Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CREATION D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez IMPLENIA FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPLENIA FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419000955
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : IMPLENIA FRANCE SA
Etablissement : 39937254900069 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés,

D’une part :

La société IMPLENIA France S.A

N° SIRET : 399 372 549 000 69

Dont le siège est situé 237, avenue Marie Curie, Technopole Immeuble Alliance Bât C, 74160 ARCHAMPS

Représentée par Monsieur ZZZ, agissant en qualité de ZZZ

Et d’autre part :

Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique pour le premier collège

Et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord

Non mandaté par une organisation syndicale représentative

Monsieur YYY, membre titulaire du Comité Social et Economique pour le premier collège

Et dont le mandat est en cours de validité à la date de signature du présent accord

Non mandaté par une organisation syndicale représentative

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties conviennent unanimement que la prise effective de l’ensemble des congés et temps de repos est indispensable pour permettre à chacun de préserver sa santé et de concilier bien-être et performance au travail. Cela contribue à préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Toutefois, afin de donner de la souplesse dans la gestion de la vie professionnelle, les parties souhaitent concevoir dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De faire face aux aléas de la vie

  • De bénéficier de congés pour convenance personnelle

  • D’assurer la phase transitoire entre la vie professionnelle et le départ en retraite.

Dans cet esprit, ce dispositif de Compte Epargne-Temps (C.E.T.) participe à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

ARTICLE I – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du C.E.T. dès qu’ils ont au moins 6 mois d’ancienneté à la date de la demande d'ouverture du compte.

ARTICLE II – ALIMENTATION DU C.E.T.

Le C.E.T. fonctionne sur la base du volontariat et relève de l’initiative du salarié.

Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines à travers le formulaire reproduit ci-joint  pour validation et traitement.

Concernant les jours de RTT ou JSR non pris à la fin de la période, ceux-ci n’étant pas payés, et ne pouvant être perdus, il est convenu qu’ils seront automatiquement placés dans le CET. Le formulaire de demande de placement sera alors établi à l’initiative de l’employeur et sera soumis à la signature du salarié.

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

II.1. Eléments en temps

Conformément aux dispositions de l’article L.3152-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables peuvent être placés au sein du C.E.T.

Ainsi, le salarié peut placer dans le C.E.T. :

  • la 5ème semaine de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés / an

  • Les congés ancienneté

  • Les congés de fractionnement 

  • les journées non prises de repos attribuées au titre de l’aménagement et réduction du temps de travail, à savoir :

    • Les JSR pour le personnel ETAM et Cadre en Forfait jours

    • Les RTT pour le personnel ETAM et Cadre dont le temps de travail est décompté en heures

Ces placements sont réalisés en jours entiers.

II.2. Période d’alimentation du compte

Afin de favoriser, dans un premier temps, la prise en repos des jours, il est convenu que l’alimentation du C.E.T. ne sera possible qu’au terme des échéances de prises des différents compteurs ci-dessus, soit à la date de signature du présent accord, au 30 avril de chaque année.

La demande d’alimentation du compte devra ainsi être effectuée une fois / an, sur la période du 1er au 30 avril.

II.3. Plafond d’alimentation

Plafond annuel :

Le C.E.T. est impérativement alimenté par un nombre de jours, dans la limite 15 jours ouvrés par année civile.

Plafond cumulé :

Les droits épargnés dans le CET, par salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 120 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE III – UTILISATION DU C.E.T.

III.1. Délai d’utilisation des droits affectés

L’utilisation des droits n’est pas limitée dans le temps.

III.2. Nature des congés sollicités

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les périodes d’absences suivantes, prises conformément à la législation en vigueur.

  • Un congé parental d’éduction

  • Un congé de solidarité familiale

  • Un congé de proche aidant

  • Un congé de présence parental

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise

  • Un congé sabbatique

  • Un congé de solidarité internationale

  • Un congé sans solde

  • Un congé formation hors temps de travail

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

III.3. Congés de fin de carrière

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé de fin de carrière (ci-après dénommé « CFC ») dans le cadre d’un départ à la retraite pour les salariés âgés de plus de 62 ans qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein.

Le CFC permet une cessation totale d’activité anticipée ou sous forme d’un passage à temps partiel.

Ce dispositif n’est pas cumulable avec tout autre dispositif de départ anticipé en retraite.

  • Congé de fin de carrière à temps complet

Le salarié doit avant de pouvoir utiliser un tel congé, épuiser l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos et s’assurer d’être en mesure de liquider sa retraite à taux plein au sens des dispositions de la Sécurité sociale à l’issue de la période d’aménagement de fin de carrière. Afin d’anticiper la cessation d’activité, ces congés payés et repos peuvent être accolés au congé de fin de carrière.

Lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps permettent au salarié de lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à retraite à taux plein, le salarié devra formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un justificatif au moins six mois avant la date de départ en congé de fin de carrière.

L’employeur fournira une réponse écrite au salarié au plus tard dans un délai trois mois avant la date de départ en congé de fin de carrière.

Lorsque l’employeur lui donne son accord, le salarié s’engage expressément à faire valoir ses droits à la retraite à la date à laquelle il peut y prétendre.

Compte tenu du plafond d’alimentation du compte défini à l’article II-3, le congé de fin de carrière à temps complet ne pourra excéder 120 jours.

  • Congé de fin de carrière à temps partiel

La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé de fin de carrière à temps complet.

Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé de fin de carrière.

Lorsqu’il s’agit d’un congé de fin de carrière à temps partiel, ce temps ne peut être inférieur à 50% de la durée de travail applicable à l’activité à laquelle est affecté le salarié.

Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son manager et devra être compatible avec l’activité du salarié.

La durée maximale du congé de fin de carrière à temps partiel sera automatiquement limitée en fonction du taux de la durée du travail convenue et du plafond d’alimentation du compte défini à l’article II-3.

  • Fin du congé de fin de carrière

Le congé doit immédiatement précéder la date de son départ en retraite.

A l’issue du congé de fin de carrière (temps complet ou temps partiel) et si celle-ci lui est due, le salarié percevra une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale de départ projetée de départ en retraite en cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.

III.4. Monétisation des jours épargnés

Les cas dans lesquels les jours épargnés au titre du C.E.T. peuvent être débloqués sous forme monétaire sont les suivants :

  • Rachat d’annuités

Le C.E.T. pourra contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite.

Dans ce cas, le salarié peut, sur présentation d'un justificatif, demander le déblocage des droits acquis sur son C.E.T. pour le financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Il est toutefois rappelé que le Code du travail n'autorise la monétisation que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours ouvrables (5ème semaine).

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du C.E.T.

  • Dépassement du plafond garanti

Une indemnité sera également versée automatiquement lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent le garanti fixé par décret, tel que défini à l’article VIII.2.

  • Monétisation du C.E.T. pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent, et qu’il a vocation à être utilisé sous forme de temps.

Cependant, en application de l’article L3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est rappelé que seuls les jours suivants peuvent être convertis en unités monétaires :

  • JSR / RTT

  • Congés ancienneté

  • Congés de fractionnement 

Le salarié aura la faculté une fois par an, de demander le paiement d’une partie ou de la totalité de ces jours placés dans son C.E.T.

Pour cela, le salarié, devra transmettre sa demande au moyen du formulaire « Demande de paiement du jours de C.E.T. », annexé au présent accord, à son service des Ressources Humaines.

Si la demande est effectuée avant le 5 du mois, le paiement sera effectué sur la paie fin de mois, à défaut, le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant.

  • Cessation du C.E.T.

Une indemnité correspondant à tout ou partie des droits acquis, convertis en unités monétaires, est versée lorsque le C.E.T. est clôturé.

ARTICLE IV – VALORISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

IV.1 Valorisation du C.E.T.

Le C.E.T. est exprimé en nombre de jours ouvrés.

La société Implenia France relevant d’une caisse de congés payés, il est rappelé que conformément aux dispositions de ladite caisse, le salarié qui effectuera une demande de placement de jours de congés payés (5ème semaine, Congés de fractionnement , et congés d’ancienneté), se verra régler par la caisse, au moment du placement, l’indemnité correspondante, calculée selon la même méthode qu’en cas de départ en congés.

L’entreprise effectuera sur le bulletin de paie du salarié le mois de l’affectation la retenue de salaire correspondante.

IV. 2 Rémunération du droit à congés

La valeur des jours, placés dans le C.E.T., suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de l’utilisation de ses droits, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de l’utilisation.

Le salarié bénéficie pendant la durée de l’utilisation ou la période de travail à temps partiel (congé de fin de carrière) d'une indemnisation calculée sur la base du montant de salaire réel dans la limite des droits acquis sur le compte.

IV. 3 Monétisation du C.E.T

Les jours de C.E.T qui ont fait l’objet d’une conversion en rémunération, seront indemnisés en fonction du salaire au moment du paiement.

ARTICLE V – SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CONGE

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.

Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Pendant cette période de congés indemnisés, exception faire du congé de fin de carrière à temps partiel, le contrat du salarié est suspendu et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion…).

Le salarié continue de faire partie des effectifs de la Société et reste éligible et électeur aux élections professionnelles s’il en remplit les conditions légales.

