Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail des salariés relevant de la catégorie des Administratifs et Techniciens / Agents de Maîtrise" chez ASTARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTARE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09119003098
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASTARE
Etablissement : 39937664900055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ASTARE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL des salariés relevant de la catégorie

des Administratifs et Techniciens /

Agents de Maîtrise

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Astare au capital de 38 112,25 euros, identifiée sous le numéro 399 376 649 000 55 au registre du commerce et des sociétés d'Evry dont le siège social est situé 86 rue De Paris 91400 ORSAY Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines France

Ci-après dénommée la " Société "

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société :

• CFDT représentée par Madame xxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

• CGT représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical,

,

Ci-après dénommées les Organisations Syndicales "

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les " parties ",

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord 4

ARTICLE 2 - Temps de travail effectif 4

ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail 5

Article 3.1 - Durée du travail 5

Article 3.2 – Rappel des limites horaires 5

Article 3.3 – Dispositions relatives aux stagiaires et alternants 5

Article 3.4 - Acquisition et utilisation des jours de RTT pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h 5

a. Acquisition des jours de RTT 5

b. Utilisation des jours de RTT 6

Article 3.5 - Prise en compte des absences et des arrivées / départs en cours d’année sur les droits à jours de RTT et sur la rémunération 6

ARTICLE 4 – Date d’entrée en vigueur de l’accord – Dénonciation 7

ARTICLE 5 – Publicité et Dépôt de l’accord 7

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre un place un nouveau mode d’organisation du travail plus en phase avec la réalité de l’activité et pour répondre aux besoins des salariés quant à leur qualité de vie au travail.

Il fait suite aux discussions engagées avec les partenaires sociaux qui ont demandé que les salariés dont le statut est précisé à l’article 1, se voient attribuer des jours de repos sur l’année en contrepartie de l’évolution de leur temps de travail. La Direction d’entreprise étant favorable à cette demande, l’engagement a été inscrit dans le protocole NAO 2018.

Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la catégorie « Mensuels » conformément à la Convention Collective de la Métallurgue de la Région Parisienne. Il s’agit ainsi des catégories suivantes :

  • Administratifs et Technciens

  • Agents de Maîtrise

Sont concernés, les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet.

Les salariés à temps partiel entrant dans la catégorie visée par le présent accord ne sont pas concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail instituant des jours de réduction du temps de travail (jours RTT) dès lors que l’horaire hebdomadaire de travail serait inférieur à 35h.

ARTICLE 2 - Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail

Article 3.1 - Durée du travail

Le temps de travail est décompté sur une base horaire.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le rythme de travail hebdomadaire sera de 37 heures par semaine, la semaine s’entendant du lundi au vendredi (5 jours).

Les heures effectuées au-delà de la durée légale en vigueur (35h par semaine) donneront lieu à des journées de repos (RTT).

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire instituée par le présent accord (37 heures) feront l’objet d’un taux horaire majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3.2 – Rappel des limites horaires

  • Durées maximales de travail

En l’état des dispositions légales et réglementaires actuellement applicables, les durées maximales de travail en temps de travail effectif sont, sauf dérogations, les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • 6 jours par semaine.

  • Temps de repos

Les salariés doivent bénéficier, en l’état des dispositions légales et réglementaires actuellement applicables, sauf dérogations :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Article 3.3 – Dispositions relatives aux stagiaires et alternants

Le rythme de travail sera de 35 heures par semaine.

Les stagiaires et alternants, n’excédant, ainsi, pas à une durée de travail effective de 35 heures par semaine sur l’année, ils ne bénéficieront pas de jours de RTT.

Article 3.4 - Acquisition et utilisation des jours de RTT pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35h

Acquisition des jours de RTT

L’acquisition des jours RTT se fait mensuellement, sur la période de référence correspondant à l’année civile (1er janvier – 31 décembre de l’année en cours).

Le système de gestion de la rémunération gérera l’acquisition effective des droits à jours RTT.

L’acquisition sera calculée à hauteur de 0,92 jour par mois donnant ainsi, pour une période de référence complète, effectuée à temps complet, un nombre de 11 jours de RTT.

Ce calcul tient compte de la journée de solidarité qui doit être impérativement observée sur l’année.

Utilisation des jours de RTT

La prise se fait mensuellement,en journée ou en demi-journée au cours de la période de référence (1er janvier - 31 décembre).

Les jours de RTT ne pourront pas être pris par anticipation.

Le salarié doit faire la demande de ses prises de jours de repos auprès de sa hiérarchie dans un délai raisonnable avant leur date effective. Cette durée pourra être écourtée en accord avec le manager.

Exceptionnellement, en cas de nécessité impérative de service avérée (notamment en cas de maladie, d’évènements extérieurs à l’entreprise…), la date pourra faire l’objet de modifications.

Par ailleurs, le salarié doit prendre l’intégralité des jours de repos acquis au cours de la période de référence. Les jours RTT non pris à l’issue de la période de référence ne seront pas reportés sur la période suivante.

Article 3.5 - Prise en compte des absences et des arrivées / départs en cours d’année sur les droits à jours de RTT et sur la rémunération

  • Incidence sur les droits à jours de RTT

Les absences de tous ordres, sauf lorsqu’elles correspondent à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion le calcul de l’acquisition de jour de RTT.

De la même manière, l’entrée ou le départ de l’entreprise modifiera le calcul du droit à jour RTT du mois considéré.

Le prorata se fera comme suit :

0,92 jours RTT par mois X le nombre jours de présence de travail effectif du mois / nombre de jours ouvrés du mois.

  • Incidence sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

L'indemnisation en fin de mois de la maladie ou de l'accident du travail sera effectuée, dans le cadre du lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.

ARTICLE 4 – Date d’entrée en vigueur de l’accord – Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature sous réserve du dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions sauf dispositions contraires.

L’accord pourra être dénoncé par au moins l’une des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée ou remise en main propre. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de 3 mois. La date d'expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel le texte dénoncé reste en vigueur.

ARTICLE 5 – Publicité et Dépôt de l’accord

La Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétents, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Dès sa signature, un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera également mis en ligne sur le site intranet de la Société.

Fait en 4 exemplaires originaux à ORSAY, le 14 juin 2019

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Pour la Direction (*) Pour la CFDT (*)

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Pour la CGT (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » « bon pour accord » ; en outre, les parties apposeront leur paraphe au bas de chaque page des exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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