Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) : CLASSIQUE & RETRAITE" chez METRO ON LINE-MAKRO ON LINE METRO.... - METRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METRO ON LINE-MAKRO ON LINE METRO.... - METRO FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T09221028472
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : METRO FRANCE
Etablissement : 39931561300014 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord Négociation Annuel Obligatoire Employés 2018 (2018-04-25)
Accord NAO 2023 (2023-02-24)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07
ACCORD DE REVISION INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) : CLASSIQUE & RETRAITE |
PREAMBULE
Le 15 février 2007, la Société METRO France a institué un compte épargne temps par voie d’accord collectif d’entreprise, permettant notamment aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés et/ou de se constituer une épargne, conformément aux dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994.
La Société METRO France est convaincu qu’un dialogue social ouvert, durable, responsable et innovant dans l’intérêt général, constitue l’un des facteurs d’équilibre des rapports sociaux et contribue au bon développement de tous.
C’est dans ce contexte que le 31 mars 2021, la Direction a informé les partenaires de sa volonté de réviser l’accord du 15 février 2007 conformément aux dispositions de l’accord NAO 2019 et a convié les partenaires sociaux afin de faire un état des lieux de l’accord Compte Epargne-Temps applicable au sein de la Société METRO France et d’identifier les axes d’amélioration du dispositif existant.
La Direction a ainsi rappelé aux partenaires sociaux les règles applicables au sein de la Société METRO France, au travers de l’accord signé le 15 février 2007 et présentée des éléments chiffrés relatifs à l’utilisation de ce dispositif.
Les parties au présent accord ont alors constaté que le Compte Epargne-Temps, mis en place depuis plusieurs années au sein de la Société METRO France, était méconnu et peu utilisé par les collaborateurs. En effet, seuls 20% des collaborateurs disposent aujourd’hui d’un Compte Epargne-Temps et seuls 15% d’entre eux le monétisent.
Face à ce constat, dans une volonté de permettre aux salariés d’accumuler plus largement des droits à congés rémunérés, afin notamment de se constituer une épargne ou de bénéficier d’une indemnisation lors de la prise de congés non-rémunérés mais également afin de permettre aux salariés Sénior d’anticiper la date de leur départ à la retraite, les parties au présent accord se sont entendus afin de revoir l’ensemble du dispositif.
A l’occasion d’une seconde réunion de négociation le 20 avril 2021, la Direction de la Société METRO France a alors présenté les mesures proposées par l’entreprise.
Les partenaires sociaux ont ensuite présenté leurs revendications.
A l’issue de ces négociations, les partenaires sociaux et la Direction se sont entendus sur les mesures, telles que figurant dans le présent accord, représentant à la fois le fruit d’une réflexion fondée sur des échanges constructifs et la nécessité d’une mise en valeur de ce dispositif méconnu.
Dans une perspective commune d’évolution positive du statut social des collaborateurs, les parties au présent accord ont convenu de différentes mesures.
Cet avenant de révision vise à préciser le contenu des mesures mises en place au sein de la Société.
Le présent avenant se substitue intégralement à « l’accord instituant un Compte Epargne-Temps (CET) » du 15 février 2007.
Les parties au présent accord réitèrent leur attachement à la loyauté qui a présidé tout au long des négociations et qui demeure une condition nécessaire au respect de leurs engagements respectifs.
