Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le changement de la période de prise des congés" chez MYLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T06918002158
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN SAS
Etablissement : 39929538500062 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

MYLAN SAS

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE CHANGEMENT DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES

Entre les soussignées

Les laboratoires Mylan SAS

D’UNE PART

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFE-CGC

CFTC

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

XX a décidé d’harmoniser les systèmes de paie et de gestion des temps au sein des différentes entités qui le composent. De ce fait, un système commun à l’ensemble des XX sera mis en place le 1er Juillet 2018.

Cette évolution a nécessité l’harmonisation de certaines règles de gestion notamment celles liées aux périodes de prise des congés payés.

Historiquement, les périodes de prise de congés payés chez XX étaient calquées sur l’année civile ; cette pratique correspondait à un « héritage » des pratiques issues du XX. Dans le cadre de la mise en place de ce projet, la Direction de XX a décidé d’aligner les périodes de prise de congés payés sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette mise en place est prévue à partir du 1er Juin 2019.

Dans le cadre de ce projet, la direction a informé le CE le 30 mars et le 20 Avril 2018. Les salariés ont été informés au cours des mois d’avril et de mai 2018.

Afin de gérer au mieux cette période de transition et de minimiser l’impact du changement de la période de prise des congés payés auprès des collaborateurs pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, la Direction et les Organisations syndicales se sont rapprochées afin de négocier le présent accord.

A l’issu de ces échanges, il a donc été décidé ce qui suit.

Article 1 - Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel XX.

Cet accord est donc applicable :

  • Aux salariés du siège de l’entreprise,

  • Aux salariés de l’usine XX,

  • ainsi qu’à la force de vente France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est de modifier la période de prise des congés payés et de définir les mesures permettant de minimiser l’impact du changement de période de prise des congés payés ainsi que les modalités et les conditions d’application de ces mesures.

2.1 – Modification de la période de prise des congés payés

Dans le cadre de l’harmonisation des systèmes de paie et de gestion des temps au sein des différentes entités du Groupe XX, et conformément à la volonté de la Direction, les parties conviennent que la période de prise des congés payés, qui correspondait auparavant à l’année civile, correspondra à présent à la période du 1er juin au 31 mai, soit la période légale.

2.2 – Attribution de congés suplémentaires

Selon la base de la moyenne du nombre de jours de congés pris habituellement par les salariés entre le 1er Janvier et le 31 mai et afin de gérer au mieux cette période de transition, il a été décidé d’attribuer :

  • 5 jours de congés payés supplémentaires, le 1er janvier 2019, à l’ensemble des salariés dont la date d’embauche au sein de la Société est antérieure au 31 mai 2018.

Quel que soit le temps de travail des collaborateurs, le nombre de jours pris pourra être fractionné mais ne pourra en aucun cas être supérieur à 5 jours ouvrés (notamment pour les temps partiels).

En cas d’absence supérieure à un mois (arrêt maladie, AT, dispense d’activité …), ces jours seront proratisés.

Ces jours devront être pris au plus tard le 31 mai 2019. Si tel n’était pas le cas, ces jours exceptionnels seraient perdus. Ils ne pourront en aucun cas être reportés ou épargnés sur le CET.

Ces jours seront gérés comme des congés payés, par conséquent la procédure congés en vigueur s’appliquera pour la prise et validation des absences. La valorisation de ces jours se fera selon la méthode de maintien de salaire appliquée à la valorisation des Jours de réduction du temps de travail (JRTT).

2.2 – Modalité de déblocage exceptionnel et temporaire du Compte Epargne Temps (CET)

Il est convenu de modifier, pour une période déterminée, les modalités de déblocage des jours épargnés dans le CET.

Dans le cadre du changement de période de prise des congés, il est convenu entre les parties qu’il sera possible pour les salariés bénéficiant de jours dans leur compte CET, au-delà des seuls cas mentionnés dans l’accord de CET initial, daté du 27 juin 2016, de les débloquer, à titre exceptionnel, et sans avoir à justifier d’un quelconque motif, afin de prendre des congés sur la période du 1er Janvier 2019 au 31 mai 2019.

La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié est d’un jour et la durée maximale 5 jours.

Les salariés ont la possibilité d’accoler les jours de CET débloqués à leurs congés payés.

Les modalités de prise et de valorisation sont définies dans l’accord initial et s’appliqueront de fait.

2.3 – Autres dispositions

Au-delà des mesures décrites en 2.1 et 2.2, il est prévu que les salariés non postés, itinérants et les cadres pourront prendre 5 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) par anticipation.

Il est également prévu que les salariés postés non éligibles aux jours RTT pourront prendre par anticipation des congés payés sur les compteurs 2019-2020, dans la limite de 5 jours.

Article 3 – APPLICATION DE L’ACCORD

3.1 – Durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq mois, prenant effet à compter du 1er janvier 2019.

Le terme de l’accord est fixé au 31 mai 2019. Cet accord cessera donc de produire tout effet à cette date.

3.2 – Publicité et dépôt

Le Comité d’Entreprise a été informé de ces mesures en date du XX, au cours de la réunion ordinaire du mois de XX.

Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société XX en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de XX, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Saint-Priest

le 29/06/2018 en 4 exemplaires originaux

Pour la société Mylan SAS,

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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