Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PARTIEL AMENAGE" chez ALLO TAXI DU GUIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALLO TAXI DU GUIERS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819004315
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALLO TAXI DU GUIERS
Etablissement : 39910253200054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
─ TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ ─
ENTRE :
La société ALLO TAXI DU GUIERS, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 399 102 532, ayant son siège 8 Impasse du Mont Granier, 38380, SAINT-LAURENT-DU-PONT, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, , Président.
D'UNE PART,
ET :
Les membres du personnel de la société ALLO TAXI DU GUIERS, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers à la suite d’une consultation organisée le 20 décembre 2019 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D'AUTRE PART,
Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société ALLO TAXI DU GUIERS, notamment en charge du transport d’enfants scolarisés, doit faire face à des variations de son activité avec des périodes de basse activité, notamment durant les périodes de vacances scolaires.
Dans ce cadre, la société a souhaité mettre en place un mode d’organisation du temps de travail flexible, afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de temps de travail réduit, voire nul, pendant une partie ou la totalité des vacances scolaires et faire ainsi face aux variations de son activité.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L3121-44, L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du Travail, a pour objet de définir les modalités du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine.
ARTICLE 1ER : TEMPS PARTIEL AMENAGÉ
PRESENTATION DU DISPOSITIF
Le dispositif de temps partiel aménagé permet de faire varier les horaires hebdomadaires de travail des salariés concernés au cours d’une période de référence (définie ci-après) notamment en fonction de la charge de travail, afin qu’une compensation s’opère entre :
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat du travail du salarié ;
Et les heures de travail réalisées en-deçà de cette durée.
Cette compensation vise à ce que la durée moyenne hebdomadaire de travail du collaborateur corresponde, à l’issue de la période de référence, à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent article a vocation à s’appliquer à tout salarié embauché à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles.
Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Le temps partiel est aménagé sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
DURÉE DU TRAVAIL
Le contrat de travail du salarié concerné par le temps partiel aménagé définira la durée hebdomadaire de travail, qui constituera une durée hebdomadaire moyenne, ainsi que la durée annuelle du travail.
Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité.
Ainsi, la durée de travail hebdomadaire du salarié concerné pourra varier entre 0h et 34h50 hebdomadaires, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.
HORAIRES DE TRAVAILPROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Un planning précisant la durée du travail et la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois et les jours de la semaine sera établi en septembre par la société ALLO TAXI DU GUIERS pour la totalité de la période.
Ce planning sera remis aux salariés concernés et affiché au début de la période.
MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Une modification de la programmation des horaires de travail pourra intervenir à l’initiative de la société ALLO TAXI DU GUIERS, notamment dans les hypothèses suivantes :
Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
Absence d'un autre salarié,
Réorganisation des horaires,
Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.
Les modifications éventuelles apportées, dans ce cadre, par la société pourront notamment consister en:
Une augmentation ou réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail ;
Un changement des horaires journaliers et/ou hebdomadaires de travail ;
Une augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés ;
Un changement des jours travaillés dans la semaine.
Toute modification de la durée, des horaires de travail et de la répartition de ses horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Le salarié concerné sera informé de la modification envisagée par la remise d’un planning modifié.
Lorsque sur l’année, la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle calculée sur l’année, la Société proposera au salarié le réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d’un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée initiale fixée au contrat sera maintenue.
SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Un compteur individuel de suivi des heures de travail effectuées par chaque salarié concerné par le temps partiel aménagé est tenu par la société ALLO TAXI DU GUIERS.
Ce compteur individuel de suivi, actualisé mensuellement, permettra notamment de mettre en évidence :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois.
L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisées.
Le cumul effectif des heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence.
Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.
CONGÉS PAYÉS
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit identique aux salariés à temps plein, soit 5 semaines de congés payés, qui seront, compte tenu de la nature de l’activité de la société, pris durant les périodes de vacances scolaires :
4 semaines au cours des vacances scolaires d’été (juillet/août)
1 semaine au cours des vacances scolaires de Noël.
L'indemnité de congés payés est calculée conformément à la pratique de l’établissement.
LISSAGE DE LA RÉMUNERATION
Les salariés concernés par le temps partiel aménagé bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle calculée sur la base de la durée annuelle de travail, intégrant le payement des congés payés.
Leur rémunération sera donc indépendante des heures de travail réellement accomplies au cours du mois considéré.
HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures de travail effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail du salarié concerné et le plafond de 34h50 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures complémentaires.
Sont considérées comme des heures complémentaires, toute heure de travail excédant, à l’issue de la période de référence, la durée annuelle fixée au contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires est fixée au 1/10ème de la durée annuelle du travail fixée au contrat de travail.
Les heures complémentaires sont décomptées et payées conformément aux dispositions légales.
RÉGULARISATION A L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
A l’issue de la période de référence, il sera procédé à une comparaison entre les heures de travail effectuées par le salarié concerné et la durée annuelle fixée au contrat de travail de ce dernier.
Si à la fin de la période de référence, la durée annuelle contractuelle de travail a été dépassée et/ou le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, déduction faite des congés payés, le salarié concerné bénéficiera, comme prévu au paragraphe 1.9, du règlement des heures complémentaires accomplies.
INCIDENCE DES ABSENCES AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En cas d’absence donnant droit à indemnisation par l'employeur, tels que les arrêts pour maladie ou accident, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l'horaire de travail pendant cette période.
En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base des horaires que le salarié aurait dû effectuer selon la programmation indicative des horaires au cours de la période d'absence.
La retenue sur un mois considéré ne pourra excéder la durée mensuelle moyenne fixée au contrat de travail.
Si le nombre d’heures d’absence est supérieur à la durée mensuelle moyenne fixée au contrat de travail, le reliquat sera retenu sur la ou les période(s) de paye suivante(s).
INCIDENCE EN CAS D’ENTRÉE OU DE SORTIE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat au cours de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période, selon les modalités suivantes :
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, les heures excédentaires correspondent à des heures complémentaires. La rémunération de ces heures complémentaires interviendra avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur au volume d’heures payées sur la période, une compensation interviendra entre les sommes dues par l’employeur et le trop-perçu par le salarié avec la paie du mois/des mois suivant(s) la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1. DURÉE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
2.2. VALIDITÉ DE L’ACCORD
L'effectif de la société ALLO TAXI DU GUIERS étant inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, un projet d'accord a été proposé par la société aux salariés le 5 décembre 2019, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés ont en outre été informés de la tenue d'une consultation en date du20 décembre 2019, de 18 heures 30 à 19 heures.
A l'issue de cette consultation, l’accord a été ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, soit 5 salariés (personnes physiques).
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.
2.3. RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
2.4. PRISE D’EFFET ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ
Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de la société ALLO TAXI DU GUIERS :
Auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
en format « pdf », en texte intégral ;
et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimée.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Le présent accord sera consultable par les salariés de la société. Mention de cet accord sera faite sur le panneau d’affichage de la Direction.
Fait à SAINT-LAURENT-DU-PONT l’an deux mille dix-neuf
En 2 exemplaires originaux et le 20 décembre
Pour la société ALLO TAXI DU GUIERS,
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