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4
PARTIE 1 : OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS 4
ARTICLE 1 - OBJET DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 4
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 5
PARTIE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 5
ARTICLE 1 - LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA PRISE DES JOURS DE CONGES ET DE REPOS 5
ARTICLE 2 - MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 6
ARTICLE 3 - ABONDEMENT LORS DE L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS RETRAITE 6
ARTICLE 4 - GARANTIES DES DROITS ACCUMULES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 7
PARTIE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 7
ARTICLE 1 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS CLASSIQUE 7
ARTICLE 2 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS RETRAITE 9
PARTIE 4 : MODALITE DE GESTION ET D’INDEMNISATION 13
ARTICLE 1 - GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 13
ARTICLE 2 - DROITS ET STATUT DU SALARIE EN CONGE 13
ARTICLE 3 - MODALITES DE CALCUL DE LA VALORISATION DES CONGES EPARGNES 14
PARTIE 5 : CLÔTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 14
ARTICLE 1 - LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 14
ARTICLE 2 - LA RENONCIATION AU COMPTE EPARGNE-TEMPS 15
ARTICLE 3 - LE DECES DU SALARIE 15
ARTICLE 4 - LA TRANSFERABILITE DES DROITS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VERS UN AUTRE EMPLOYEUR 15
PARTIE 6 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 16
ARTICLE 1 - LORS DE L’UTILISATION EN REPOS OU MONETAIRE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 16
ARTICLE 2 - LORS DU TRANSFERT VERS UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE (PEE OU PERECO) 16
ARTICLE 2 - DIFFUSION DE L’ACCORD 17
ARTICLE 3 - REGLEMENT AMIABLE 17
ARTICLE 4 - REVISION - DENONCIATION 17
ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPOT 18
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la Société METRO France.
Il est conclu conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du code du travail, des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et plus particulièrement de l’article L. 3151-1 du Code du travail.
Il règle pendant toute sa durée d’application toutes les questions relatives à la gestion et l’utilisation du compte épargne temps par les salarié(e)s de l’ensemble des établissements METRO France existants et à venir.
OBJET
Le présent accord a pour objectif de réviser le dispositif mis en place par l’accord collectif METRO France du 15 février 2007 et de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, qu’il y a affectées.
Les conditions d’utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par le présent accord.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord et pour le détail de son application, les Parties entendent se référer aux textes en vigueur.
PARTIE 1 : OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
OBJET DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps permet aux salariés qui le souhaitent :
D’accumuler des droits à congé rémunéré,
De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée,
en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
C’est dans ce contexte que la Société METRO France a souhaité maintenir la possibilité offerte aux salariés de pouvoir bénéficier d’un des deux comptes épargne-temps en fonction de la finalité de cette épargne.
Les parties au présent accord ont donc souhaité maintenir la possibilité pour le collaborateur de choisir entre deux types de compte épargne-temps, en fonction de sa finalité :
Soit un compte épargne-temps dit « classique » permettant l’indemnisation de congés spécifiques ou la monétisation de cette épargne vers les dispositifs d’épargne salariale existants ;
Soit un compte épargne-temps dit « retraite » permettant l’aménagement de la fin de carrière du collaborateur (temps partiel ou départ anticipé à la retraite) ou la monétisation de cette épargne vers le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) ou en vue de financer un rachat de trimestres, dans le cadre de la liquidation de sa retraite à taux plein.
Les modalités d’utilisation de ces comptes épargne-temps sont précisées dans la 2ème partie du présent accord.
BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Il est convenu que tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté, ont la possibilité de demander l’ouverture d’un compte épargne-temps.
L’ouverture de ce compte reste de l’initiative exclusive du salarié, sur simple demande écrite, matérialisée par un formulaire de demande d’ouverture de compte annexé au présent accord (ANNEXE 1) et remis au service des Ressources Humaines de son établissement d’affectation.
Une copie de ce formulaire signé sera remise au collaborateur.
Dans le cadre de cette demande, il sera proposé aux salariés :
Agés de moins de 55 ans, l’ouverture d’un compte épargne-temps classique
Agés de 55 ans et plus, l’ouverture d’un compte épargne-temps retraite
Chaque salarié ne pourra disposer que d’un seul compte épargne-temps.
Ainsi, à compter de son 55ème anniversaire, si le salarié dispose déjà d’un compte épargne-temps classique, il pourra solliciter sa conversion en un compte épargne-temps retraite en remplissant le formulaire de demande de conversion du compte annexé au présent accord (ANNEXE 2).
Une copie de ce formulaire signé sera également remise au collaborateur.
PARTIE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA PRISE DES JOURS DE CONGES ET DE REPOS
Dans une volonté de préservation de la santé, de la sécurité ainsi que du bien-être de l’ensemble des collaborateurs de la Société METRO France, les parties au présent accord ont souhaité rappeler que ce dispositif ne doit en aucun cas se substituer à la prise des jours de congés ou de repos par le collaborateur.
