Accord d'entreprise "ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITÉ DES NEGOCIATIONS" chez CARIBAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARIBAM et le syndicat CGT-FO le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T97120000761
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARIBAM
Etablissement : 39941978700029 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

ENTRE

La société CARIBAM SAS

Société par action Simplifiée au capital de 100 500 €

dont le siège social est sis : Centre commercial Régional Destreland – 97122 BAIE MAHAULT

SIREN : 399 419 787

Représentée par XXXXX XXXXXX, Directeur

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale XXXXXXXXXX,

Représentée par XXXXX XXXXX, Délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Les parties conviennent que la périodicité de négociation des thèmes visés par les articles L. 2242-1 1° et 2°, L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail est portée à trois (3) ans au sein de l’entreprise.

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

Concernant la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail visée à l’article L. 2242-8 du Code du travail, les parties conviennent d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord sur ce thème avant la fin du troisième trimestre 2020. Cette négociation portera sur :

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à signer un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ces dernières conviennent qu’aucune négociation sur les thèmes précités ne sera ouverte avant le deuxième semestre 2023.

Article 2 – Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans.

Les prochaines négociations sur ces thèmes s’ouvriront donc en 2023.

Article 3 – Formalités de dénonciation et de dépôt

La périodicité de la négociation sur les salaires pourra redevenir annuelle par simple demande d’une des parties signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIECCTE dont relève l’entreprise.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Fait à Baie Mahault, le 25 juin 2020

XXXXXX XXXXX XXXXX

Délégué syndical XXXXX Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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