Accord d'entreprise "Accord sur les congés d'ancienneté et les indemnisations diverses (Accord de substitution à l'accord d'entreprise du 16/10/1996)" chez AUBERT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBERT FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06821005745
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUBERT FRANCE
Etablissement : 39922665300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

(ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 OCTOBRE 1996)

Entre :

  • La Société AUBERT FRANCE, S.A, au capital de 22.000.250 euros, dont le siège social est situé 4, Rue de la Ferme – 68700 CERNAY, ayant pour code APE 4778C, et immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 399 226 653, représentée par XXX, Président Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la Société » ;

D’une part,

Et :

Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.T.C.

Représenté par XXX, Déléguée syndicale

Syndicat C.G.T.

Représenté par XXX, Déléguée syndicale

D’autre part.

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – CONGES D’ANCIENNETE 4

ARTICLE 3 – MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 4

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE EN RETRAITE 6

ARTICLE 5 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE 7

PREAMBULE

La Société AUBERT France a dénoncé le 20 Novembre 2020 l’accord d'entreprise signé le 16 Octobre 1996 et relatif aux congés d’ancienneté, à la maladie, à l’accident de travail, au départ à la retraite et aux congés pour événements familiaux, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

Cette dénonciation a été notifiée aux organisations syndicales représentatives de la Société AUBERT France après consultation du CSE le 19 Novembre 2020.

Cette décision était rendue nécessaire par le contexte économique actuel, les résultats de la Société et ses prévisionnels.

Postérieurement à cette dénonciation, des négociations ont ainsi été engagées avec les organisations syndicales représentatives afin de définir un nouveau régime conventionnel.

Le présent accord a donc pour objet de se substituer avec effet immédiat à l’accord d’entreprise du 16 Octobre 1996. Il est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.1226-10 du Code du travail relatif à l’accord de « substitution ».

Plusieurs réunions de négociations ont été menées avec les organisations syndicales représentatives. Elles ont eu lieu le 14 Décembre 2020, 13 Janvier 2021, 24 Février 2021, 22 Septembre 2021, 27 Octobre 2021 ainsi que le 1er Décembre 2021.

Dès lors, les parties ont convenu ce qui suit conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société AUBERT France S.A., que ceux-ci relèvent du régime général ou du droit local, étant précisé que si les dispositions applicables en Alsace-Moselle se révélaient, pour certains salariés bénéficiaires de ce régime, plus favorables que les termes du présent accord, c’est alors le régime du droit local qui serait appliqué.

ARTICLE 2 – CONGES D’ANCIENNETE

Le personnel bénéficiera des congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

A partir de 15 ans de présence, des congés supplémentaires seront accordés en fonction de l'ancienneté, avec les mêmes règles d’acquisition que les congés payés quant au temps de travail effectif et ses assimilations.

Cette ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence telle qu'elle est fixée pour les congés annuels légaux :

  • 5 semaines de congés payés + 1 jour ouvré pour 15 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 5 semaines de congés payés + 2 jours ouvrés pour 20 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 5 semaines de congés payés + 3 jours ouvrés pour 25 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 5 semaines de congés payés + 4 jours ouvrés pour 30 ans de présence dans l'entreprise ;

  • 5 semaines de congés payés + 5 jours ouvrés pour 35 ans de présence dans l’entreprise.

Ces jours de congés pour ancienneté, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement du congé principal, peuvent être pris à tout moment avec l’accord de l'employeur.

ARTICLE 3 – MALADIE – ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Le personnel bénéficiera des dispositions suivantes concernant l’indemnisation de la maladie et des accidents du travail et de la maladie professionnelle :

Indemnisation en cas de maladie non-professionnelle

Le personnel, dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie peut prétendre, à compter du 8ème jour calendaire d’absence, à une indemnisation lui permettant de bénéficier, toute indemnisation comprise, y compris les IJSS, d’un maintien de sa rémunération dans les conditions suivantes :

  • De 1 à 5 ans d’ancienneté inclus :

  • 90% de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 30 jours d'arrêt suivant

  • De 6 à 10 ans d'ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 30 premiers jours

  • 90% de la rémunération brute pendant les 10 jours d’arrêt suivant

  • 70% de la rémunération brute pendant les 40 jours d’arrêt suivant

  • De 11 à 15 ans d’ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 60 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 40 jours d’arrêt suivant

  • De 16 à 20 ans d’ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 70 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 50 jours d’arrêt suivant

  • De 21 à 25 ans d'ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 80 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 60 jours d'arrêt suivant

  • De 26 à 30 ans d'ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 90 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 70 jours d'arrêt suivant

  • A partir de 31 ans d'ancienneté :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 100 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 80 jours d'arrêt suivant

Dans le cas de maladies successives, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l’ancienneté du salarié arrêtée au premier jour d’absence.

Indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

Le personnel, dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue comme tels par la sécurité sociale peut prétendre, à partir du 1er jour d'arrêt du travail, sans délai de carence, à une indemnisation lui permettant de bénéficier, toute indemnisation comprise, y compris les IJSS, d’un maintien de sa rémunération dans les conditions suivantes :

  • De 6 mois à 5 ans d’ancienneté inclus :

  • 90% de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 30 jours d'arrêt suivant

  • De 6 à 10 ans d'ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 30 premiers jours

  • 90% de la rémunération brute pendant les 10 jours d’arrêt suivant

  • 70% de la rémunération brute pendant les 40 jours d’arrêt suivant

  • De 11 à 15 ans d’ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 60 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 40 jours d’arrêt suivant

  • De 16 à 20 ans d’ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 70 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 50 jours d’arrêt suivant

  • De 21 à 25 ans d'ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 80 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 60 jours d'arrêt suivant

  • De 26 à 30 ans d'ancienneté inclus :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 90 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 70 jours d'arrêt suivant

  • A partir de 31 ans d'ancienneté :

  • 100% de la rémunération nette pendant les 100 premiers jours

  • 70% de la rémunération brute pendant les 80 jours d'arrêt suivant

Dans le cas d’arrêts de travail successifs pour accident du travail ou maladie professionnelle, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l’ancienneté du salarié arrêté au premier jour d’absence.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE EN RETRAITE

Dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, le salarié bénéficiera d’une indemnité de départ volontaire en retraire fixée de la manière suivante, en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié au dernier jour de son contrat de travail :

  • Entre 10 ans et 14 ans d'ancienneté inclus : 1,5 mois de salaire

  • Entre 15 ans et 19 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire

  • De 20 ans à 24 ans d'ancienneté inclus : 2,5 mois de salaire

  • De 25 ans à 29 ans d'ancienneté inclus : 3 mois de salaire

  • Plus de 30 ans d'ancienneté : 3,5 mois de salaire

Le salaire pris en compte pour calculer l'indemnité de départ en retraite est de 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date effective de départ à la retraite.

ARTICLE 5 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées. Toutefois, il est précisé que les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur le 31 Mai 2022 et celles de l’article 3 entreront en vigueur le 1er Janvier 2022.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties, dans les conditions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • Un exemplaire déposé sur la plate-forme de Téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à CERNAY, le 1er Décembre 2021

Pour la Direction Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.

XXX XXX XXX

PDG Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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