Dans ce contexte, les jours de congés ou de repos devront, par priorité, être posés avant de faire l’objet d’une alimentation du compte épargne-temps.
MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps par journée ou demi-journée de congés ou de repos tout au long de l’année.
Chaque salarié pourra alors choisir d’affecter sur son compte épargne-temps (classique ou retraite) tout ou partie des jours de congés ou de repos suivants :
Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
Les jours de congé(s) supplémentaire(s) pour fractionnement ;
Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté (conformément aux dispositions de l’accord NAO) ;
Les jours de repos et de congés accordés au titre de la réduction d temps de travail (JRTT) ;
Les jours de repos compensateur obligatoire et de remplacement.
Le salarié aura la possibilité d’alimenter son compte épargne-temps sur simple demande écrite adressée auprès du service des Ressources Humaines de son établissement d’affectation, demande matérialisée par un formulaire de demande d’alimentation du compte annexé au présent accord (ANNEXE 3).
Une copie signée de ce formulaire sera remise au collaborateur.
Afin de permettre une alimentation plus efficace du compte par les collaborateurs, les parties au présent accord ont souhaité :
Augmenter le plafond maximum de jours pouvant être épargnés dans le compte épargne-temps classique à hauteur de 30 jours ouvrés maximum, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent accord.
Maintenir le déplafonnement du compte épargne-temps retraite.
Le collaborateur sera informé chaque année des jours épargnés et consommés.
Lorsque le collaborateur aura atteint le plafond de son compte épargne-temps classique, pour pouvoir continuer à alimenter ce dernier, il devra d’abord utiliser tout ou partie de son compte dans les conditions prévues dans la 3ème partie du présent accord.
ABONDEMENT LORS DE L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS RETRAITE
La Société METRO France a souhaité participer de manière complémentaire à l’alimentation du compte épargne-temps retraite afin que le collaborateur puisse bénéficier d’un nombre de jours épargnés plus important et de l’inciter à utiliser le compte épargne-temps Retraite selon les modalités définies ci-après.
Les parties au présent accord se sont donc entendues sur un abondement de la Société METRO FRANCE de jours supplémentaires de congés lorsque le salarié décidera d’alimenter son compte épargne-temps retraite.
En effet, quelle que soit la nature de ces congés, le collaborateur bénéficiera d’un abondement et ce, dans les conditions suivantes :
Pour les salariés de 55 et 56 ans : abondement d’une journée supplémentaires pour 5 jours de repos placés dans le compte épargne-temps retraite.
Pour les salariés de 57 ans et plus : abondement de 2 journées supplémentaires pour 5 jours de repos placés dans le compte épargne-temps retraite.
L’abondement sera appliqué dans la limite de 5 jours placés par an.
Exemples :
Un salarié âgé de 56 ans qui place 10 jours de repos dans son compte épargne-temps retraite bénéficiera d’un abondement de 1 jour supplémentaire effectuée par la Société METRO France. Dès lors, 11 jours seront placés dans son compte épargne-temps retraite.
Un salarié âgé de 60 ans qui place 15 jours de repos dans son compte épargne-temps retraite bénéficiera d’un abondement de 2 jours supplémentaires. Dès lors, 17 jours seront placés dans son compte épargne-temps retraite.
GARANTIES DES DROITS ACCUMULES SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Les droits inscrits sur le compte épargne-temps classique ne pourront excéder le plafond déterminé par décret, en application de l’article L. 143-11-8 du Code du travail, (pour 2021, 82 272 euros).
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps retraite pourront excéder le plafond déterminé. A cet effet, la Société METRO France souscrira un dispositif d’assurance ou de garantie financière, ou bien prendra un engagement de caution afin de couvrir les sommes supplémentaires épargnées et les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant se situant au-delà du plafond précité.
PARTIE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS CLASSIQUE
Utilisation en repos : le financement de tout ou partie d’un congé non rémunéré
Le salarié pourra décider d’utiliser son compte épargne-temps afin de financer tout ou partie des congés initialement non rémunérés.
