Accord d'entreprise "Accord d'établissement de mise en place de CESU à titre transitoire" chez E.ON - GAZEL ENERGIE GENERATION (UNIPER)

Cet accord signé entre la direction de E.ON - GAZEL ENERGIE GENERATION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2018-08-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T05718000457
Date de signature : 2018-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNIPER FRANCE POWER
Etablissement : 39936146800073 UNIPER

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-31

Accord d’établissement de mise en place de CESU à titre transitoire

31 août 2018

Entre :

UNIPER France Power SAS, dont le siège social est situé 9 rue du débarcadère 92700 COLOMBES, enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 399 361 468, représentée par , Responsable ressources humaines de l’établissement d’Emile Huchet/Hornaing,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement :

Le syndicat FO, représenté par , délégué syndical de l’établissement Emile Huchet/Hornaing, syndicat ayant recueilli 51,74 % des suffrages pour le premier tour des élections des membres titulaires du comité d’établissement (89 voix sur 172 votes valablement exprimés), régulièrement désigné par la Fédération Nationale Energie et Mines FO par courrier du 11 janvier 2018 ;

Le syndicat CGT, représenté par , déléguée syndicale de l’établissement Emile Huchet/Hornaing, syndicat ayant recueilli 20,35 % des suffrages pour le premier tour des élections des membres titulaires du comité d’établissement (35 voix sur 172 votes valablement exprimés), régulièrement désignée par la Fédération Nationale Mines Energie de la CGT, par courrier du 9 janvier 2018 ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical de l’établissement Emile Huchet/Hornaing, syndicat ayant recueilli 17,44 % des suffrages pour le premier tour des élections des membres titulaires du comité d’établissement (30 voix sur 172 votes valablement exprimés), régulièrement désigné par la Fédération CFE-CGC Energie par courrier du 6 août 2018 ;

Le syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical de l’établissement Emile Huchet/Hornaing, syndicat ayant recueilli 10,47 % des suffrages pour le premier tour des élections des membres titulaires du comité d’établissement (18 voix sur 172 votes valablement exprimés), régulièrement désigné par la Fédération CFTC Chimie Mines Textile Energie par courrier du 12 janvier 2018.

Préambule

La négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail qui s’est ouverte au niveau de l’entreprise par une première réunion de négociation le 11 juin 2018 a donné lieu à la signature d’un accord non majoritaire de reconduction des effets de l’accord du 6 juin 2017.

Face à l’impossibilité de finaliser une prorogation de l’accord du 6 juin 2017, l’entreprise a ouvert des négociations au niveau des établissements de l’entreprise afin que les salariés puissent continuer à bénéficier des principaux avantages initialement prévus par l’accord national dans les établissements où la négociation pourrait aboutir.

A l’issue de cette négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Emile Huchet/Hornaing, il est apparu nécessaire de remettre en place les CESU antérieurement mis en œuvre par l’entreprise le plus rapidement possible et à titre transitoire.

Pour mémoire en effet, dans la perspective de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise avait souhaité reconduire le CESU petite enfance antérieurement en œuvre dans l’entreprise et élargir le dispositif de CESU à d’autres charges de famille contraignantes que la seule petite enfance, par la signature de l’accord d’entreprise du 6 juin 2017.

Depuis, un dispositif de CESU à part entière a été négocié au sein de la branche des Industries Electriques et Gazières en faveur des parents d’enfants âgés de moins de 12 ans et en alternative au bénéfice des jours de congé parent également mis en place en lieu et place des jours de congé mère de famille.

Prévus par l’accord branche du 15 décembre 2017, le dispositif de CESU et celui des congés parent entreront en vigueur au 1er janvier 2019.

Les CESU petite enfance et d’aide à la personne mis en place par le présent accord s’appliqueront donc jusqu’au 31 décembre 2018.

Les salariés bénéficiaires du présent accord se verront ainsi accorder les CESU pour la nouvelle période courant de la date de signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2018.

