Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL AGENT DE MAITRISE, TECHNICIENS, PERSONNEL D'ENCADREMENT HORS FORFAIT JOURS" chez SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY et les représentants des salariés le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000319
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY
Etablissement : 39936646700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

PERSONNEL AGENT DE MAITRISE, TECHNICIENS, PERSONNEL D’ENCADREMENT HORS FORFAIT JOURS

ENTRE

La Direction de la XXX, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur d’Usine, d’une part

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la XXX et représentée par M. XXX, en qualité de Déléguée Syndicale ;

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Sommaire

ARTICLE 1ER. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD…………………………………………...4

ARTICLE 2. OBJET………………………………………………………………………………………..4

ARTICLE 3. PERSONNEL AGENT DE MAITRISE, TECHNICIENS, PERSONNEL D’ENCADREMENT HORS FORFAIT JOURS………………………………………………………….4

ARTICLE 3.1 – ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF………………………...4

ARTICLE 3.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET BANQUE D’HEURES………………………………………….5

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD…………………………………………………………………….6

ARTICLE 5. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD……………………………………………...6

ARTICLE 6. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD…………………………………………..6

ARTICLE 7. COMMUNICATION DE L’ACCORD………………………………………………………7

ARTICLE 8. PUBLICITE…………………………………………………………………………………..7

PREAMBULE

La réduction et l’aménagement du temps de travail de la XXX sont régis par un accord d’entreprise en date du 29 juin 1999, et par l’accord Groupe du 13 octobre 2010 et ses avenants postérieurs.

Les parties se sont réunies afin de conclure de nouvelles dispositions pour l’aménagement de la durée du travail, en particulier pour les salariés Agents de maîtrise, techniciens, personnel d’encadrement hors forfait jours.

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Pendant sa durée d’application, il se substitue dans tous ses effets à l’accord d’Entreprise du 29 juin 1999.

L’accord Groupe du 13 octobre 2010 et ses avenants postérieurs s’appliquent de plein droit dans l’ensemble de ses dispositions, sauf dispositions particulières précisées dans cet accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord d’Entreprise et concerne les salariés de la XXX.

Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :

- Personnel Agent de maîtrise, Technicien, Personnel d’encadrement hors forfait jours.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés, en fonction de l’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 3. PERSONNEL AGENT DE MAITRISE, TECHNICIENS, PERSONNEL D’ENCADREMENT HORS FORFAIT JOURS

Article 3 .1 – Organisation et décompte du temps de travail effectif

L’horaire de travail fait l’objet sur la période de référence du 1er juin au 31 mai N+1, d’une répartition annuelle établie sur la base d’une durée du travail moyenne et déterminée de la façon suivante :

- Horaires de travail organisés à la journée ou en 2x8 : 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif, soit 1607h annuelles

- Horaires de travail organisés en 3x8 semi-continu : 34,50 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif, soit 1584 h annuelles

- Horaires de travail organisés en 3x8 continu : 33,60 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif, soit 1543 h annuelles

Les heures effectuées au-delà et en deçà des durées du travail susvisées par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La durée du travail pourra être répartie de façon égalitaire ou inégalitaire (en heures ou en jours) sur les jours de la semaine ou les semaines de la période de référence.

Dans ce cadre, les jours de récupération pourront être pris par journée ou semaine entière après accord avec la hiérarchie.

Le temps de travail des agents de maîtrise s’effectue dans le respect des règles légales relatives aux repos, c’est-à-dire :

- 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail

- 24 heures consécutives de repos hebdomadaires

- Pas plus de 6 jours de travail consécutifs

Pour l’application des dispositions du présent accord le temps de travail effectif est celui défini à l’article L 3121-1 du Code du travail.

Article 3.2 – Heures supplémentaires et banque d’heures

Il est rappelé que les agents de maîtrise et techniciens se sont vus attribuer dans le cadre de la réduction du temps de travail une sixième semaine de congés payés. Celle-ci sera déduite de la banque d’heures en début de période.

Les durées du travail accomplies au-delà ou en deçà de la durée de travail hebdomadaire moyenne ont vocation à être placées respectivement à l’actif ou au passif d’une Banque d’Heures de chaque salarié concerné. Au terme de la période de référence annuelle, c’est-à-dire au 31 mai il est procédé à l’arrêt du solde de la Banque d’Heures.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des durées annuelles de travail susvisées à l’issue de chaque période de référence annuelle, c’est-à-dire au 31 mai. Dans l’hypothèse d’un solde positif faisant donc apparaître des heures supplémentaires dans la Banque d’Heures, celles-ci sont :

- Soit rémunérées avec une majoration de 25% dans la limite d’un équivalent en heures de 12 jours maximum (en fonction de l’horaire journalier de référence :12x7h, 12x6,90h, 12x6,72)

- Soit converties sous forme d’un forfait RTT avec une majoration de 25 % attribué au 1er juin de l’année N+1 qui seront transférés dans le compte épargne temps dans la limite de 12 jours maximum.

Dans le cas où le solde d’heures est supérieur à l’équivalent en heures de 12 jours, le reliquat est reporté au 1er juin de l’année N+1.

La rémunération ou le transfert se font au choix du salarié concerné.

En cas de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, le solde d’heures positif sera rémunéré au salarié lors de sa sortie.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Les parties s’engagent à se revoir à l’issue de ce délai de trois ans afin d’échanger sur l’application du présent accord.

En cas de non renouvellement de cet accord, les précédentes mesures d’aménagement du temps de travail entreraient de nouveau en application.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

ARTICLE 5. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent afin notamment de faire coïncider la prise d’effet de la négociation avec le terme d’une année complète d’application (soit le 31 mai).

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 6. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Un suivi du présent accord sera fait tous les ans, à date anniversaire, entre les parties signataires.

ARTICLE 7. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 8. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Avranches.

Fait à Isigny Le Buat, le

Pour la CFTC Pour la XXX

M. XXX M. XXX

Délégué Syndicale CFTC Directeur d’Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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