A titre d’exemple, le salarié pourra mobiliser son compte épargne-temps afin de financer :
Un congé parental d’éducation,
Un congé pour création ou reprise d’entreprise
Un congé sabbatique,
Un congé de solidarité
Un congé de proche aidant
Un congé sans solde
Tout congé initialement non rémunéré
Cette mobilisation sera soumise aux conditions ci-après précisées :
Le respect d’un délai de prévenance de 90 jours avant le début du congé ;
L’accord préalable de sa hiérarchie concernant la prise du congé sollicité ;
Avoir soldé l’ensemble de ses droits annuels à congés payés acquis ;
La mobilisation d’au moins 5 jours ouvré de congés.
Le délai de prévenance de 90 jours ne sera pas applicable dans le cas d’une prise d’un congé sans solde lié :
Soit au décès du conjoint ou d’un descendant ;
Soit à l’invalidité ou la maladie grave du conjoint, ascendant ou descendant ;
Au congé parental d’éducation ;
Au congé de proche aidant.
Cette mobilisation du compte épargne-temps par le salarié lui permettra de ne subir aucune perte de salaire durant la prise de ce congé.
Utilisation sous forme monétaire : l’alimentation d’un plan d’épargne salariale
Les parties au présent accord ont souhaité permettre au salarié de se constituer une épargne salariale supplémentaire grâce à la monétisation de son compte épargne-temps et le basculement de cette somme vers les plans d’épargne salariale existants au sein de la Société METRO France.
Règles applicables
Les droits affectés dans le compte épargne-temps pourront être utilisés par le salarié afin d’alimenter son épargne salariale :
Plan d’épargne d’entreprise (PEE),
Plan d’épargne retraite collective (PERECO).
Ce transfert pourra être réalisé tout au long de l’année, pour un nombre de jours minimums équivalent à 5 jours ouvrés.
L’ensemble des congés présent dans le compte épargne-temps pourront être monétisés et faire l’objet de ce transfert vers les plans d’épargne salariale, à l’exception des jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
En effet, conformément aux dispositions légales, la 5ème semaine de congés payés doit être posée et ne peut faire l’objet d’aucune monétisation (article L.3153-2 du Code du travail).
En outre, les sommes versées dans un PEE ou PERECO, issues des droits inscrits au compte épargne temps, sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à l’exception, pour le PERECO, des dix premiers jours placés par an, qui bénéficient quant à eux d’une exonération de cotisations salariales et patronales.
Ces dispositions sont précisées dans la Partie 6 du présent accord.
Abondement lors de la monétisation vers le Plan d’épargne retraite collective (PERECO)
Les parties au présent accord ont souhaité donner la possibilité au salarié de se constituer une épargne salariale afin notamment de lui permettre de préparer sa fin de carrière.
En effet, ce dispositif permet aux salariés de participer, avec l’aide de l’entreprise, à la constitution d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières, avec une échéance fixée, au plus tôt, à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’atteinte de l’âge de départ à la retraite, et ainsi bénéficier d’avantage fiscaux.
Dès lors, lorsque le salarié choisira de monétiser son compte épargne-temps classique et de transférer ces sommes sur son plan d’épargne retraite collective (PERECO), ce dernier bénéficiera d’un abondement complémentaire de l’entreprise à hauteur de 5% du montant monétisé.
Le salarié bénéficiera de cet abondement de l’entreprise dans la limite de 5 jours ouvrés par an et uniquement dans le cadre du transfert des sommes sur le PERECO.
Dès lors, lorsque le salarié monétisera son compte épargne-temps, pour un nombre de jours supérieur à 5 jours ouvrés ou pour une alimentation de son plan d’épargne entreprise (PEE), ces jours supplémentaires ne bénéficieront pas d’un abondement.
Le nombre de jours monétisés sera mis à jour chaque année.
Enfin, concernant plus spécifiquement le PERECO, le transfert des droits épargnés dans le compte épargne-temps ne constitue pas un versement volontaire au sens des dispositions de l’article 4.7 de l’accord Plan d’Epargne Retraite Collective (PERECO), de sorte que ces droits ne bénéficieront pas de l’abondement de 150€ prévu par l’accord PERECO.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS RETRAITE
Dans la continuité des engagements pris par la Société METRO France dans le cadre de l’accord Diversité & Inclusion signé le 1er octobre 2020, concernant les salariés séniors, la Société a souhaité élargir l’utilisation du compte épargne-temps retraite afin d’accompagner les collaborateurs dans l’aménagement de leur fin de carrière, au-delà des dispositions légales et conventionnelles applicables.
