Accord d'entreprise "Avenant accord d'entreprise : prise RCR" chez TCP - TCP DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TCP - TCP DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01020000958
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Avenant
Raison sociale : TCP DISTRIBUTION
Etablissement : 39903776100042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-10

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 9/12/1999 ET DE SES AVENANTS

Durée et aménagement du temps de travail :

prise Repos Compensateur Remplacement

Entre:

Les sociétés TCP Distribution, TCP Messagerie et TCP Logistique représentées par M. … agissant en qualité de Directeur Général,

et l’organisation syndicale CGT représentée par M. … agissant en qualité de délégué syndical,

il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise initial du 9/12/1999 et de ses avenants successifs, particulièrement le dernier avenant signé le 26/12/2013.

La négociation du présent avenant s’est déroulée lors des réunions des 8 et 10 avril 2020 avec, d’un commun accord, la participation des membres du CSE suivants : Mesdames … et Messieurs ...

PREAMBULE

Cet avenant a été conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de toute crise impactant fortement l’activité de l’entreprise (notamment la pandémie COVID 19 au jour de conclusion du présent avenant).

I - OBJET

En période de crise importante (sanitaire, catastrophe naturelle ou autre), l’ensemble des activités des sociétés TCP sont amenées à fortement baisser.

Toutes les solutions sont prises pour maintenir l’activité. Néanmoins, des salariés pourraient ne plus être en mesure d’assurer leur poste de travail par manque d’activité. L’ajustement permanent des effectifs TCP nécessite alors une grande souplesse pour considérer les absences du personnel.

Il est ainsi convenu de modifier l’article 1-b du chapitre IV de l’avenant à l’accord d’entreprise signé le 26 /12 /2013 : prise du repos compensateur de remplacement.

Pour faire face à la crise, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, la prise de l’ensemble des droits à repos compensateur de remplacement RCR acquis selon les modalités ci-dessous :

  • Les droits acquis en RCR sont pris sous forme de journée ou demi-journée de repos consécutives ou non.

  • Cette décision de l’employeur d’imposer la prise de repos RCR devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Au cas par cas, et sur acceptation du responsable de service, la société pourra accepter pour les salariés ayant déjà utilisé la totalité de leur droit RCR d’anticiper sur l’acquisition de leur droit RCR dans la limite de 20 heures maximum.

En cas de départ du salarié ayant bénéficié de droits RCR acquis par anticipation, il est convenu que ces heures RCR acquises en négatif seront déduites du solde de tout compte.

Le repos acquis ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

L’application de cette mesure sera ouverte après consultations du CSE au cours desquelles seront déterminées les dates de début et de fin de crise.

Ces consultations du CSE seront organisées dès que les conséquences économiques, financières et sociales de toute crise et/ou évènement indépendant de la volonté de l’employeur impacteront fortement l’activité de la société.

Dans le contexte de pandémie COVID 19 au jour de signature du présent avenant, l’application de cette mesure est ouverte dès la conclusion du présent avenant.

Les autres termes de l’accord d’entreprise initial du 9/12/1999 et de ses avenants, notamment celui du 23/12/2013, restent inchangés.

II - DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

III - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il entre en vigueur le 14 avril 2020 et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint André les Vergers, le 10 avril 2020

Pour les sociétés TCP Pour le syndicat CGT

… M. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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