Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L APLD" chez TARAMM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TARAMM et le syndicat CGT-FO le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00921000615
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : TARAMM
Etablissement : 39921542500030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
avenant a l accord collectif relatif a la mise en place de l'activité partielle de longue durée (2021-10-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) |
Entre les soussignés :
La S.A.S. TARAMM
Siège social : Z.I. de Bonzom — 09270 MAZERES N° SIRET : 399 215 425 000 30
Code NAF : 2453Z
N° URSSAF: 737 101134634
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président de la SAS
D’une part,
Et :
L’ organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
- FO ( Force Ouvrière)représentée par Madame, Déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée
APRES AVOIR RAPPELE :
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société TARAMM, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent accord est établi conformément aux dispositions du
Textes applicables :
Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)
Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relaif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)
Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020)
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.
Les signataires de l’accord de branche du 30 juillet 2020 ont précisé en préambule qu’ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place du dispositif APLD par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe,« afin que l’accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement ».
TARAMM fait le choix, sous réserve d’adhésion de l’ organisation syndicale représentative, d’adopter sur son site le dispositif APLD par la voie d’un accord collectif
La société TARAMM, après information du Comité Social et Economique (CSE) en date du 19 juillet 2021 a conclu le présent accord qui devra faire l’objet d’une validation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.
Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
Le recours au dispositif APLD est rendu nécessaire par les perspectives d’activité suivantes :
La société TARAMM a connu une évolution positive de son activité entre 2012 et 2018, puisque la société a presque triplé son chiffre d’affaires pour atteindre 21 millions d’euros en 2018 et ce, malgré le sinistre qu’a connu l’outil de production.
Cette période de croissance a permis une progression notable des effectifs (passage d’une centaine de salarié à près de 150 à fin 2018).
En 2019, la société TARAMM a réalisé près de 21 millions d’euros en léger recul par rapport à 2018 (- 166k€). 75% de son chiffre d’affaires a été réalisé avec un seul client : Safran.
Cependant, les prévisions pour 2020 préfiguraient une diminution plus sensible du carnet de commandes, suite aux difficultés rencontrées par Boeing et avant même la survenance de la période troublée liée au COVID 19.
En effet, deux phénomènes ont affecté de manière extrêmement conséquente l’activité de TARAMM :
- Arrêt de vol (Mars 2019) puis de production (3ème trimestre 2019) du Boeing 737Max suite à 2 accidents durant lesquels les avions ont été intégralement détruits (cf pv de réunion du 6 février 2020).
- Très forte réduction de la cadence de production des Airbus A320 suite à l’arrêt total ou quasi-total des vols, conséquence de la pandémie Covid-19.
Ayant sa propre activité fortement diminuée (C.A 2019 : 21M€, CA 2020 : 4,9M€), TARAMM a même cessé de confier depuis mi-2020 toute activité de sous-traitance à la société GAMMATIAL.
Perspectives d’activité pour l’avenir - réduction d’activité durable
Comme toute la supply-chain aéronautique, TARAMM n’a aucune visibilité sur le redémarrage du marché (il est régulièrement évoqué début 2023 dans les analyses sectorielles).
La dégradation de l’activité de la société et l’absence d’ajustements équivalents de la structure de coûts se traduisent directement par une inadéquation entre les charges et les ressources de l’entreprise.
Ce d’autant qu’il est à craindre que la société ne puisse espérer un redressement rapide et significatif du secteur de l’industrie aéronautique, comme l’atteste les analyses sectorielles communiquées (rapport d’analyse public édité par Syndex en annexe).
La lucidité tenant à la situation actuelle milite pour admettre que les mesures de restructuration engagées jusqu’à présent pour endiguer les effets de la crise ne sont pas de nature à permettre un retour à l’équilibre et engendrent même un coût amplifiant d’autant le besoin en trésorerie.
Les conclusions qui s’imposent, à date, font état d’une dégradation de l’ensemble des résultats économiques et financiers de l’entreprise :
■ Un effondrement du chiffre d’affaires et de la marge brute ;
■ L’insuffisance prévisionnelle du résultat opérationnel ;
■ La dégradation inéluctable du résultat financier ; et
■ L’insuffisance prévisionnelle du cash-flow, ne permettant pas de financer durablement l’activité dans ce contexte.