L’utilisation du compte épargne-temps retraite permet notamment de financer :
Un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite de manière anticipée,
Un passage à temps partiel permettant une baisse de son temps de travail,
Une épargne salariale permettant de préparer sa retraite dans un cadre fiscal avantageux,
Un rachat de trimestre.
C’est dans cette volonté que les parties au présent accord se sont entendus sur les mesures ci-après précisées.
Utilisation en repos : le financement d’un passage à temps partiel ou d’un congé de fin de carrière
Le financement d’un passage à temps partiel
Le passage d’un temps plein à un temps partiel peut être une faculté pour le salarié Sénior d’alléger sa charge de travail et commencer à préparer sa période de retraite.
L’article 2.2 de l’accord Diversité et Inclusion, en amélioration des dispositions déjà prévues par l’accord intergénération, prévoit notamment que :
1. Sur la base d’un strict volontariat et dès lors que le salarié Sénior en aura exprimé la volonté lors de son entretien sénior, ce dernier pourra bénéficier de proposition de passage à temps partiel, en fonction des disponibilités de chaque site ou service, deux ans avant son départ effectif à la retraite.
Le salarié sera donc prioritaire pour un passage à temps partiel sur 4 ou 3 jours par semaine (soit un temps partiel à 80%).
2. Dans cette situation, le salarié concerné (toute catégorie confondue à l’exception des classes 8 et 9) bénéficiera :
D’un maintien de salaire à hauteur de 65% de la partie de salaire perdu en passant à temps partiel (delta entre le salaire que le salarié aurait perçu à temps plein et son salaire perçu sur la base du temps partiel),
D’un maintien des cotisations patronales et salariés retraites de base et retraite complémentaire sur une base à temps plein.
Ainsi, en complément de ce dispositif et, sur la base d’un strict volontariat, le salarié titulaire d’un compte épargne-temps retraite et souhaitant bénéficier d’un aménagement de son temps de travail, deux ans avant son départ effectif à la retraite, aura la possibilité de mobiliser tout ou partie de son compte épargne-temps afin de lui permettre de le financer et ainsi palier une perte de rémunération.
Dans ce contexte et en amélioration des dispositions relatives au passage à un temps partiel Sénior prévues dans l’accord Diversité & Inclusion, le collaborateur pourra également mobiliser son compte épargne-temps afin de :
Soit financer un passage à temps partiel sur une période supérieure à deux ans, d’un commun accord avec le service des ressources humaines,
Soit d’utiliser le compte épargne-temps retraite afin de maintenir une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue à temps plein.
Le salarié Sénior souhaitant utiliser son compte épargne-temps retraite dans le cadre d’un passage à temps partiel devra formuler sa demande par écrit, dans un délai de 3 mois avant la date d’effet du passage à temps partiel.
La Direction disposera d’un délai d’un mois pour répondre, par écrit, à la demande du salarié Sénior.
Le financement d’un congé de fin de carrière
Le salarié ne souhaitant pas simplement aménager son temps de travail mais au contraire anticiper son départ à la retraite, aura la possibilité de mobiliser son compte épargne-temps afin de financer un congé de fin de carrière.
Ce dispositif a pour but de permettre au collaborateur de pouvoir partir plus tôt à la retraite et de mobiliser tout ou partie de son compte épargne-temps afin de financer cet arrêt total et anticipé d’activité, avant son départ effectif à la retraite.
Conditions applicables en cas de congé de fin de carrière, de mise à la retraite et de passage à temps partiel
En cas de congé de fin de carrière :
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite, dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le notifie, par écrit, à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale du congé de fin de carrière.
Ce congé sera assimilé à du temps de travail effectif.
En cas de mise à la retraite par l’employeur :
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié sera également tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre d’utiliser la totalité des droits à congés épargnés dans son compte épargne-temps retraite.
En cas de temps partiel et de congé de fin de carrière :
En cas de congé de fin de carrière ou de passage à temps partiel, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours inscrits au compte épargne-temps sur le temps de travail prévu pendant cette période, avant le départ effectif à la retraite.
