Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION DU REGIME FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE" chez APX INTEGRATION
Cet accord signé entre la direction de APX INTEGRATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09223038987
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : APX INTEGRATION
Etablissement : 39914019300448
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D’ENTREPRISE FRAIS DE SANTÉ : surcomplémentaire Non “Responsable” Obligatoire (2022-12-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD D’HARMONISATION DU REGIME FRAIS DE SANTÉ & PREVOYANCE
Entre les soussignés,
La, SAS, au capital de 1 305 766€, dont le siège social est situé 6immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIRET représentée par en qualité de Président et dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,
Et,
Le Syndicat CFE CGC, Le Syndicat CFDT,
D’autre part,
Il est conclu ce qui suit.
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société en vue d’améliorer la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
Au regard de l’évolution du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer, pour tous les salariés qui la composent, des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Le présent accord collectif vise à harmoniser les régimes de prévoyance et de frais de santé de l’ensemble des salariés de la Société en présentant les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique sociale et de se rapprocher au plus près de leurs besoins.
Cet accord a vocation à :
harmoniser leur statut ;
assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie ;
assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible ;
permettre la mutualisation des risques ;
proposer à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires ;
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans un contexte d’harmonisation des régimes existants et a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire, dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet, conformément à la notice d’information, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Le présent accord s’inscrit également dans un contexte d’harmonisation des régimes de prévoyance au profit des salariés visés à l’article 2 également.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.
Article 2 – Personnel Bénéficiaire
Est et sera affilié obligatoirement au régime l’ensemble du Personnel présents et à venir, sans conditions d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7. L’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Toutefois, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, des dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation sont prévues.
Il est donc précisé, à titre d’information, que les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime des frais de santé dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).
Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement sans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
Article 3 – Information
Une copie des régimes sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sera accessible sur son intranet.
La notice d’information des contrats d’assurance, conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.
Article 4 – Garanties
5.1 – Frais de santé
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme d’assurance, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
5.2 – Prévoyance
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme d’assurance, lequel est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 5 – Financement
5.1 – Frais de santé
5.1.a) Taux, assiette et répartition
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations, exprimées dans le contrat en pourcentage du PMSS.
Toutefois, à titre informatif, les valeurs en € sont exprimées ci-dessous sur la base du PMSS au 1er janvier 2023 ; à savoir 3 666€ par mois.
Les cotisations seront définies en fonction du salaire de référence des salariés : rémunération inférieure ou supérieure au PMSS.
Le salaire de référence permettant de déterminer la catégorie de personnel d’appartenance est apprécié en fonction de la rémunération brute du mois en cours.
Salariés dont la rémunération est inférieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale :
Part Salariale | Part Patronale | Cotisation Totale | |
---|---|---|---|
En % | 32.92% | 67.08% | 100% |
En €* | 45.79€ | 93.31€ | 139.10€ |
* sur la base du PMSS au 01/01/2023 = 3 666€/mois ou 43 992€/an
PMSS 2023 = 3 666€ soit 3.79%
Salariés dont la rémunération est supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale :
Part Salariale | Part Patronale | Cotisation Totale | |
---|---|---|---|
En % | 50% | 50% | 100% |
En €* | 69.55€ | 69.55€ | 139.10€ |
* sur la base du PMSS au 01/01/2023 = 3 666€/mois ou 43 992€/an
PMSS 2023 = 3 666€ soit 3.79%
5.1.b) Evolution ultérieure du financement
Toute évolution ultérieure du financement sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10%, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.
5.2 – Prévoyance
5.2.a) Taux, assiette et répartition
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité - décès » sont assises sur le salaire brut (Tranche A / Tranche B / Tranche C).
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale,
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale,
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
A la date de signature du présent accord, les cotisations servant au financement des garanties de prévoyance sont fixées dans les conditions suivantes :
Tranche de salaire | Part Salariale | Part Patronale | Taux de cotisation |
---|---|---|---|
Tranche A | 0% | 100% | 1.50% |
Tranche B & C | 50% | 50% | 2.15% |
5.2.b) Evolution ultérieure du financement
Il est expressément convenu que l'obligation de la société en application du présent accord collectif, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus (montants et taux arrêtés).
Toute évolution ultérieure du financement sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10%, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.
Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en l’application de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice des présents systèmes de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.
Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.
Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 8.- Dépôt et publicité.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires
de celui-ci.
Fait à , le 13 décembre 2022.
En 5 exemplaires originaux dont :
1 pour la Société
1 pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise
1 pour le dépôt à la DREETS
1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes
Et 1 support électronique.
Pour la Direction :
Représentée par :
Agissant en qualité de : Président
Pour les organisations syndicales :
Le Syndicat CFE CGC,
Le Syndicat CFDT,
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