Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez CHIMIREC EST - CHIMIREC-EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHIMIREC EST - CHIMIREC-EST et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05418003396
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHIMIREC-EST
Etablissement : 39933934000016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
Accord d’entreprise sur le Compte Epargne-Temps
Accord d’entreprise sur le Compte Epargne-Temps
Entre :
La Société : CHIMIREC EST
Dont l’effectif est de : 42 salariés
Forme Sociale : SAS
Capital Social : 150 000 Euros
Siège social : ZI La Haie Sorette
Code postal : 54450 ville : DOMJEVIN
SIREN 399 339 340 RCS de : Nancy
SIRET 399 339 340 000 16 NAF 3812Z
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Représentée par :
Agissant en qualité de : Directrice
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (la liste
nominative d’émargement est jointe au présent accord) à la majorité des deux tiers.
D’autre part.
PREAMBULE
La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé de Fin de Carrière,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.
Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrière participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps et du Congé de Fin de Carrière n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.
Défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire. Son usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur. Toutefois, la loi nouvelle conserve la possibilité aux partenaires sociaux de négocier une exception à ce caractère volontaire en prévoyant une alimentation collective du compte épargne-temps à l’initiative de l’employeur pour les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail.
Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes modifications d’ordre législatif, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire.
Les dispositions nouvelles rendent plus explicites cette faculté de monétiser le compte épargne-temps en permettant notamment au salarié qui le souhaite d’utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
SOMMAIRE
Article 1 - Salariés bénéficiaires 5
Article 2 - Alimentation du CET 5
Article 3 - Utilisation du CET 6
Article 4. Rémunération du congé 8
Article 5 : Statut du salarié en congé de longue durée 9
Article 6 - Issue du congé de longue durée 9
Article 7 - Clôture anticipée du CET 9
Article 8 - La garantie des droits du compte épargne temps 10
Article 9 - Décès du salarié 10
Article 10 - Durée de l'accord 11
Article 11 - Révision de l'accord 11
Article 12 : Dépôt de l'accord 11
Article 1 - Salariés bénéficiaires |
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Tout salarié sous contrat, peut sur demande écrite, ouvrir un CET dès qu’il a au moins deux ans d’ancienneté. L’adhésion au CET s’effectuera sur la base du volontariat. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié. Article 2 - Alimentation du CETChaque salarié peut affecter au 1er janvier de chaque année civile à son Compte Epargne Temps tout ou partie de certains des éléments ci-après, lesquels comprennent des éléments directement calculés en jours mais aussi des primes et indemnités qui sont affectés au CET après leur valorisation en jours de repos. Parmi ces deux catégories d'éléments susceptibles d'être affectés au CET, ceux qui sont directement calculés en jours ne peuvent être affectés au CET que dans la limite légale de 22 jours par année civile dans les conditions définies au dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessous. Le compte CET peut être alimenté par les éléments suivants :
Ces deux dernières sources d'alimentation, ajoutées au report des congés payés et au repos compensateur de remplacement, ne peuvent excéder 22 jours par an, plafond qui est donc applicable à l'ensemble du temps affecté annuellement sur le compte en provenance de repos. Article 3 - Utilisation du CETLe dispositif peut être utilisé comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité. Les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective. Les droits capitalisés par le salarié peuvent être utilisés à tout moment sous forme de rémunération ou de congés.
C’est une possibilité offerte au salarié (articles L3151-2 et L3151-3 du code du travail). Elle correspond à plusieurs options :
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l’accord collectif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation. S’agissant du rachat des congés annuels, la loi rappelle que l’accord collectif ne peut autoriser la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de cinq semaines. En effet, si les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels peuvent être affectés sur le compte, ils ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle du CET. Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, le cas échéant, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours d’ancienneté.
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
Cette utilisation peut être effectuée sur l’initiative du salarié ou de l’employeur. 2.1 Initiative du salarié
L’accord collectif détermine les différents congés pouvant être pris sur l’initiative du salarié, et consentant une indemnisation du temps non travaillé d’une durée minimale de 2 mois, comme :
C’est donc l’accord collectif qui fixe les règles d’utilisation du CET. Cela implique que le salarié soit tenu de respecter à la fois les conditions prévues par la convention ou l’accord ayant institué le CET et les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux congés.
La demande doit être formulée trois mois avant la date de départ effective et possibilité de réduire la durée du congé à 15 jours minimum en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet. L’utilisation du C.E.T doit se faire sur la base d’une journée minimum. Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de service. Utilisation dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée au moins égale à 2 mois. Allongement de ce délai lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l’expiration du délai de 5 ans, lorsqu’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans ou lorsque le salarié utilise le CET pour un congé de fin de carrière.