Utilisation monétaire : le financement du rachat de trimestres au titre de la retraite de base ou l’alimentation du plan d’épargne retraite collective
Le financement du rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Rappel du cadre légal en vigueur
Les périodes concernées par le dispositif légal du rachat
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, les assurés peuvent effectuer un versement de cotisations afin de compléter la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite et ce de leur pension.
A ce jour, dans le cadre de ce dispositif légal, ce versement peut concerner :
Les années civiles pour lesquelles l’assuré était affilié à l’assurance vieillesse du régime général, à quelque titre que ce soit (cotisations obligatoires, volontaires, périodes assimilées) mais n’a pas réuni 4 trimestres d’assurance (années incomplètes) ;
Les périodes d’études supérieures qui ont été accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second degré préparatoire à ces écoles, et qui doivent avoir permis l’obtention d’un diplôme français ou d’un diplôme équivalent dans un état de l’Union Européenne.
Le versement pour la retraite est possible, au régime général, pour un nombre maximum de 12 trimestres.
Les personnes concernées par le dispositif légal du rachat
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, certaines conditions sont requises quant à la personne souhaitant s’inscrire dans une démarche de rachat de trimestres manquants :
Être âgé d’au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date de demande de versement ;
La pension du régime général ne doit pas avoir été liquidée ;
Le bénéficiaire ne doit pas avoir déjà obtenu la prise en compte de 12 trimestres au régime général au titre d’un précédent versement pour la retraite.
Le financement du rachat de trimestre
Le contenu du compte épargne-temps pourra contribuer à financer le rachat de trimestres au titre de la retraite de base.
La monétisation de tout ou partie de l’épargne à ces fins, dans la limite des dispositions légales précitées, est conditionnée au fait pour le salarié :
D’apporter tous les éléments sollicités par le service des ressources humaines permettant d’attester que des démarches de rachat de trimestres sont en cours de finalisation ou finalisées,
De s’engager sur l’honneur à utiliser ces sommes selon la destination prévue par le présent accord,
Après l’obtention du rachat, d’apporter la preuve du rachat de trimestres après ces opérations,
Les salariés utilisant ce mécanisme devront prendre l’engagement de liquider leur pension de retraite.
L’alimentation du plan d’épargne d’entreprise collectif (PERECO)
Les droits affectés dans le compte épargne-temps pourront être utilisés par le salarié afin d’alimenter son plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).
Ce transfert pourra être réalisé tout au long de l’année, pour un nombre de jours minimums équivalent à 5 jours ouvrés.
L’ensemble des congés présent dans le compte épargne-temps pourront être monétisés et faire l’objet de ce transfert vers le PERECO, à l’exception des jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés.
En effet, conformément aux dispositions légales, la 5ème semaine de congés payés doit être posée et ne peut faire l’objet d’aucune monétisation (article L.3153-2 du Code du travail).
Enfin, le transfert des droits épargnés dans le PERECO n’est pas un apport personnel au sens des dispositions de l’article 4.7 de l’accord Plan d’Epargne Retraite Collective (PERECO). Dès lors, ce transfert ne permettra pas au salarié de bénéficier de l’abondement de 150€ prévu par ce même accord.
PARTIE 4 : MODALITE DE GESTION ET D’INDEMNISATION
DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne-temps, le temps est crédité en jours ou demi-journées de congés ou de repos de son choix, dans la limite des dispositions prévues par le présent accord, le salarié ne pouvant cumuler plus de 30 jours ouvrés dans son compte épargne-temps classique.
Chaque année, le titulaire du compte est informé de ses droits contenus sur son compte, exprimés en jours de repos et valorisés sous forme monétaire.
Un jour, une semaine ou un mois de congé ou de repos correspondent respectivement au salaire de base contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé calculé conformément aux dispositions ci-après précisées à l’article 3 de la partie 4 du présent accord.
DROITS ET STATUT DU SALARIE EN CONGE
Lorsque le salarié souhaite utiliser sous forme de repos tout ou partie de son compte épargne-temps selon l’une ou l’autre des modalités prévues dans la partie 3 du présent accord, le congé pris est rémunéré en fonction du salaire de base en vigueur que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et calculés conformément aux dispositions ci-après précisées à l’article 3 de la partie 4 du présent accord.
