la date de réception de l’information prévue au paragraphe qui précède.
b) Le refus devra être exprimé par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre).
c) Il est précisé qu’à défaut de refus écrit dans le délai d’un mois précité, les salariés seront réputés avoir accepté la modification de leur contrat de travail résultant de l’application des stipulations du présent titre. Il en sera de même dans le cas d’une acceptation expresse.
3.3. – Conséquence du refus de la modification
a) Les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail pourront faire l’objet d’une mesure de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 2254-2 du Code du Travail. La société disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager la procédure de licenciement.
b) Dans ce cadre, il est prévu que la société abonde le compte personnel de formation des salariés concernés dans les conditions et limites définies par les dispositions réglementaires en vigueur.
Titre 4. - Contreparties et mesures d’accompagnement des salariés visant à améliorer des règles ou procédures existantes
Article 1 – Objet et Portée
Les stipulations du présent titre ont pour objet de définir les mesures d’accompagnement visant à améliorer certaines règles ou procédures existantes. Elles constituent un ensemble de contreparties aux mesures négociées dans le cadre du présent accord, notamment, à celles résultant du titre 3.
Article 2 – Mobilisation accrue sur le développement des compétences des salariés durant l’exercice fiscal 2020
2.1. La Société, consciente des efforts exceptionnels demandés aux salariés en raison de la crise COVID-19, met en place une contrepartie positive en faveur de l’employabilité des salariés, en la forme d’une aide au développement des connaissances et des compétences de ceux-ci.
2.2. Dans ce cadre, les mesures prises par Denso Automotive France pour l’exercice fiscal 2020 (01/04/2020 au 31/03/2021) sont les suivantes :
Autorisation par la Société, sur simple demande écrite du salarié (faite dans le respect des dispositions légales et réglementaires), de s’absenter avec maintien de salaire pendant son temps de travail pour une durée de maximale de 3 jours pour suivre une formation éligible au CPF qu’il aura choisi à titre personnel dans le cadre de l’utilisation de son Compte Personnel de Formation (ou dans le cadre d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). En outre, un jour additionnel d’absence rémunéré dans ce cadre sera accordé pour le salarié n’ayant pas eu de formation dans le plan de formation de l’entreprise de l’année fiscale 2020 (dans la limite de 15 salariés)
Cette autorisation d’absence ne constitue pas un engagement de financement des coûts pédagogiques et des frais annexes (transport, hébergement) de la formation ou de la VAE par l’employeur au-delà des dispositions légales existantes.
Soutien aux collaborateurs dans la mise en œuvre d’acquisition de connaissances ou de renforcement des compétences
Il sera demandé cette année aux Managers encore plus que d’habitude d’aider les collaborateurs à construire leur parcours de montée en compétences et de transcrire des actions concrètes de développement dans le PMP individuel.
Les Managers devront également s’efforcer de tenir compte des résultats des entretiens professionnels (Bilan 6 ans ou entretien 2 ans, 4 ans) pour cette construction.
Accroissement du budget du « Plan de développement des compétences de la Société » pour l’exercice fiscal 2020 (01/04/2020 au 31/03/2021)
A titre exceptionnel et temporaire, le budget global du plan de développement des compétences pour l’exercice fiscal 2020, normalement fixé à 20 K€, est porté, pour cette seule année, à 40 K€.
Par principe, l’utilisation de ce budget suivra les règles habituelles, à savoir :
D’analyse des besoins à travers le processus de gestion de la performance (PMP) réalisée conjointement entre le salarié et son responsable direct ;
De fixation des priorités à travers le diagnostic par département de la matrice des compétences «Skills Matrix» ;
D’identification par le service Ressources Humaines de l’organisme et de la session de formation la plus adaptée en termes de coût et de contenu ;
D’enregistrement et traçabilité des actions de développement dans l’espace personnel de chaque salarié dans le système DENSO4PEOPLE.
Par exception et sous réserve de validation de la commission de la formation, le budget pourrait également être utilisé, en partie, pour abonder le Compte Personnel de Formation sur demande écrite du salarié.
Il convient, cependant, sur ce point d’attendre les informations pratiques nationales qui devraient être connues au cours du 2ème semestre 2020.
Article 3 – Effort complémentaire de la Société pour assurer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés
En considération du processus de télétravail déjà en place au sein de la Société, (Guide n°42 de mai 2017 ci-après annexé au présent accord en annexe n°2) et de l’expérience d’une utilisation beaucoup plus importante du télétravail en raison de la crise COVID-19, la Société entend promouvoir la responsabilisation des salariés en leur offrant la possibilité d’équilibrer vie professionnelle et vie privée par les mesures suivantes.
