Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de travail à distance du 01er juillet 2020" chez BMP - BACARDI-MARTINI PRODUCTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BMP - BACARDI-MARTINI PRODUCTION et le syndicat CFDT le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01622002297
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : BACARDI-MARTINI PRODUCTION
Etablissement : 39940925900088 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-16

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE TRAVAIL A DISTANCE DU 01 JUILLET 2020

ENTRE :

La Société BACARDI-MARTINI PRODUCTION, dont le siège social est à COGNAC (16) - 127 boulevard Denfert Rochereau représentée par m, agissant en qualité de Directeur du centre des opérations France,

D’une part, 

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société BACARDI-MARTINI PRODUCTION, représentées par leur délégué syndical :

  • CFDT

D'autre part,

Ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Suite à une étude réalisée auprès de l’ensemble des collaborateurs ayant eu recours au Travail à distance, il est apparu la nécessité de modifier l’accord de Travail à Distance.

Ainsi, les Parties se sont rencontrées aux fins de redéfinir les modalités de l’accord en vigueur au sein de la Société.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu, lequel vise notamment à modifier le nombre de jours de travail à distance et à renforcer l’importance de l’équilibre vie professionnelle et personnelle.

Article 1 – CADRE ET OBJET DE L’ACCORD

Perçu par les collaborateurs, comme un élément qui améliore l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le travail à distance s'est imposé comme un axe essentiel de la réflexion sur comment travailler mieux et différemment.

Le présent accord vise à encadrer les conditions dans lesquelles, à titre occasionnel, certains salariés qui le souhaitent, peuvent, sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique, travailler à distance. Il n’a pas pour objet de mettre en place un système par lequel il serait prévu pour certains salariés un jour fixe qui serait travaillé régulièrement en télétravail.

La Société se réserve le droit de revoir sa pratique ou d’y mettre un terme par la dénonciation du présent accord.

Les modalités du travail à distance des salariés pourront se référer à l’article du Code du Travail, L1222-9 Modifié par loi n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 et Article L1222-10 Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 21.

Article 2 – DEFINITION ET MODALITES DU TRAVAIL A DISTANCE

  1. Conditions d’éligibilités liées au salarié

  1. Salariés éligibles au travail à distance

A titre exceptionnel, il peut être recouru au travail à distance dans des conditions dérogeant à celles définies dans l’accord initial.

Cela concerne :

  • les salariées enceintes 

  1. Conditions du recours au travail à distance pour les salariées enceintes

Après avoir obtenu l’accord de leur manager dans les conditions prévues à l’article 2.C. de l’accord initial et sur avis favorable du médecin de travail, les salariées enceintes – sous réserve qu’elles soient éligibles au travail à distance conformément à l’article 2.B de l’accord initial pourront bénéficier de modalités dérogatoires de recours au travail à distance, différentes de celles que prévues par l’article 2.C de l’accord initial, à compter du troisième mois de grossesse.

  1. Modification du nombre de jours de travail à distance

Après une première année d’exercice de télétravail au sein de la société BACARDI MARTINI PRODUCTION et de par l’accélération de ce type d’organisation du travail lors de la crise sanitaire ces deux dernières années, il est apparu pertinent pour l’ensemble des parties de faire évoluer l’accord initial comme suit :

Le salarié pourra travailler à distance dans la limite de deux jours par semaine, ou de deux demi-journées par semaine, sans pouvoir, sur une même semaine, prendre quatre demi-journées distinctes.

  1. Modalité d’exercice du travail à distance

  1. Suivi du temps de travail et régulation de la charge de travail

  • Fixation des plages horaires d'accessibilité

Les salariés en travail à distance veillent à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et les temps de repos obligatoires.

Le salarié pourra être contacté par l'employeur (via l’outil Teams ou téléphone portable le cas échéant) durant les plages horaires habituelles d'exécution de ses missions au sein de son site de rattachement dans le respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle.

Le salarié soumis à une convention de forfait jours ne pourra être contacté que durant les plages horaires habituelle de travail des salariés du personnel administratif du site de rattachement, dans le respect de l'équilibre vie privée/vie professionnelle, à savoir 8h30/ 12h00 – 13h30 - 18H00 avec une pause déjeuner.

  • Modalités de contrôle du temps de travail et de régulation de la charge de travail 

La disponibilité des salariés en travail à distance, leur connexion internet, leur charge de travail, les délais d'exécution, les objectifs fixes et les résultats des salaries en travail à distance sont identiques à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l'entreprise.

Durant les jours de travail à distance, les salariés restent joignables grâce aux moyens mis à leur disposition par l'entreprise.

Pendant les heures de travail à domicile, l’employé doit pouvoir être atteint de quelque façon que ce soit par ses collègues (messagerie interne, courrier électronique, téléphone, etc..) et doit être totalement disponible et libéré de toute contrainte afin d’effectuer les tâches qui lui sont confiées. De même, toute absence de l’employé pendant les heures de travail à domicile doit être immédiatement signalée au manager.

Les journées de travail à distance des salariés sans convention de forfait jours feront l'objet d'une validation sur la base d'une journée conformément à l'horaire collectif applicable au sein du site de rattachement ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de la durée du travail applicable pour le jour travail à distance.

Une validation préalable par le manager est bien évidemment requise pour la réalisation d'heures supplémentaires.

Les journées de travail à distance des salariés soumis à une convention de forfait jours feront l'objet d'une auto déclaration via l'outil de gestion des temps.

Les conditions d'activité des salariés éligibles au travail à distance et leur charge de travail seront abordés dans le cadre d’un entretien annuel conformément à l'article L.3121-65 du Code du travail.

L’encadrement d’un jour non travaillé (congés, RTT, weekend ou jour férié) par 2 jours de travail à distance n’est pas autorisé (exemple : il n’est pas possible de poser une journée de travail à distance un vendredi ainsi que le lundi suivant).

  1. Droit à la déconnexion et respect de la vie privée

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit individuel à la déconnexion. Les salariés en travail à distance doivent également respecter les modalités de ce droit prévu par la charte de droit à la déconnexion. L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaires et quotidien. Si une utilisation anormale des outils de communication à distance est constatée, l’employeur pourra prendre toute disposition utile pour permettre d’y remédier.

Article 3. DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres clauses de l’accord demeurent sans changement.

Article 4. DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Afin d’assurer un suivi de la situation de télétravail et de réfléchir aux solutions à apporter afin de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées, les parties décident de mettre en place une commission de suivi. Celle-ci se réunira une fois par an et sera composée de la Direction et des organisations syndicales.

Un bilan sera effectué et pourra donner lieu à une révision. Cet accord débutera le 1er Mars 2022 et pourra être révisé à tout moment à la demande des parties signataires et conformément aux dispositions légales.

Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, conformément aux dispositions issues de la Loi n°2016-1088 du 6 août 2016 et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 :

  • Un exemplaire papier signé des parties sera déposé auprès :

  • DIRECCTE (Direction Régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 15 rue des Frères Lumières – 16 000 ANGOULEME

  • SECRETARIAT DU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES Place Francis Louvel – 16 000 ANGOULEME

  • Et l’ensemble des documents suivants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale de l’accord en pdf (version signées des parties);

  • Sa version publiable anonymisée (en docx) : expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • La liste des établissements de la Société et leurs adresses respectives ;

  • Copie du courrier, courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel sur la base informatique interne « Accords Entreprise »

Fait à Cognac ,

Le 16 Février 2022

BACARDI MARTIN PRODUCTION

Directeur du centre des opérations France

CFDT

Représentée par

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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