Les sommes versées durant ces périodes ont la nature d’un salaire et sont donc soumises aux mêmes règles fiscales et sociales (cotisations sociales et impôt sur le revenu).
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et la rémunération correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié aux échéances habituelles.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable par les droits accumulés dans le compte épargne-temps, l’indemnisation du congé est interrompue, après consommation intégrale des droits.
Pendant la période de congé indemnisé au titre du compte épargne-temps, l’absence du collaborateur sera assimilée à du temps de travail effectif. Ainsi, ce dernier continuera à bénéficier des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, aux JRTT, à la participation et à l’intéressement, ainsi qu’aux régimes frais de santé et prévoyance applicables au sein de la Société METRO FRANCE, conformément aux dispositions en vigueur.
Durant cette période, le contrat de travail du salarié sera seulement suspendu et les obligations du salarié, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.
A l’issue de ce congé, le salarié reprendra son poste de travail ou un emploi similaire, assortie d’une rémunération au moins équivalente, hormis le cas où le collaborateur aura sollicité un congé de fin de carrière. Dans ce cas, le salarié partira directement à la retraite à l’issue de son congé.
MODALITES DE CALCUL DE LA VALORISATION DES CONGES EPARGNES
Les congés contenus dans le compte épargne-temps, qu’ils soient simplement épargnés ou mobilisés afin d’être utilisés sous forme de repos ou de manière monétaire, correspondent à un jour, une semaine ou un mois de congé ou de repos calculé respectivement sur le salaire de base contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé du salarié.
Les modalités de valorisation des congés épargnés seront calculées selon les règles suivantes :
Congé(s) indemnisé(s)/épargné(s) = (Nombre de jours posés/épargnés X salaire mensuel) / 21,66*
*21,66 correspondants à la moyenne des jours ouvrés dans le mois : (52 semaines X 5 jours) / 12 mois.
Ces modalités de calcul permettent une meilleure équité entre les salariés, peu important la date de demande de monétisation ou de rémunération du congé ou la date de rupture du contrat de travail du salarié concerné.
PARTIE 5 : CLÔTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du compte épargne-temps, sauf si le collaborateur sollicite, en cas d’embauche dans une nouvelle entreprise, le transfert de son compte épargne-temps et ce conformément aux dispositions prévues ci-après, à l’article 4 de la partie 5.
Lors de la cessation de son compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le compte, calculés sur le dernier salaire de base en vigueur à la date de rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions prévues dans la 3ème partie du présent accord.
Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales applicable aux salaires.
LA RENONCIATION AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le salarié est libre de demander par écrit, à tout moment, la clôture de son compte épargne-temps.
Dans ce cas, le salarié devra notifier à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de clôturer son compte épargne-temps, moyennant le respect d’un préavis d’un mois avant la clôture effective de son compte épargne-temps.
En cas de difficultés financières et de demande expresse du collaborateur, le délai d’un mois pourra, dans la mesure du possible, être réduit.
Le règlement des sommes interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la demande du collaborateur et ne concernera que les droits monétisables, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dès lors, les droits correspondant à la 5e semaine de congés payés ne pourront faire l’objet d’aucune rémunération mais devront être posés avec accord de la hiérarchie et du service des ressources humaines.
Le CET ne sera définitivement clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
En cas de liquidation totale, la réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne-temps, quelle que soit sa nature, ne sera pas possible avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de clôture du CET.
LE DECES DU SALARIE
En cas de décès du salarié titulaire du compte, une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le compte, calculés sur le dernier salaire de base en vigueur à la date de décès sera versé en même temps que le solde de tout compte et conformément aux règles de calcul précisé aux articles 3 et 4 de la partie 3 du présent protocole.
LA TRANSFERABILITE DES DROITS DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VERS UN AUTRE EMPLOYEUR
La Société METRO France a souhaité laisser la possibilité aux salariés de conserver ses droits épargnés sur son compte épargne-temps chez un nouvel employeur.