Dans le but de renouveler le plus rapidement possible le bénéfice des CESU mis en place par l’entreprise en faveur des salariés de l’établissement d’ici l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, le présent accord met en place le dispositif de CESU élargi issu de l’accord du 6 juin 2017 sans modification.

La mise en œuvre des CESU au niveau de l’établissement d’Emile Huchet/Hornaing se déroulera donc en respect des modalités rappelées ci-dessous.

Le présent accord ne remet pas en cause l’ensemble des priorités inscrites à l’accord initial en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail.

Aussi, la négociation relative à ces sujets se poursuivra-t-elle en parallèle de la mise en œuvre du présent accord à durée déterminée portant exclusivement sur la mise en place les CESU petite enfance et d’aide à la personne.

  1. Le CESU petite enfance

Le CESU petite enfance mis en place en 2012 et renouvelé jusqu’en mai 2018, est reconduit dans les mêmes conditions que précédemment en faveur des salariés de l’établissement d’Emile Huchet/Hornaing couverts par cet accord, pour une période supplémentaire débutant à la date de signature du présent accord et se terminant au 31 décembre 2018.

Pour rappel, destiné à alléger les formalités habituelles liées à l’emploi d’un salarié, le CESU petite enfance permet de rémunérer les services d’une personne assurant la garde d’enfants des salariés de l’entreprise (à domicile ou hors du domicile) ou l’accompagnement de leurs déplacements en dehors du domicile (promenades, transports autres que scolaires, et acte de la vie courante, à condition que la prestation fasse partie d’un bouquet de services effectués à domicile). Il est nominatif et présente une valeur pré-établie.

Le CESU petite enfance est préfinancé en partie par l’entreprise. Le montant maximum total de CESU petite enfance co-financé s’élève à :

  • 2 000 (deux mille) euros par an (soit 166.66 euros par mois) pour la garde d’un enfant,

  • 2 555 (deux mille cinq cent cinquante-cinq) euros par an (soit 212.91 euros par mois) pour la garde de deux enfants ou plus.

Le montant de cette participation est calculé en fonction du nombre de mois dans l’année pendant lesquels le présent accord est en place et le salarié en remplit les conditions d’obtention.

Le financement du CESU reste pour cette période supplémentaire partagée à hauteur de 70% (soixante-dix pour cent) pris en charge par l’entreprise et de 30% pris en charge par le salarié.

En cas de garde alternée de l’enfant à charge, le salarié bénéficie, sous forme de CESU, de 50% de la participation qui lui serait accordée à ce titre pour la garde totale de l’enfant. Si les deux parents de l’enfant en garde alternée sont salariés de l’entreprise, chacun des parents se voit accordé cette quote-part de 50% de participation de l’entreprise sous forme de CESU.

Trois conditions doivent être remplies de façon cumulative pour bénéficier du CESU petite enfance :

  • Etre salarié(e) de l’entreprise,

  • Se trouver dans l’une des situations listées en annexe,

  • Assurer la charge effective et permanente d’un enfant1.

Les droits au CESU petite enfance sont ouverts :

  • du premier jour civil du mois qui suit le troisième mois de l’enfant à charge,

  • jusqu’au dernier jour civil du mois du troisième anniversaire de l’enfant à charge, ou, pour un enfant handicapé2, le dernier jour civil du mois de son septième anniversaire ou le jour de l’arrêt de la prise en charge des frais de garde au titre de l’aide sociale de l’état ou de l’assurance maladie.

  1. Le CESU complémentaire d’aide à la personne

Parallèlement à la reconduction du CESU petite enfance par accord du 6 juin 2017, l’entreprise entendait initier pour une année courant jusqu’au 31 mai 2018 un dispositif complémentaire CESU d’aide à la personne (conjoint, enfants ou parents du salarié). Destiné à faire face à des charges de famille particulièrement contraignantes autres que la garde d’enfant à charge non encore scolarisé de type parent dépendant, enfant, ou conjoint, à charge, invalide à plus de 80%, atteint d’une maladie grave ou handicapé, …, ce dispositif est également reconduit pour une période transitoire entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2018.

