Accord d'entreprise "Accord collectif sur le régime des astreintes" chez FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS et le syndicat CGT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03119002342
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS SAS
Etablissement : 39931827800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Accord collectif sur LE REGIME DES astreinteS

Entre

La société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS, dont le siège social est situé rue du Président Saragat - 31800 Saint-Gaudens, représentée par Le Directeur

D'une part

Et

- L’organisation syndicale CGT représentée par le Délégué Syndical

- L’organisation syndicale FO représentée par le Délégué Syndical

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les activités développées par l’entreprise imposent la continuité du service et une surveillance permanente des locaux et matériels.

Par conséquent, l’entreprise a toujours eu recours à des périodes d’astreinte afin de pouvoir organiser toute intervention technique d’urgence nécessaire.

Le régime de ces périodes était arrêté par un accord du 1er octobre 1993 complété par un avenant du 5 mars 2004. La Société, afin d’adapter le régime a dénoncé ces accords et engagé des négociations en vue d’un accord de substitution.

En définitive, les parties sont parvenues au présent accord qui comporte notamment :

  • La définition de la période d’astreinte ;

  • Les modalités d’organisation des astreintes ;

  • Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;

  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS notamment affectés aux métiers suivants :

  • Chaudronnerie,

  • Mécanique,

  • Métrologie,

  • Electricité,

  • Informatique Industrielle (lors des redémarrages après arrêts annuels et lors de la mise en service de nouveaux équipements).

Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.

Article 1.1 : Composition de l’effectif d’astreinte

  • Chef d’équipe → 1 personne

  • Atelier chaudronnerie → 1 personne

  • Atelier mécanique → 2 personnes

  • Atelier métrologie → 1 personne

  • Atelier Electricité → 1 personne

ARTICLE 2 : APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des contraintes inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

ARTICLE 3 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

ARTICLE 4 : CONDITIONS RELATIVES A LA LOCALISATION DU SALARIE

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum correspondant à l’équivalent temps distance domicile / usine.

Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.

Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique).

Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.

ARTICLE 5 : PERIODES D’ASTREINTE

Article 5.1 : Amplitude de l’astreinte

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la période d’astreinte est la suivante :

  • La semaine du vendredi 17.00 heures au vendredi 17.00 heures

Article 5.2 : Modalités de rappel

L’initiative du rappel, relève de la responsabilité du Contremaître et du Chef de Quart en coordination avec l’agent de maintenance posté, si la durée de l’intervention estimée est inférieure à 2 heures et après consultation de la réserve de temps disponible consultable sur le logiciel d’astreinte.

Au-delà de 2 heures, le maîtrise d’astreinte doit être prévenu.

Il sera fait en sorte, sauf contrainte d’ordre technique, que les rappels soient équitablement répartis entre les personnes d’un même corps de métier simultanément d’astreinte.

Afin d’assurer une entière couverture au titre des accidents du travail, les salariés rappelés doivent noter l’heure de sortie sur le logiciel d’astreinte.

Article 5.3 : Fréquence – Limite

Dans le cas où, compte tenu de l’effectif d’un atelier, la fréquence de l’astreinte deviendrait supérieure à 1 semaine sur 6, il serait fait appel au volontariat pour compléter l’équipe d’astreinte.

Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, il conviendra au Chef de Service de proposer une organisation pour la semaine considérée.

ARTICLE 6 : PROGRAMMATION DES ASTREINTES

Article 6.1 : Programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période annuelle.

Article 6.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par le biais de l’intranet et par papier donné individuellement par son responsable à chaque salarié.

Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet.

Article 6.3 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (maladie, …) ou lors d’une période de formation à l’extérieur de l’usine.

ARTICLE 7 : INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE

REPOS

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

ARTICLE 8 : INCIDENCE D’UNE INTERVENTION EN COURS D’ASTREINTE

Article 8.1 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.

Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet aller-retour et le temps de présence sur le site.

Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare, sur le logiciel informatique d’astreinte la durée et horaires des périodes d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.

Article 8.2 : Rémunération de la période d’intervention

La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables.