Les CA prévisionnels 2021 et 2022 tiennent compte d’un risque que l’activité du site soit impactée de façon durable par la crise sanitaire en cours et notamment de nouveaux confinements, mêmes partiels, de la population réduisant ainsi l’activité commerciale de nos clients.
L’entreprise se trouve dans l’obligation de prendre, à moyen terme, des mesures pour préserver sa situation et sa pérennité.
La pérennité de l’entreprise n’est pas compromise
En effet, la particularité de la crise que traverse le secteur est qu’elle n’est pas endogène.
Bien avant la crise sanitaire, les chiffres de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) indiquaient que le trafic passagers dans le monde, exprimé en passagers-kilomètres payants (PKP) réguliers, a augmenté de 6,5 %, atteignant quelque 8 200 milliards de PKP.
Même si dans le même temps, on enregistrait un fléchissement des commandes chez AIRBUS (qui s’explique la forte demande enregistrée en 2017), la tendance globale et lourde du secteur sont en faveur d’une croissance positive.
Mais surtout, la société dispose d’un atout industriel de pointe.
En effet, la société TARAMM est une fonderie de précision créée en 1990 par Georges BROIHANNE, spécialiste de la fonderie Titane depuis 1977.
Depuis, TARAMM a développé un capital d'expériences et de compétences « reconnues et incontestées », qui lui valent d'être un partenaire de grands programmes industriels français et internationaux.
Elle œuvre pour la fabrication de pièces en titane et autres alliages rares pour le secteur de l'aéronautique principalement, en utilisant un procédé de fusion et de coulée innovant :
La fusion sous vide par induction en creuset froid avec coulée sous vide par centrifugation dans des moules céramiques obtenus par le procédé dit " à la cire perdue ".
TARAMM a ainsi bâti son expérience et sa réputation sur cette technologie qui lui procure un avantage concurrentiel certain sur les plans économiques, mécaniques et qualité finale du produit.
Cette présentation du diagnostic conclut à une fragilité économique du site mais sans remettre pas en cause sa pérennité.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TARAMM réparti comme suit : : Parmi les secteurs d’activité identifiés ci-dessous, les salariés, conformément à l’article 3 du présent accord, pourront être placés en activité partielle au maximum jusqu’à 50%.
Au sein de chaque sous groupe , le nombre d’heures chômées sera identique pour chaque salarié
I SALARIES DE PRODUCTION 1
II SALARIES DE PRODUCTION 2
III SALARIES DE PRODUCTION 3
IV SALARIES DE PRODUCTION 4
V SALARIES HORS PRODUCTION 1
VI SALARIES HORS PRODUCTION 2
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD en rappelant qu’il n’est pas cumulable avec le dispositif d’activité partielle de droit commun sur une même période et pour un même salarié.
Article 2 - Entrée en vigueur et durée de recours au dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021, pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative. (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 3)
Il a pour terme le 30 juin 2023.
Le présent accord, dans le respect de la durée prévue à l’alinéa précédent et sous réserve d’avoir été validé par l’autorité administrative, pourra être reconduit si des dispositions législatives en ce sens le permettent.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Enfin, l’entreprise ne peut transmettre une demande de validation que jusqu’au 30 juin 2022 au plus tard (D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 10. – Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, art. 5).
Article 3 - Réduction maximale de l’horaire de travail
L’article 1er, I, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, repris par l’article 2.3 de l’accord de branche du 30 juillet 2020, impose que l’employeur définisse la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise.
En application de l'article 2.3 de l’accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure, par dérogation, à 50 % de la durée légale du travail.
La limite maximale de 50 % de la durée légale du travail est sollicitée, sous réserve de la décision de l’autorité administrative, en raison de la situation exceptionnelle de l’entreprise.
Pour les salariés qui seraient à temps partiel, la réduction maximale de l’horaire de travail du salarié à temps partiel se fera au prorata de leur quotité de travail initiale.