Les périodes d’utilisation du C.E.T. ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Elles ne proratisent pas l’ancienneté du salarié

Le treizième mois n’est pas dû sur les périodes de prise du CET.

Pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

La maladie ou l’accident n'a pas d'incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité.

Pendant le durée du congé, au titre du maintien de salaire, le salarié continue à cotiser et à bénéficier de la couverture prévoyance et mutuelle et continue d’acquérir des droits à la retraite.

ARTICLE VI – SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE – REINTEGRATION / RETOUR ANTICIPE

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du C.E.T. précède une cessation volontaire d'activité ou un congé de fin de carrière le salarie retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ.

En outre, l’employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le C.E.T. et non pris sont conservés sur le compte.

ARTICLE VII – REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

VII.1 Régime social

A la date de signature du présent accord, le régime social applicable aux sommes issues du C.E.T. est le suivant :

Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les jours affectés au C.E.T. au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les sommes issues du C.E.T. ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.

VII.2 Régime fiscal

A la date de signature du présent accord, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’impôt sur le revenu, les indemnités versées au salarié lors de la prise du congé (indemnités compensatrices) ainsi que les indemnités financières ne rémunérant pas un congé sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont versées.

ARTICLE VIII – GESTION DU C.E.T.

L’employeur est le teneur du compte du C.E.T. est en assure sa gestion administrative.

VIII.1. Information des salariés sur l’état du compte

Après chaque clôture de la période d’annualisation, les salariés détenteurs d’un C.E.T. recevront un état récapitulatif de leur compte.

VIII.2. Garanties des droits à C.E.T.

Conformément aux dispositions légales, les droits acquis dans le cadre du C.E.T., convertis en unités monétaires, sont garantis par l'AGS à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance.

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail, pour une valeur n’excédant pas le plus haut montant des droits garantis correspondant par année à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 81’048€ en 2019 . Il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excédent ce montant.

ARTICLE IX – CESSATION DU C.E.T.

IX.1. Cessation du C.E.T.

Le C.E.T. n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

IX.2. Cessation du C.E.T. en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat avant l’utilisation des droits capitalisés sur le C.E.T., le C.E.T. est clôturé automatiquement et le salarié, a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis après déduction des charges sociales et/ou fiscales.

Cette indemnité qui a le caractère d’un salaire, sera versée à l’issue du préavis effectué ou non, avec le solde de tout compte.

IX.3. Cessation du C.E.T. en cas de décès

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

IX.4. Transfert du C.E.T.

Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du C.E.T. du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de C.E.T., l’accord de C.E.T. de la société Implenia France continue de produire ses effets auprès des anciens salariés Implenia France jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord C.E.T. qui lui est substitué ou à défaut pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salariés peuvent par ailleurs demander la cessation de leur C.E.T. avant la date de réalisation de l’opération, selon les modalités définies à l’article IX.2.

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe IMPLENIA, le C.E.T. sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de Compte Epargne-Temps.

Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la société Implenia France, d’un Compte Epargne Temps dans une autre société du Groupe IMPLENIA, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien C.E.T. seront automatiquement transférés dans le C.E.T. de la Société Implenia France.

ARTICLE IX – DISPOSITIONS FINALES

IX.1 – Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

IX.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Les parties conviennent de faire un point chaque année sur l’accord et sur l’opportunité de procéder ou non à sa révision.

A ce titre, l’employeur remettra chaque année au CSE un rapport de synthèse indiquant par statut (Ouvriers / ETAM / Cadres) :

  • le nombre de salariés titulaires d’un C.E.T. ;

  • le nombre de jours moyens épargnés dans le C.E.T. ainsi que les minima et maxima ;

  • le nombre de jours moyens utilisés dans l’année ;

  • le nombre de congés de fin de carrière, à temps complet et à temps partiel, pris dans l’année.

  • Le nombre de demandes de monétisation dans l’année ;

  • Le nombre de jours moyens monétisés dans l’année ;

En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.

IX.3 – Révision et dénonciation :

Nonobstant les termes de l’article IX-2 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les partenaires sociaux.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 décembre, sous réserve que notification écrite et par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er octobre précédent.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.

IX.4 – Formalités, entrée en vigueur et durée :

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er avril 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

  • dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :

  • La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ; 

  • La seconde au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).

  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Conformément aux dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9, le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPPNI) des travaux publics, à l’adresse : social@fntp.fr, sans les noms et prénoms des signataires.

Le secrétariat de la commission paritaire en accusera réception.

Un exemplaire sera remis également à chaque partie signataire

L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés.

FAIT à Noisy-le-Grand

Le 25 Janvier 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour les repentants du personnel Pour la société

Monsieur XXX, ZZZ

Monsieur YYY,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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