Sous réserve d’un préavis de 6 mois, le salarié qui souhaite opter pour un départ anticipé peut par lettre demandé à bénéficier d’un CFC dès lors que le CFC soit immédiatement suivi d’une demande de retraite. Le salarié qui a obtenu l’accord exprès de la DRH pour bénéficier d’un CFC, est alors dispensé d’activité entre le début du CFC et la rupture de son contrat de travail, intervenant dès l’issue dudit CFC.
2.2 Initiative de l’employeur Par ailleurs, lorsque l’accord collectif prévoit une affectation collective des heures de travail sur le CET à l’initiative de l’employeur, il doit préciser les conditions d’utilisation de ces droits. Suivant les options retenues par l’accord collectif, le dispositif peut être utilisé comme un dispositif d’aménagement du temps de travail pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité. L’utilisation de ces heures peut ainsi permettre à l’entreprise de faire face à des périodes de baisse d’activité en lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel. En revanche, les jours affectés individuellement par le salarié sur le CET ne peuvent faire l’objet d’une utilisation collective. Article 4. Rémunération du congé
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours de congés inscrit au compte est valorisé sur la base du salaire fixe (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...) brut. Le nombre de jours capitalisés en compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués en une seule fois sauf si ce versement est néfaste à l’équilibre de l’entreprise, auquel cas celle-ci serait fondée à organiser des versements échelonnés.
Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n’ayant capitalisé que 3 mois de congé prend un congé de 6 mois.
Ayant le caractère de salaire, cette indemnisation est assujettie aux charges et impositions en vigueur au moment de son versement, effectué aux dates habituelles de paie dans les conditions du droit commun. Article 5 : Statut du salarié en congé de longue duréeLe contrat de travail du salarié est suspendu durant tout le congé de longue durée. Le congé de longue durée est pris en compte pour le calcul des primes liées à une période de référence, et lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation, est pris en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. N’étant pas assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congé, ce congé de longue durée ne génère pas de droit à congé. Pendant le congé de longue durée, le salarié conserve la couverture prévoyance pour les risques maladie, décès et incapacité, et continue d’acquérir des droits à la retraite. La maladie suspend le congé, mais ne reporte pas d’autant la date de reprise fixée initialement, sauf accord exprès de la hiérarchie. Dans une telle hypothèse, les droits à C.E.T. non pris à la date du début de la maladie sont consolidés. Article 6 - Issue du congé de longue duréeLe congé de fin de carrière doit être immédiatement suivi d’une retraite totale. Au terme des autres congés de longue durée, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, et bénéficie en tant que de besoin d’une formation adaptée. Article 7 - Clôture anticipée du CET
Le salarié qui, au jour où il est légalement dans l’obligation d’utiliser les droits inscrits - et en tout état de cause après 5 ans minimum d’alimentation du CET et qui ne peut le faire dans le cadre d’un congé de fin de carrière, peut renoncer à son projet de départ en congé de longue durée.
En cas de survenance d’un des événements exceptionnels ci-dessous (ceux autorisant le déblocage anticipé des droits au titre de la participation), le salarié peut renoncer à utiliser les droits portés au CET, et obtenir le versement d’une indemnité compensatrice :
L’indemnité compensatrice ci-dessus prévue correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du taux horaire du salaire de base en vigueur au moment de la rupture (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...), et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée le mois qui suit la demande.
En cas de rupture du contrat de travail, le versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis est automatique. L’indemnité correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base du taux horaire du salaire de base en vigueur au moment de la rupture (salaire hors éléments variables tels que commissions, primes variables, ...), et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date. Elle est versée avec la dernière paie.
Possibilité de transférer le CET à une autre entreprise d’une même groupe appliquant la même convention collective sous réserve de l’accord de 3 parties (ancien employer, nouvel employeur et salarié)
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement à la prise d’un congé, l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rémunération ou de la rupture du contrat.
Article 8 - La garantie des droits du compte épargne tempsLes droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les dispositions conditions de l’article L3253-8 du code du travail (article L3154-1 du code du travail). Cette garantie est opérée par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D3253-5 du code du travail). Article 9 - Décès du salariéLes droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs. Article 10 - Durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature, sous réserve de l’exercice d’une opposition dans les conditions prévues par la loi par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires au sens de l’article L.132-2-2 du Code du Travail. Article 11 - Révision de l'accordToute demande de révision émanant d'une partie signataire devra donner lieu :
A défaut d'accord dans un délai de 3 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur. La conclusion d’une avenante portante révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l'article L.132-7 du Code du Travail. Il pourra donc valablement entrer en vigueur, sous réserve de l'exercice d'un droit d'opposition, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l'accord initial. Article 12 : Dépôt de l'accordConformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de VANDOEUVRE LES NANCY et en 1 exemplaire au Conseil de Prud'hommes de NANCY. Fait à Domjevin, le 21 décembre 2017 Pour l’entreprise Pour les salariés |
Signature Signature (s) (voir bordereau joint) |
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