Cette mesure vise à co-financer des charges de famille dont les salariés de l’entreprise auraient besoin.

Le CESU mis en place est un mode de paiement qui permet de régler un service à la personne dans les cas précités, quelle que soit sa forme : facture d’une association, d’une entreprise prestataire de service, ou rémunération d’une personne dont le salarié serait l’employeur direct.

Le montant cofinancé de ce dispositif complémentaire CESU d’aide à la personne ne pourra excéder 2 000 (deux mille) euros maximum par salarié. Le budget total affecté par l’entreprise à ce dispositif complémentaire CESU aide à la personne s’élèvera à 40 000 euros pour la durée de l’accord. En cas de nécessité d’en limiter le nombre, les demandes des bénéficiaires seront satisfaites par ordre de réception sur l’année.

Les parties conviennent que le co-financement du CESU aide à la personne sera partagé entre l’entreprise et le salarié, à hauteur de 70% à la charge du salarié et de 30% à la charge de l’entreprise.

Trois conditions doivent être remplies de façon cumulative pour bénéficier du CESU d’aide à la personne :

  • Etre salarié(e) de l’entreprise,

  • Se trouver dans l’une des situations listées en annexe,

  • Assurer financièrement la charge de l’aide à la personne.

Les modalités de prise en charge pourront évoluer en fonction du nombre et de la nature des demandes sur la période considérée, afin d’assurer au budget alloué l’utilisation la plus efficiente.

  1. Les règles de non cumul des dispositifs de CESU

Sauf en cas de garde alternée dans les conditions ci-dessus, le cumul par deux salariés de l’entreprise du CESU petite enfance n’est pas autorisé.

De même, un même salarié ne pourra pas cumuler CESU petite enfance et CESU complémentaire aide à la personne.

Pour une famille dont les deux conjoints travaillent dans l’entreprise, seulement un des deux salariés pourra bénéficier du dispositif de CESU petite enfance ou du dispositif complémentaire CESU aide à la personne.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur suivant les conditions de validité fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2018.

  1. Communication de l’accord

Une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement. Il fera l'objet de publicité, au terme du délai d'opposition si celui-ci est applicable.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités légales de publicité et sera affiché sur le lieu de travail.

Fait à Saint-Avold, le 31 août 2018

en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie signataire.

Pour l’établissement Emile Huchet/Hornaing de la société UFRP

Responsable des ressources humaines de l’établissement,

Pour les organisations syndicales

Le délégué syndical FO

La déléguée syndicale CGT,

Le délégué syndical CFE-CGC,

Le délégué syndical CFTC,

Annexe : Les bénéficiaires du CESU petite enfance ou aide à la personne

Les salariés doivent se trouver dans les situations suivantes :

  • Etre en activité ;

  • Etre en période de congés payés ;

  • Etre en arrêt de travail pour maladie.

Ou être dans l’une des situations suivantes :

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé de paternité ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de maternité et congé d’adoption ;

  • Congé individuel de formation ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de création d’entreprise.

A contrario, les salariés dans l’une des situations d’absences ci-dessous ne peuvent pas bénéficier de CESU :

  • Congés sans solde et assimilé exceptionnel ou de convenance personnelle ;

  • Congé épargne temps ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de solidarité internationale.


  1. L’enfant à charge s’entendant comme celui figurant en tant que tel sur la déclaration annuelle des éléments de situation familiale du salarié au 1er octobre et résidant au foyer de celui-ci.

  2. Défini comme celui atteint d’une infirmité entraînant une incapacité permanente d’au moins 50% et ouvrant droit à l’allocation éducation de l’enfant handicapé (A.E.E.H.).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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