Article 4 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle
Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord :
Du côté du salarié :
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 70% de 4,5 Smic. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.
Du côté de l’employeur :
L’employeur reçoit une allocation équivalente à 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 60% de 4,5 fois le taux horaire Smic. Ce taux horaire peut être majoré pour correspondre au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun qui serait applicable à l’employeur lorsque ce taux est supérieur à celui de l’APLD.
Il est cependant convenu que les taux pouvant évoluer au cours de l’application de présent accord, il sera fait application des taux en vigueur à chaque échéance de paye .
Article 5 - Engagements de l’employeur en matière d’emploi et de formation
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société TARAMM.
En application de l'article 2.5 de l’accord de branche du 30 juillet 2020, les engagements en matière d'emploi s'appliquent pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise, au profit de chaque salarié concerné.
La société s’engage sur le principe, et compte tenu de sa situation économique et financière, à préserver autant que possible les emplois des salarié(e)s de la société, sur les postes concernés par la mise en œuvre de l’APLD.
Cependant, la situation de la société est telle que le maintien de certains emplois paraît compromis et si les perspectives d’activités continuent de se dégrader telles qu’elles provoqueraient la nécessité de recourir à un PSE et/ou une procédure collective, l’engagement de maintien dans l’emploi, dans un contexte de rupture pour motif économique, viserait alors à minimiser au maximum de telles ruptures qui s’avéreraient inévitables et indispensables.
Un bilan sur l’exécution de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
En matière de formation professionnelle, les dernières données mettent en exergue que :
La plupart des formations dont ont bénéficié les salariés de Taramm a concerné les formations en lien avec la sécurité/santé (habilitations électriques, SST…) et ne sont donc pas forcément des formations obligatoires.
Le taux d’accès à la formation s’élevait à 32,6% du total des CDI présents à fin 2018, soit 44 collaborateurs concernés
Chez les ouvriers, il était de 29% tandis que pour les autres CSP il est supérieur ou égal à 50%.
Enfin, Taramm affiche un taux d’absentéisme de 6,4% dont 4,7% pour la maladie. Il touche les ouvriers jeunes (moins de 35 ans) et avec peu d’ancienneté (moins de 3 années). La durée des absences maladie oscille entre 8 et 30 jours.
La société s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Les actions formations suivantes sont ainsi prévues sur la période d’APLD :
- initiation à la qualité : ensemble du personnel
- langues
- PACK office en fonction des besoins
- CACES Nacelle
- Ressuage Niveau I et II
La société s’engage également à étudier toute demande de formation formulée par les salariés concernés par l’APLD dans le cadre du plan de formation et à encourager les salariés à l’utilisation de leur CPF pour promouvoir des actions de formation visant à développer leurs compétences et favoriser leur employabilité.
La société réaffirme ici son attachement au développement des compétences et à la garantie d’employabilité des salarié(e)s eu égard aux évolutions des emplois .
Pour faciliter l’accès à ces formations, l’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD et à faire quand cela sera possible toute demande de financement FNE
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’APLD.
Article 6 - Modalités d’information et de suivi de l’accord
L’organisation syndicale signataire et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord et de tout événement susceptible d’en affecter l’exécution.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
En outre, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
Concernant les efforts appliqués aux dirigeants, mandataires sociaux et aux actionnaires, il est précisé qu’il n’y a pas de dirigeants salariés au sein de TARAMM.
Article 7 – Procédure administrative
Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent accord collectif élaboré par l'employeur.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation , accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan devant être élaboré par l’employeur (D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 5). La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord collectif.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 8 – Information des salariés et instances professionnelles
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.
En application des dispositions de l’accord de branche du 30 juillet 2020, la CPREFP d’occitanie est informée du recours à l’APLD.
Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord collectif à l’autorité administrative, en vue de sa validation.
Article 9 – Dispositions finales
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société TARAMM ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société TARAMM
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de FOIX
Fait à, le 21 juillet 2021
Pour la société TARAMM | Pour l’organisation syndicale FO |
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