Article 8.2.1 : Rémunération des heures travaillées sur rappel

Les heures travaillées sur rappel seront rémunérées aux taux indiqués ci-dessous :

  • Heures de jour : taux de base majoré de 50%

  • Heures de nuit, dimanches et jours fériés : taux de base majoré de 100% (intégrant les majorations pour travail de nuit, travail le dimanche et travail les jours fériés)

Article 8.2.2 : Indemnisation de la contrainte de rappel

Tout rappel d’une personne d’astreinte donnera lieu au versement d’une indemnité correspondant à :

  • 1.50 h de salaire de base de l’intéressé pour un rappel de jour (de 5h00 à 21h00)

  • 3.00 h de salaire de base de l’intéressé pour un rappel de nuit (de 21h00 à 5h00)

Article 8.2.3 : Franchise incluse dans l’indemnité forfaitaire d’astreinte

L’indemnité forfaitaire d’astreinte inclut un rappel et 2 heures de travail. La rémunération des heures travaillées sur rappel, telle que définie aux articles 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus, ne sera applicable qu’à compter de la 3ème heure de travail, l’indemnisation de la contrainte de rappel n’étant, quant à elle, versée qu’à compter du 2ème rappel.

Article 8.3 : Garanties apportées pour le temps de repos

Article 8.3.1 : Jour de repos hebdomadaire

Toute personne qui sera appelée à assurer une astreinte se verra accorder un jour de récupération, indemnisé sur la base de l’horaire journalier.

Ce jour de récupération (de 35 heures consécutives de repos) sera pris, après accord du chef de service, dans l’un des 3 jours précédant le 1er jour de la semaine d’astreinte (c’est-à-dire : soit le mardi ou le mercredi ou le jeudi).

Article 8.3.2 : Récupération après intervention

Elle est accordée du lundi au jeudi afin de conserver à toute personne d’astreinte un potentiel d’heures d’intervention maximum et de respecter la réglementation sur la durée du repos entre 2 jours de travail. Cette récupération s’applique, sans perte de salaire, aux personnes d’astreinte pour toute heure de travail réalisée sur rappel d’astreinte entre 2h00 (ou 3h00 en cas de journée haute) et 8h00 (ou 7h00 en cas de journée haute), à condition qu’elles aient eu 11h00 consécutives de repos au préalable ou 9h00 avec dérogation (2h00 seront à récupérer).

La récupération aura lieu obligatoirement le jour même, par retardement de l’heure de début de journée ou par avancement de l’heure de fin de journée, de la durée de l’intervention d’astreinte.

En cas de rappel d’astreinte avant 2h00 ou avant 3h00 en cas de journée haute, le fonctionnement de la récupération est différent :

Exemple : pour un rappel à 1h30 et un travail jusqu’à 3h00, ce sont obligatoirement 11 heures (9 heures par dérogation) consécutives de repos qui sont appliquées à partir de 3h00 (permettant une récupération supérieure au temps effectué en astreinte).

Si la même personne est rappelée de 5h00 à 6h00, le temps de repos de 11 heures (9 heures par dérogation) consécutives s’applique alors à partir de 6h00.

Dans ce type de cas, on reste sur la même journée de travail et donc la durée totale des interventions d’astreinte ne devra pas dépasser 4h30 ou 3h30 en cas de journée haute soit une journée de 12h00 maximum à justifier à postériori auprès du CSE et de l’Inspection du Travail.

De façon générale, le temps de travail sur 2 jours ne devant pas excéder 20 heures, l’encadrement d’astreinte devra gérer au mieux les récupérations de l’équipe d’astreinte afin de conserver à celle-ci sa capacité d’intervention.

Article 8.3.3 : Respect du repos hebdomadaire

Dans le cas où un personnel d’astreinte est intervenu pendant le week-end sans qu’il n’ait eu 35 heures de repos depuis le vendredi précédent à 17 heures et afin de lui assurer un repos de 35 heures consécutives avant le vendredi suivant 17 heures, il ne reprendra son travail que 35h après sa dernière intervention du week-end et ne prendra pas l’astreinte du lundi 17h au mardi 17h ; il est convenu dans ce cas que l’astreinte du lundi 17 heures au mardi 8 heures sera assurée par un personnel de l’équipe d’astreinte, de la même catégorie, de la semaine précédente.

Exemple intervention d’astreinte le samedi de 20h à 23h, pour permettre un repos de 35h il ne pourra reprendre (s’il n’est pas rappelé d’ici le lundi à 8h) que le lundi à 13h30.

S’il est rappelé à nouveau le dimanche de 10h à 12h la personne ne pourra reprendre lundi qu’après 35h de coupure soit seulement le mardi matin à 8h.

Si la reprise ne peut se faire avant 10 heures ou 15 heures, le salarié ne reprendra qu’à 13h30 ou 8 heures le lendemain.

