Accord d'entreprise "Accord d'entreprise destiné à amortir les effets négatifs du COVID-19 sur l'activité" chez ROCHE ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCHE ALU et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001563
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE ALU
Etablissement : 39932048000037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

Accord d’entreprise

Destiné à amortir les effets négatifs du COVID-19 sur l’activité

Sommaire

Préambule 3

1 – Cadre juridique 4

2 – Champ d’application 4

3 – Mesures d’urgences 4

4 – Dépôt de l’accord 5

5 – Entrée en vigueur et dénonciation de l’accord 5

Préambule

L’épidémie de COVID-19 ayant eu des conséquences désastreuses sur l’économie Française en général, et sur l’activité de l’entreprise en particulier, les parties ont décidé de conclure le présent accord afin de définir un certain nombre de mesures d’urgence. L’objectif est double : limiter les pertes de salaires pour les salariés et minimiser les pertes financières pour l’entreprise.

  1. Cadre juridique et durée de validité

Le présent accord, destiné à amortir les effets négatifs du COVID-19 sur l’activité, est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II).

Il s’inscrit dans le cadre de la Loi d’urgence sanitaire du 23 Mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Le présent accord étant, par définition, destiné à prendre des mesures d’urgences, il s’appliquera sur une période limitée, du 16 mars au 31 Décembre 2020.

  1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des catégories professionnelles de l’entreprise.

Parmi elles, sont concernés par le présent accord, les collaborateurs des centres titulaires des contrats de travail suivants :

  • Contrat de travail à durée indéterminés, à temps plein ou à temps partiel

  • Contrat de travail à durée déterminée

  • Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dans la limite des règles de droit communs définies par le code du travail)

  1. Mesures d’urgence

Les mesures d’urgences définies en partie 3 visent notamment à  limiter, autant que faire ce peu, le recours au chômage partiel et faire rattraper du chiffre d’affaires à l’entreprise.

Article 3-1 – Utilisation des congés payés à prendre avant le 30 avril 2020, des jours de repos et des compteurs d’heures

L’objectif étant de limiter les conséquences de l’arrêt de l’entreprise sur les salaires, la période de confinement décrétée par le gouvernement sera amortie par la pose de jours de repos et des heures positives des compteurs d’annualisation, en priorité. Les congés payés de la période en cours (à prendre avant le 30 Avril 2020) ayant été posés, ils seront également utilisés.

Afin de repousser autant que possible le recours au chômage partiel, l’entreprise accepte de réaliser une semaine de compteurs négatifs sur le mois d’avril 2020 (sur la base de l’horaire normal de travail), dans le cadre de l’accord d’annualisation. Le salaire sera ainsi maintenu.

Article 3-2 – Congés payés de la période 2020-2021

Deux jours de congés payés de la période 2020-2021 seront positionnés sur le mois d’Avril 2020.

Article 3-3 – Travail des jours fériés

Les cadres autonomes au forfait jour ne sont pas concernés par cette disposition.

Les parties conviennent de revenir sur l’usage consistant à chômer les jours habituellement fériés.

Ainsi, jusqu’au 31 Décembre 2020, les jours suivants pourront être travaillés (un délai de prévenance de quinze jours sera respecté) :

  • 8 Mai 2020

  • 21 Mai 2020

  • 1er Juin 2020

  • 14 Juillet 2020

  • 11 Novembre 2020

Ces jours fériés seront payés à 200% (paiement d’un jour normal et indemnisation complémentaire équivalente à un jour normal).

Article 3-4 – Travail les samedis

Les cadres autonomes au forfait jour ne sont pas concernés par cette disposition.

Afin de rattraper le chiffre d’affaires perdu, les parties conviennent de la possibilité de travailler jusqu’à 5 samedis matin d’ici la fin de l’année 2020, à raison de 5 heures, par jour.

Un délai de prévenance de deux semaines sera respecté, afin de permettre à chacun de s’organiser au mieux.

Article 3-5 – Durée du travail

La durée du travail est celle prévue à l’accord d’annualisation, définissant les amplitudes horaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires et la rémunération de celles-ci notamment. Les cadres autonomes au forfait jour ne sont pas concernés par cette disposition.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Niort.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité, après anonymisation.

  1. Entrée en vigueur et dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 16 Mars 2020.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à xxxxxxxx le xx Avril 2020,

Pour la Direction de l’entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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