3.1. Mesures liées au télétravail
I. Un accès plus facile au télétravail régulier
Pendant la durée d’application du présent accord, les demandes de télétravail régulier dans le cadre du Guide n°42 seront modifiées comme suit :
Les demandes pourront être faites jusqu’à 10 jours par mois au lieu des 5 jours prévus initialement ;
La répartition dans le mois sera décidée en accord avec le responsable hiérarchique ;
La règle de 50% du temps sur site chaque semaine pourrait donc ne pas s’appliquer si le responsable hiérarchique est d’accord.
Les responsables hiérarchiques devront identifier avec le salarié la meilleure organisation possible dans le mois en tenant compte des exigences du poste de travail du salarié et des engagements pris dans le présent accord
II. Une possibilité étendue de télétravail occasionnel
A l’origine, le télétravail occasionnel à la demande du salarié était limité à 6 jours au maximum par an, puis a été porté à 12 jours maximum par an.
Pendant la durée d’application de l’accord, le plafond susmentionné est porté à 24 jours par an, mais exclusivement, au titre de l’exercice fiscal courant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Ce nombre de jours s’entend des jours de télétravail occasionnels à la demande du salarié, exclusion faite des jours de télétravail imposés par la Direction dans le cadre des mesures d’organisation prises pour prévenir les risques liés à la crise du Covid-19.
III. Attribution exceptionnelle d’une allocation brute mensuelle durant le télétravail à domicile
Il est attribué une allocation forfaitaire mensuelle aux salariés amenés à télé-travailler à partir de leur domicile dans le cadre des mesures d’organisation prises par la Direction de la Société pour prévenir les risques liés au Covid-19.
Cette allocation forfaitaire a pour objet de compenser les dépenses supplémentaires engagées par le salarié du fait de la décision d’organisation prise par la Société.
Cette allocation ne sera donc versée par la Société qu’au titre des mois au cours desquels la Direction aura imposé le télétravail, dans le cadre des dispositions de l’article L.1222-11 du code du travail qui dispose ce qui suit : « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.». Compte tenu de la crise sanitaire dont la durée n’est pas connue à ce jour, cette allocation sera versée en dehors des mois décidés par la Direction si le salarié prend l’initiative du télétravail et qu’il est accepté par la direction.
Son versement cessera en tout état de cause le 31 décembre 2020.
Le montant brut de cette allocation forfaitaire mensuelle est fixé à 15 euros par salarié, pour chaque mois au cours duquel il aura été placé en télétravail à domicile par la Direction entre le 1er Avril 2020 et le 31 Décembre 2020.
IV. Prêt de matériel aux salariés pour le télétravail au domicile en particuliers des grands écrans
Les salariés concernés bénéficieront d’une mise à disposition de matériel informatique dans les conditions définies par le service informatique. Ce matériel, qui reste en tout état de cause propriété de Denso Automotive, pourra comprendre un grand écran, sur demande du salarié (à savoir le matériel dont dispose habituellement le salarié sur son lieu travail).
V. Organisation d’ateliers de travail sur le thème du télétravail
Ces ateliers au sein de chaque département ou inter-départements porteront en particulier sur l’organisation du travail, l’application du principe de déconnexion hors des plages travaillées et l’équité dans la mise en pratique du télétravail
3.2. Autre mesure : Attribution exceptionnelle de tickets-restaurant
Afin de compenser les sujétions subies par les salariés, liées à l’indisponibilité ou à l’irrégularité du service du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) pendant la crise du Covid-19, les Parties conviennent d’allouer à ces salariés des tickets restaurant, dans la limite ci-après définie.
Ainsi, une allocation maximale de 8 tickets restaurant par personne par mois sera faite à tous les salariés à compter du 1er Juin 2020 et jusqu’au 31 Décembre 2020. Il est rappelé que la valeur faciale des tickets restaurant appliquée par DENSO Automotive France est de 8.06 Euros (part salariale de 3,22 Euros et part patronale de 4.84 Euros)
Durant cette période, dans l’hypothèse de disponibilité du RIE, les salariés ne pourront prendre qu’un nombre limité de repas au RIE par mois, correspondant au nombre de jours ouvrés du mois concerné moins les 8 Tickets-restaurant (pour un mois de 20 jours ouvrés, ce sera donc limité à 12 repas au RIE pour ce mois).
Article 4 – Efforts complémentaires de la Société au regard de l’information faite au C.S.E
4.1. Mise à jour chaque trimestre durant l’exercice fiscal 2020 de la situation financière et présentation et discussion en réunion du CSE
La Direction de la Société informera chaque trimestre le CSE sur l’évolution de la situation financière de la Société au regard des indicateurs ressortant du diagnostic partagé.
4.2. Création d’une commission CSE dédiée à la Formation
Dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties définiront les modalités de mise en place et de fonctionnement d’une commission interne au CSE relative à la Formation.
Article 5 – Terme des mesures prévues au Titre 4
Les mesures exceptionnelles prévues au présent titre cesseront de s’appliquer au 31/03/2021 et au 31/12/2020 pour celles prévues paragraphe 3.3 et 3.4.
