Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET LES DONS DE CONGES" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918003543
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST
Etablissement : 39925586800073 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET LES DONS DE CONGES
Entre les soussignés,
La société SGGS Sud-Est, SAS au capital de 247248 €, dont le siège est situé 86, rue Jean Bertin – 69100 VILLEURBANNE, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Régional Sud-Est,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les membres du Comité D’Entreprise, représentés par XXX en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise dûment mandatée.
D’autre part.
Table des matières
Article 2 – Champ d’application 4
Article 3 - Alimentation du CET en jours de repos 4
Article 3.1 : Ouverture du Compte Epargne Temps 4
Article 4 - Utilisation à titre personnel du CET 6
Article 4.2 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET 6
Article 4.3 - Reprise d’activité 7
Article 5 – Utilisation du CET dans le cadre du don de congés 7
Article 5.1 – Procédure de demande 7
Article 5.2 – Conditions d’attribution 7
Article 5.3 – Recueil des dons 8
Article 5.4 – Utilisation des dons 8
Article 7 - Liquidation du compte individuel 8
Article 7.1 - Rupture du contrat de travail 9
Article 8 - Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe SAINT-GOBAIN 9
Article 8.1 - Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il existe un CET 9
Article 8.2 - Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans lequel il n’existe pas de 10
Article 9 - Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié 10
Article 10 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 10
Article 11 : Information des salariés 10
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord 10
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord 11
PREAMBULE
Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.
Le Compte Epargne temps peut constituer un dispositif d’adaptation permettant de prendre en comptes les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.
Il convient de rappeler que :
Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés annuels et des repos dans l’année au cours de laquelle ils ont été générés,
L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié,
Les dispositions du présent projet d’accord ne s’inscrivent pas dans le cadre des règles conventionnelles portant sur le CET (Article 28.9 de l’accord du 9 mars 1988, CCN de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre),
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de fixer par accord d’entreprise des dispositions différentes que celles fixées par la convention collective de branche,
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant pour ambition de généraliser la primauté de l’accord d’entreprise exclue la durée du travail des domaines relevant de l’ordre public conventionnel conférant la primauté à l’accord d’entreprise majoritaire,
Par ailleurs, dans un esprit de solidarité envers les salariés dont un enfant, le conjoint ou un proche est gravement malade, handicapé ou accidenté, les Représentants du Personnel et la Direction ont souhaité organiser le don de congés dans le cadre des dispositions de la loi du 9 mai 2014 et de la loi du 13 février 2018.
En effet, ces textes autorisent un salarié à « renoncer anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont la « présence soutenue » est nécessaire auprès d’un proche.
La négociation de cet accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise mise en œuvre par le Groupe SAINT-GOBAIN depuis de nombreuses années.
Le don de jours de congés est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les principes de comportement et d’actions du Groupe SAINT-GOBAIN.
Article 1 – Objet
Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions fixées à l’article 2 de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée précisée à l’Article 3.
Il constitue d’une part un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour un financer un congé de fin d’activité avant leur départ.
Le CET constitue d’autre part un moyen d’épargner du temps permettant d’organiser des absences de courte durée en cours de carrière.
Le présent accord définit le champ d’application, les modalités d’alimentation, d’utilisation et de gestion du Compte Epargne Temps proposé à l’ensemble des salariés de la Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Sud-Est qui remplissent les conditions fixées à l’Article 2.
Article 2 – Champ d’application
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur Compte Epargne Temps crée en application du présent projet d’accord.
Article 3 - Alimentation du CET en jours de repos
Article 3.1 : Ouverture du Compte Epargne Temps
A l’ouverture du Compte Epargne temps consécutivement à la signature du présent accord, et jusqu’au 1er février 2019 les salariés auront la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par les jours de congés payés non pris correspondants aux années antérieures dans la limite de 50 jours et par les éléments suivants :
Jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année),
Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté,
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT),
Les jours de repos compensateurs
Cette possibilité ne s’offre qu’à l’ouverture du Compte Epargne temps et ne s’applique pas aux salariés adhérents à la caisse des congés payés qui pourront en contrepartie alimenter leur CET à l’ouverture de jours d’ARTT et de jours de repos compensateurs.
Article 3.2 : Chaque année
Par la suite, Le CET sera alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 15 jours ouvrés par an pour les salariés âgés de 45 ans et plus et de 10 jours ouvrés par an pour les salariés âgés de moins de 45 ans, par les éléments suivants :
Jours de congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année),
Jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT),
Les jours de repos compensateurs.
L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera sur la période comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre pour les RTT et RC et entre le 15 avril et 15 mai pour les congés.
Pour ce faire, un formulaire spécifique sera mis à disposition du salarié pour transmission à la Direction des Ressources Humaines une fois celui-ci complété.
En période d’activité partielle, le CET ne pourra pas être alimenté par les salariés concernés par ce type de mesure.
Un plafonnement global de l’épargne est fixé à 120 jours, les salariés dont l’épargne excède ce plafond conserveront leurs droits, mais ne pourront plus épargner.
La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L3154-1 et suivants du Code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.
Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour 2018, le plafond est de 79 464 €.
Les salariés affiliés à la Caisse des Congés Payés ne peuvent pas alimenter leur Compte Epargne Temps par des jours de Congés Payés.
Article 4 - Utilisation à titre personnel du CET
Article 4.1 : Modalités
Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 10 jours ouvrés, le salarié peut les utiliser à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillés suivantes :
Un congé parental d’éducation, notamment en cas de passage à temps partiel,
Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de proche aidant
Les congés sans solde prévus par la loi, tel que : congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé sans solde
Un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),
Une formation professionnelle effectuée en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-1 du Code du travail (formation qualifiante ou diplômante).
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.
Dans le cas contraire, la demande doit être adressée à la Direction des ressources Humaines au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé.
La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d’utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n’encadre le délai de réponse de l’entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours.
En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée uniquement s’il s’agit d’une demande visant à indemniser tout ou partie de l’un des congés visés ci-dessus.
Article 4.2 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET
Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.
Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé.
Cette indemnité est versée à hauteur du nombre de jours de congés utilisés à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.
Article 4.3 - Reprise d’activité
A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et qu’elle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle (pour le personnel Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise) ou individuelles (pour le personnel Cadres).
En cas de volonté de reprise anticipé, le salarié devra prendre contact avec l’entreprise, qui lui adressera une réponse motivée dans un délai d’un mois.
Article 5 – Utilisation du CET dans le cadre du don de congés
Article 5.1 – Procédure de demande
Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce dispositif devra en faire la demande par écrit à la Direction de la société. Dans cette démarche, il peut se faire assister par un salarié appartenant obligatoirement à l’entreprise.
Cette possibilité est ouverte au salarié en CDI qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
son conjoint, concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
un ascendant ;
un descendant ;
un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;
un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement devra être indiquée.
Afin de respecter le secret médical, un certificat médical justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, sera adressé uniquement à la D.R.H et ne sera pas communiqué au sein de l’entreprise.
Article 5.2 – Conditions d’attribution
Les demandes à bénéficier du don de congés, sont étudiées, avec les réserves de la confidentialité qui s’imposent, par le Comité Social et Economique, qui décide à la fois de la recevabilité de la demande et des modalités de mise en œuvre, le cas échéant après demande d’avis du médecin du travail et de l’assistante sociale.
A chaque demande de don, et après instruction et validation du CSE sous 10 jours, une information sera faite par la D.R.H, auprès de l’ensemble des salariés en préservant l’anonymat du demandeur.
Article 5.3 – Recueil des dons
Les jours faisant l’objet d’un don seront enregistrés dans un compte spécifique créé à cet effet par société.
L’unité de gestion du don est le jour, et à ce titre, les parties conviennent d’une règle simple et unique de calcul : 8 heures = 1 jour.
Pour formaliser leur don, les salariés utiliseront un formulaire spécifique.
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. En cas de nouvelle demande de bénéfice d’un don de congés acceptée, ils seront prioritairement utilisés avant sollicitation de nouveaux dons.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Article 5.4 – Utilisation des dons
Les jours contenus dans le compte Société sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
Le salarié fait sa demande d’absence auprès du Service Ressources Humaines.
En fonction de la fréquence et la durée de l’absence, le service Ressources Humaines définira avec le bénéficiaire les modalités de départ et de retour. Au cours d’un entretien seront notamment abordés les points suivants : sauf évolution significative de l’organisation, modalités de retour à son poste de travail, besoins en formation notamment de remise à niveau, projet professionnel et souhaits d’évolution professionnelle...
Article 6 - Bilan annuel
Afin de suivre le fonctionnement de ces dispositifs, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE. Il permettra d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ces dispositifs
Article 7 - Liquidation du compte individuel
Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’article 4 du présent projet d’accord.
Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.
Article 7.1 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’article 4 du présent projet d’accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.
Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire mensuel à la date de rupture de son contrat de travail.
Article 7.2 – Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel
Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :
Invalidité, reconnue conformément aux articles L 341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :
Du salarié,
De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,
D’un enfant à charge au sens de la règlementation fiscale,
Surendettement, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,
Divorce ou dissolution du PACS,
Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.
Décès d’un père, d’une mère ou d’un enfant du salarié.
La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans les 3 mois de la survenance de l’évènement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.
La renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraine la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.
Article 8 - Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe SAINT-GOBAIN
Article 8.1 - Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il existe un CET
Les droits capitalisés par le salarié sur son compte individuel sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.
Article 8.2 - Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans lequel il n’existe pas de CET
Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Sud-Est, au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail avec SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Sud-est, calculée sur la base de son salaire mensuel à la date de la mutation.
Article 9 - Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié
Une notice d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société en CDI. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).
Un suivi individuel de son CET est remis à chaque salarié concerné au moins une fois par an.
Article 10 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 12.
Article 11 : Information des salariés
Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 13 - Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.
Fait à Villeurbanne, le 10 Décembre 2018.
Pour la Direction Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Sud-Est : XXXX – Directeur Régional. |
Pour le Comité d’Entreprise de la Société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS Sud-Est : XXXX – Secrétaire. |
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