Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Exercice 2019" chez CONCEPT MULTIMEDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCEPT MULTIMEDIA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-02-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T01319003402
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT MULTIMEDIA
Etablissement : 39914635600965 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD RELATIF AUX
NEGOCIATIONS
ANNUELLES OBLIGATOIRES
Exercice 2019
Société CONCEPT MULTIMEDIA
ENTRE :
La Société CONCEPT MULTIMEDIA, Société par Action Simplifiée, au capital de 1 074 000 €, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 399 146 356 dont le siège social est situé 455, Avenue Galilée la Duranne – 13 100 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Monsieur XXXXXXXX, Président de la société Axel Springer Digital Classifieds France, elle-même Président de la société Concept MultiMedia.
Ci-après dénommée l’Entreprise,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT, représentée par XXXXXX, Déléguée Syndicale ;
Info’Com-CGT, représentée par XXXXX, Délégué Syndical ;
CFE-CGC, représentée par XXXXXX, Délégué Syndical ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
PREAMBULE
Cadre juridique
Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société CONCEPT MULTIMEDIA, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 prévue aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.
Déroulé de la négociation
Le 11 décembre 2018 s’est tenue la réunion préparatoire avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, au cours de laquelle ont été établis, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle, comme le constate le procès-verbal de la première réunion de négociation du 30 janvier 2019.
Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, selon un calendrier prévoyant deux réunions : le 16 janvier 2019 et le 30 janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la direction démontrent l’avancée de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’entreprise.
Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :
Le bilan social de l'entreprise comportant des informations sur l'emploi et les rémunérations ;
Le rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes ;
Le rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Parties à la négociation
La direction de l’entreprise était représentée par :
XXXXX, DRH, le 11 décembre 2018
XXXX, DRH, le 16 janvier 2019 et le 30 janvier 2019
XXXXX, Juriste Droit Social, le 11 décembre 2018, les 16 et 30 janvier 2019
Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit :
Pour la CFDT :
XXXXX, le 11 décembre 2018, le 16 et 30 janvier 2019,
en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Pour Info’Com-CGT :
XXXXX, le 11 décembre 2018, le 16 et 30 janvier 2019,
en sa qualité de Délégué Syndical.
XXXXX le 30 janvier 2019,
en sa qualité de salariée, membre de la délégation syndicale.
Pour la CFE-CGC :
XXXXXX, le 11 décembre 2018, le 16 et 30 janvier 2019,
en sa qualité de Délégué Syndical
Les revendications de chaque organisation syndicale sont annexées au présent accord.
*-*-*
Au terme des réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales signataires (ci-après dénommées « les parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – SALAIRES EFFECTIFS
Augmentations individuelles et promotionnelles
Les parties conviennent, pour l’année 2019, d’une enveloppe globale pour les augmentations individuelles sur salaire moyen (fixe + variable) de 2 % de la masse salariale, afin de récompenser, individuellement, les salariés performants.
Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter de la paie de février 2019, rétroactives au 1er janvier 2019.
Tickets restaurants
Les parties s’accordent sur l’augmentation de la valeur libératoire des titres-restaurants.
Le montant des titres-restaurants remis par l’employeur évoluera de 9€ à 9,50€ à compter du 1er janvier 2019.
Les parties rappellent que la contribution de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est de 60% de la valeur du titre.
Article 2 – CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES DU CSE
La contribution versée chaque année par l’employeur pour les activités sociales et culturelles du Comité Social & Economique est fixée à 0,40% de la masse salariale brute de l’entreprise. Pour rappel, antérieurement, le budget des œuvres sociales était fixé à 0,15% de la masse salariale brute.
Article 3 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Les partenaires sociaux conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
Pour accomplir cette journée, les salariés positionnent obligatoirement un jour de RTT ou de repos acquis en compensation de l’exécution de cette journée de solidarité.
Sauf nécessité de service, cette journée est positionnée le lundi de Pentecôte.
Pour les salariés en temps partiel cette durée sera réduite proportionnellement à leur temps de travail contractuel, et sera effectuée par fractionnement d’heures de solidarité au cours de l’année par la réalisation d’heures complémentaires validées par le manager.
Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.
Article 4 – NÉGOCIATIONS A VENIR
Les parties s’engagent à étudier le thème de la subrogation et s’accordent à ouvrir des négociations séparées sur les thèmes suivants :
temps de travail ;
gestion des emplois et des parcours professionnels ;
plan d’épargne pour la retraite collectif.
Article 5 - DÉPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est rédigé en six exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Paris, dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccords. Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
*-*-*
Fait à PARIS, le 26/02/2019.
Pour la société CONCEPT MULTIMEDIA
XXXXXXXX
Président
Pour les organisations syndicales
XXXXXXX
Déléguée syndicale CFDT
XXXXXXX
Délégué syndical CGT
XXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGC
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