Dans le cas où la personne d’astreinte a terminé sa dernière intervention entre 6h00 et 8h00 le lundi matin sans coupure préalable de 35h depuis le vendredi, sa reprise d’astreinte le mardi soir sera retardée d’autant après 17h00.

Exemple : pour une fin d’intervention à 7h00 le lundi matin, le début de l’astreinte du mardi sera décalé à 18h00.

A noter : dans le cas où la personne d’astreinte aura obtenu ses 35 heures de repos avant le lundi 17 heures, cette dernière prendra normalement son astreinte.

Le logiciel informatique tiendra compte du temps de repos nécessaire pour calculer la période de retour en astreinte.

Cas particulier : si le lundi est un jour férié et qu’il n’y a pas eu de coupure de 35 heures depuis le vendredi 17 heures, la récupération se fera le mardi et le remplaçant assurera l’astreinte du mardi 17 heures au mercredi 17 heures.

Article 8.4 : Frais de déplacement liés à l’intervention

Tout rappel, à l’exception du premier dont l’indemnisation est intégrée dans le forfait d’astreinte, donnera lieu au versement d’une indemnité kilométrique dont le montant est fixé chaque année lors des NAO.

ARTICLE 9 : CONTREPARTIES A LA REALISATION D’ASTREINTE

La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à compensations financières déterminées dans les conditions prévues par le présent article.

Article 9.1 : Indemnisation forfaitaire d’astreinte

Il sera versé une prime d’un montant brut, fixé chaque année lors des NAO, par semaine d’astreinte.

Il est convenu que cette indemnité forfaitaire inclut les éléments suivants dont la réalisation demeure aléatoire :

  • Un rappel

  • 2 heures de travail.

Article 9.2 : Indemnisation des jours fériés

Les jours fériés chômés (hors samedis et dimanches), donneront lieu au versement d’une indemnité complémentaire dont le montant est fixé chaque année lors des NAO.

Article 9.3 : Indemnisation remplacement

Toute personne qui serait appelée à assurer le remplacement de la personne prévue d’astreinte et indisponible par suite de maladie ou AT percevra une indemnité d’astreinte « prorata temporis » dont le montant est fixé chaque année lors des NAO.

S’ajouteront, le ou le(s) rappel(s) éventuel(s), ainsi que les heures de travail effectuées, la franchise n’étant, dans ce cas, pas applicable.

Article 9.3.1 : Désignation et indemnisation des remplaçants planifiés pour respect repos hebdomadaire

Les remplaçants planifiés sont désignés parmi les membres de l’équipe d’astreinte de la semaine précédente de ce fait, ils bénéficient tous d’une compensation dont le montant sera égal à 1.5 fois le « prorata temporis » dont le montant est fixé chaque année lors des NAO pour la journée du lundi.

Le temps d’intervention éventuel sera rémunéré au tarif en vigueur.

Article 9.3.2 : Maladie

Toute personne d’astreinte qui ne pourrait assurer l’intégralité de sa période d’astreinte par suite de maladie conservera l’indemnité d’astreinte « prorata temporis » dont les montants sont fixés chaque année lors des NAO.

S’ajouteront, à cette indemnité, le ou les rappel(s) éventuel(s) ainsi que les heures de travail effectuées, la franchise n’étant, dans ce cas, pas applicable.

Article 9.3.3 : Accident du Travail

L’indisponibilité consécutive à un AT survenu au cours de la période d’astreinte n’entraînera aucune diminution de l’indemnité d’astreinte.

ARTICLE 10 : INAPTITUDE

L’inaptitude à assurer la prise de l’astreinte, médicalement constatée par le Médecin du Travail, ne pourra constituer une cause de rupture du contrat de travail.

Dans le cas d’une inaptitude temporaire, la suspension de l’obligation de la prise d’astreinte cessera dès disparition de l’inaptitude médicalement constatée par le Médecin du Travail.

ARTICLE 11 : MOYENS ACCORDES EN VUE DE LA REALISATION D’ASTREINTE

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :

  • Un téléphone mobile

  • Un Alphapage

  • Un ordinateur portable pour l’informatique industrielle

Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.

ARTICLE 12 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er février 2019

ARTICLE 13 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 14 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ».

ARTICLE 15 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Gaudens.

Fait à Saint-Gaudens, le 1er février 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS

La Direction

Pour les organisations syndicales 

  • C.G.T représentée par Le Délégué Syndical

  • F.O représentée par Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com