Un bilan qualitatif de leur application sera établi dans les 6 mois, à savoir avant le 30 septembre 2021.
Pour DENSO AUTOMOTIVE France Pour le Comité Social et Economique
Gérant Elus titulaires
16/06/2020
A Guyancourt le 16/06/2020 à Guyancourt
Lu et approuvé Lu et approuvé Lu et approuvé Lu et approuvé
ANNEXE N°1
Diagnostic de la situation économique et financière de la Société DENSO AUTOMOTIVE France ET DENSO AUTOMOTIVE en Europe dans son environnement économique
L’état des lieux résultant de cette crise exceptionnelle covid-19 est particulièrement préoccupant :
Situation du secteur Automobile en France (Source FIEV 17.04.2020)
Une production au point mort, ou presque :
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Situation financière prévisionnelle de DENSO en Europe
Le diagnostic réalisé (tableau ci-dessous) établit :
une perte de chiffres d’affaires de 31%
un compte de résultat négatif à (-24 M€).
AOP FY20 Plan de gestion |
Prévisionnel FY 20 lié à la crise COVID | Diff en % | Différence | |
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3257 M€ | 2237 M€ | -31% | -1021 M€ |
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240 M€ | 240 M€ | - | |
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31 M€ | -24 M€ | - 55 M€ |
Les éléments prévisionnels ont été établis en tenant compte des activités prévisionnelles des clients Première Monte comme suit selon les informations collectées (tous clients et tous sites).
Mars 2020 | Avril 2020 | Mai 2020 | Juin 2020 à Mars 2021 | |
---|---|---|---|---|
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50% | 25% | 50% | 75% |
|
50% | 10% |
La tendance de résultat du mois d’Avril est déjà plus faible que prévu dans les éléments prévisionnels à 10% au lieu de 25%
Le résultat de ventes en Avril 2020 a été de 24 M€ au lieu 224 M€ dans l’estimation prévisionnelle liée au COVID-19
L’impact des fermetures des usines clients en Europe génère une perte de chiffres d’affaires
Mars | Avril | Mai | Juin | |
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174 M€ | 312 M€ | 67 M€ | 0.5 M€ |
Situation de DENSO AUTOMOTIVE France
La réduction prévisionnelle du chiffre d’affaires géré est évaluée à la fin de l’exercice fiscal 2020 à 30%
mars-20 | avril-20 | mai-20 | juin-20 | Juil.- 20 | août-20 | sept-20 | oct-20 | nov-20 | déc-20 | janv-21 | févr-21 | mars-21 | ||
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Perte de chiffre d'affaires | 10 M€ | 20 M€ | 16 M€ | 10 M€ | 7 M€ | 3 M€ | 6 M€ | 5 M€ | 5 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 4 M€ | 4 M€ | |
Ratio / plan | 40% | 74% | 60% | 36% | 27% | 18% | 18% | 18% | 17% | 18% | 17% | 17% | 17% |
Soit (- 98 M€) de chiffres d’affaires et il est à craindre que les diagnostics soient encore revus à la baisse en fonction de l’évolution de la situation.
DENSO AUTOMOTIVE France est filiale à 100% de DENSO Europe BV et est donc directement impactée par la situation en Europe bien que son chiffre d’affaires soit constitué des commissions versées par DENSO Europe et non d’un chiffre d’affaires direct.
Mesures conservatoires mises en œuvre par DENSO Europe
Pour tenter de maintenir un résultat tout juste à l’équilibre pour l’exercice fiscal 2020, DENSO Europe doit diminuer l’ensemble de ses dépenses de 20 M€.
C’est dans ce cadre, que DENSO Europe a engagé un processus de réduction de tous ses coûts de fonctionnement par des mesures d’urgence applicable à tous les bureaux nationaux
Mesures conservatoires mises en œuvre par DENSO AUTOMOTIVE France
DENSO Automotive France appliquera les mêmes mesures conservatoires d’urgence que tout DENSO en Europe pour l’exercice fiscal 2020 dans différents domaines tels que (non exhaustifs) :
La réduction des dépenses de fonctionnement : frais de déplacement, personnel intérimaire ou prestataire, assurances, véhicules, dépenses liées à des projets désormais reportés (non exhaustif) ;
La suppression des investissements de confort et le report d’un semestre des investissements obligatoires ;
La maitrise de la masse salariale à travers, en particulier :
La prise de journées de repos pendant la période de réduction d’activité ;
La mise en chômage partiel du personnel, aidé par l’Etat pendant plusieurs mois ;
Le gel des salaires de tout le personnel local pendant tout l’exercice fiscal 2020 (à l’exception des salariés promus officiellement au 1er avril 2020 en raison des responsabilités élargies assumées à partir de cette date) ;
La limitation du coût salarial des salariés expatriés venant de DENSO Japon par le décalage dans le temps de leur remplacement ;
Le gel des embauches.
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