Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004799
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : BERENGIER
Etablissement : 39900148600014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

Annualisation du temps de travail

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place, au sein de la société BERENGIER SAS sise 47 avenue Fernand Gonnet à CAMARET SUR AYGUES (84850), d’un accord de modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients.

Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers – employés » et « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines

Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er juillet 2023. La période de référence pour la modulation reste inchangée du 1er juillet au 30 juin.

Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes hautes : mois de Août à Décembre

Les périodes basses : mois de Janvier à Juillet

La programmation indicative annuelle pourra être révisé en cours d'année. Les rajustements, qui peuvent être rendus nécessaires notamment par des impératifs d'ordre climatique ou de marché, donnent lieu à une information a posteriori des salariés dans les quinze jours suivant la révision.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées à l’issue de la période de référence seront rémunérées. Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 420 heures. La rémunération des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément à la convention collective dont dépend l’entreprise.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

  • Comptabilisation des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

En cas d’absences rémunérées, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué de travailler.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur. Dans ce cadre, il ne pourra pas être demandé au salarié d’effectuer les heures non réalisées à son retour.

Enfin, en cas d’absence résultant de maladie ou d’accident, le seuil de déclenchement des heures complémentaire apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen contractuel.

  • Arrivée/ départ en cours d’année

En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels

qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Modalités et suivi du décompte du temps de travail

Les heures de travail seront décomptées quotidiennement par enregistrement, conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.

À la fin de la période annuelle de référence, la Direction remettra au salarié un document récapitulatif annexé au bulletin de paie indiquant :

- Le nombre d'heures de travail effectuées ;

- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

- Le nombre d'heures complémentaires constatées ;

- L'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;

- L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.

En cas d’absence imprévue pour laquelle la Direction est informée tardivement, le planning des horaires de travail seront modifiés postérieurement et le remplacement sera assuré sur la base du volontariat et les salariés informés par SMS dans les 24 heures. La Direction sollicitera en priorité les salariés devant travailler la journée durant laquelle le collègue de travail est absent de manière imprévue.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si elle s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié concerné. La Direction se réserve la possibilité d’apprécier la légitimité du motif sur présentation d’un justificatif dans les plus brefs délais.

Lissage de la rémunération

Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel. Il est
rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante

Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle

Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes

Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, après son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait à Camaret sur Aigues, XXXXXX

Le 27 Juin 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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