Dans ce cadre, les parties au présent accord ont convenu qu’en cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail (démission, rupture conventionnelle, licenciement…etc), le salarié pourra demander à bénéficier d’un transfert de ses droits contenus dans son compte épargne-temps chez son nouvel employeur.
Les droits épargnés sur le compte pourront être transférés chez le nouvel employeur dans les conditions suivantes :
Demande effectuée par courrier recommandé avec avis de réception avant la rupture effective du contrat de travail du salarié,
L’existence d’un compte épargne-temps chez le nouvel employeur,
L’acceptation du nouvel employeur.
Les modalités de transfert des droits épargnés par le collaborateur seront établies avec nouvel employeur.
PARTIE 6 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
LORS DE L’UTILISATION EN REPOS OU MONETAIRE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Régime social
Lorsque les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont utilisé pour bénéficier d’une rémunération pendant le congé fin de carrière, pour compléter sa rémunération en cas de passage à temps partiel ou pour financer un rachat de trimestres, les sommes versées sont assujetties à cotisations de sécurité sociales.
Régime fiscal
Lorsque le salarié utilise son compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération pendant ses congés non rémunérés ou pour compléter sa rémunération lors notamment d’un passage à temps partiel, l’indemnisation de ce congé constitue un salaire. Ce dernier est donc soumis à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année durant laquelle ce salaire lui est versé.
Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur le compte épargne-temps ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, dû au titre de l’année de leur affectation au compte épargne-temps.
LORS DU TRANSFERT VERS UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE (PEE OU PERECO)
Régime social
Les sommes versées dans un PEE, issues des droits inscrits au compte épargne temps, sont soumises à cotisations de sécurité sociale.
Les sommes versées dans un PERECO, issues des droits inscrits au compte épargne-temps, dans la limite d’un plafond de dix jours par an, sont exonérées de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application de la législation en vigueur (à ce jour, article L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale).
L’abondement versé par l’employeur sur un PERECO est exonéré de cotisations sociales, en application de la législation en vigueur (à ce jour, article L. 424-1 II 3° du Code de la sécurité sociale).
Régime fiscal
Les sommes versées dans un PEE, issues des droits inscrits au compte épargne-temps, sont soumises à l’impôt sur le revenu l’année au cours de laquelle elles sont versées sur le PEE. Néanmoins, en application de l’article 163 A du Code général des impôts, l’imposition peut être répartie sur une période de quatre ans. Si le salarié le demande, ces versements peuvent être répartis, à parts égales, sur l’année du versement sur le plan et les trois années suivantes.
Les sommes versées dans un PERECO, issues des droits inscrits au compte épargne-temps, dans la limite d’un plafond de dix jours par an, sont exonérées d’impôts sur le revenu, en application de la législation en vigueur (à ce jour, article 81, 18°, b du code général des impôts).
L’abondement versé par l’employeur sur un PERECO est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la limite et plafond légaux, en application de la législation en vigueur (à ce jour, article 81, 18° b-bis).
INFORMATIONS ET FORMALITES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société METRO France.
DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties et au plus tard le 1er octobre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
DIFFUSION DE L’ACCORD
Un exemplaire sera affiché sur les lieux de travail et tenu à la disposition des salarié(e)s auprès du service Ressources Humaines de chaque site.
REGLEMENT AMIABLE
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions conventionnelles, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends seront portés devant les juridictions compétentes.
REVISION - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent avenant pourra faire l’objet à tout moment d’une révision par une ou plusieurs parties signataires.
Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible.
ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent ainsi qu’auprès de l’administration.
FORMALITES DE DEPOT
Selon le régime issu de la loi Travail, un accord collectif doit être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles. Il n’y a donc plus d’opposition possible, puisque la signature est majoritaire conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
A compter de la signature de cet accord par la majorité des organisations syndicales, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au lien suivant :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique Central et à chaque Comité Social et Economique d’établissement.
Enfin, en application de l’article L.2262-6 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
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Fait à Nanterre en dix exemplaires, le 7 juillet 2021
Pour la Société METRO France, Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CFE-CGC, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,
Pour la CFTC, Madame XXXX, Déléguée Syndical Central,
Pour la CGT, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central,
Pour FO, Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central.
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