Accord d'entreprise "Accord Congés Payés" chez MECANO I.D. (MECANO ID)

Cet accord signé entre la direction de MECANO I.D. et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010380
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : MECANO ID
Etablissement : 39943537900041 MECANO ID

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD RELATIF

AUX CONGES PAYES

SOMMAIRE

Préambule 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

article 2 – decompte des conges payes en jours ouvres 4

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES 4

ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 5

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES CP / ORDRE DES DEPARTS ET MODIFICATION 5

ARTICLE 6 – PERIODE TRANSITOIRE 6

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 7

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE 8

Entre

La société

Raison sociale : MECANO ID

Siren : 399 435 379

Siège Social : 9 rue Paul Charrier – 31100 Toulouse

Représentée par : XXX

Agissant en qualité de : Gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

Représenté par XXX

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 18 janvier 2022.

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif aux Congés Payés.

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du Code du Travail.

Cet accord a pour objectifs :

  • D’identifier et simplifier les règles relatives à la gestion des Congés Payés

  • D’uniformiser les pratiques et les outils pour l’ensemble des établissements et services

  • D’offrir une meilleure lisibilité aux salariés

A compter du 1er janvier 2022, il a été décidé de :

  • Changer de période de référence des Congés Payés : passage en année civile soit du 1er Janvier au 31 décembre N

  • Faire coïncider la période d’acquisition avec la période de prise des Congés Payés (pas de décalage d’une année)

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

article 2 – decompte des conges payes en jours ouvres

Le décompte des Congés Payés est effectué en jours ouvrés.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés. Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de Congés Payés acquis par le salarié. Ce nombre de jours de Congés Payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié au sein de l’entreprise.

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif au sein de l’entreprise. Cela correspond à 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés), c’est-à-dire 5 semaines, pour une année complète de travail.

En application de l’article L.3141-10 du Code du Travail et afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est alignée sur l’année civile et débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux Congés Payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Ainsi, en 2022 la période annuelle de référence d’acquisition pour les Congés Payés s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de façon à coïncider avec l’année civile.

Les droits à congés d’ancienneté seront également calculés au 1er janvier de chaque année.

ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

En application de l’article L3141-15 du Code du Travail, les Congés Payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Ainsi, à partir du 1er Janvier 2022 : Période de prise de congés = période d’acquisition des Congés Payés.

Les salariés devront néanmoins prendre au moins 10 jours ouvrés consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l’année. En cas de jour férié sur la période de vacances, un jour supplémentaire devra être posé afin de respecter les 10 jours ouvrés consécutifs.

Pour le reliquat de leur congé principal, les salariés qui le souhaitent pourront être autorisés à prendre leurs congés à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent étant précisé que, dans cette hypothèse aucun jour de congé de fractionnement ne sera prévu.

ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES CP / ORDRE DES DEPARTS ET MODIFICATION

La durée minimum des Congés Payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 2 semaines soit 10 jours ouvrés pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

Comme indiqué ci avant, cette période d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs devra être prise durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l’année.

Le reliquat des jours de congé principal pourra être pris à toute autre époque de l'année, si les besoins du service le permettent et sans que cela ne donne lieu à des jours de congé de fractionnement, si cela est à l’initiative du salarié.

Par ailleurs, au 31 octobre de l’année, le solde de Congés Payés restant ne pourra être supérieur à 10 jours, sauf cas exceptionnel validé par la Direction.

Mise à part pour la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté.

Conformément à l’article L3141-15 du Code du Travail, la Direction décidera, au titre de son pouvoir de direction en matière de Congés Payés, de l’ordre des départs, lequel sera établi en tenant compte :

  • Des souhaits exprimés par les salariés dans la mesure du possible, au regard du nécessaire bon fonctionnement de l’entreprise ;

  • Du roulement des années précédentes ;

  • Et des critères d’ordre suivants en cas d’incompatibilité des demandes formulées par les salariés liée au bon fonctionnement de l’entreprise :

  • La présence du conjoint ou du partenaire lié par un PACS au sein de l’entreprise, en qualité de salarié ;

  • La situation de famille, c'est-à-dire en tenant compte des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ou encore tenant compte de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs ;

  • L’ancienneté du salarié.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la Société ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

ARTICLE 6 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période de référence des Congés Payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période juin 2020 à mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022, qui pourraient ne pas avoir été entièrement « consommés » avant le 31 décembre 2021 (ce solde devant, a priori, approximativement se situer à 10 jours en moyenne au 31 décembre 2021 du fait de la prise de 2 semaines de Congés Payés sur la période d’été 2021 et de 5 jours au cours de la période de Noël 2021) ;

  • Des droits acquis au cours de la période juin à décembre 2021 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023 (ce solde s’élevant, sauf cas de prise par anticipation, à 14,58 jours ouvrés de Congés Payés, auxquelles d’ajoutent les éventuels jours d’ancienneté).

Les parties conviennent que l’utilisation des Congés Payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2021 et qui s’élèvera, a priori, à environ 24,58 jours ouvrés) sera gérée sur une période de transition de trois ans, afin de permettre un retour à la normale au plus tard au 31/12/2024.

Les Congés Payés « anciens » figureront sur un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des Congés Payés à prendre au cours des années 2022, 2023 et 2024, par courrier.

Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme. Cependant, le solde des CP « anciens », non pris pour les salariés concernés doit être obligatoirement compris entre :

  • 10 jours et 20 jours ouvrés au 31/12/2022 (2 à 4 semaines)

  • 5 jours et 10 jours ouvrés au 31/12/2023 (1 à 2 semaines)

  • 0 jour au 31/12/2024

Durant cette période transitoire, en fin d’année, la Direction pourra autoriser les salariés à demander le paiement jusqu’à 4 jours de CP « anciens ». Le paiement de ces jours se fera au montant de la provision comptable (sur le salaire de référence de la période d’acquisition du congés).

Il est expressément convenu qu’au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. De plus, aucun jour de CP ne pourra être payé au salarié.

Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision de la Direction.

Les Congés Payés acquis au titre de l’année 2022 devront être pris en 2022 selon les règles en vigueur dans l’accord.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit (lettre, courriel, ...) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il ne soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cet écrit, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès du ministère et au greffe du Conseil des prud’hommes de TOULOUSE ;

  • Une nouvelle négociation devra être ouverte, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’1 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Suivi et Rendez-vous

Le suivi de cet accord sera assuré par la Société et son Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation récurrente sur la qualité de vie au travail.

Les parties se donnent rendez-vous tous les ans pour déterminer des éventuels aménagements à apporter à cet accord.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Durée

La validité de cet accord est subordonnée à :

  • D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).

La version de l’accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur le réseau de l'entreprise.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Toulouse, le 18 janvier 2022

Pour les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

XXX :

XXX :

XXX :

XXX :

Pour la Société :

XXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com