Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du tavail, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement (RCR)" chez SX - SX ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SX - SX ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011289
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SX ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39943571800065 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-06
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)
Entre les soussignées :
La Direction de l’entreprise SX ENVIRONNEMENT dont le siège social est situé 4 rue d’Aquitaine – Argenteyre - 33560 SAINTE EULALIE, numéro de siret 399 435 718 00065 immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 399 435 718 représentée par ________________________ en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et
La membre élue titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles : ___________________________,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties ont conclu le 1er octobre 2021, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, un accord d’entreprise relatif à la durée du travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement (RCR).
Constatant qu’il pourrait être opportun de faire évoluer les dispositions de cet accord relatives à :
la valorisation de la prise de contrepartie obligatoire en repos ou de repos compensateur de remplacement en raison du caractère variable de la répartition de la durée journalière de travail des salariés à 39 heures hebdomadaire sur la semaine;
la période de référence applicable au contingent annuel d’heures supplémentaires ;
et la période de référence applicable au repos compensateur de remplacement (RCR) ;
afin de satisfaire davantage aux particularités liées à l’activité de l’entreprise, les parties se sont réunies, sur proposition de la direction, le 6 juillet 2022 à l’occasion d’une réunion de négociation.
Après discutions et échanges, les parties sont parvenues à la signature du présent avenant qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec la membre élue titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à toutes les dispositions de l’accord antérieur qu’il modifie, ainsi qu’à tous les accords, usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent avenant ayant la même cause ou le même objet.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent article annule et remplace dans l’ensemble de ses dispositions l’article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires du titre 2 de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement (RCR) du 1er octobre 2021.
Article 5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de permettre la mise en place d’une organisation du travail à 39 heures hebdomadaire, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 250 heures par an et par salarié.
Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Cette modification de la période de référence prendra effet à compter du 1er janvier 2023. S’agissant de la période transitoire allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise fera l’objet d’une proratisation et sera ainsi égal à 62,50 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l’octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
Contrepartie obligatoire en repos
Le présent article annule et remplace dans l’ensemble de ses dispositions l’article 6 – Contrepartie obligatoire en repos du titre 2 de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement (RCR) du 1er octobre 2021.
Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après :
Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos :
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos :
La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.
La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l’employeur qui y répond dans les meilleurs délais. En cas de refus, l’employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de 6 mois.
Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l’employeur.
Conformément à l’article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l’employeur.
Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :
Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.
La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d’une demi-journée ou d’une journée de repos.
Exemple 1 : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. Au cours d’une même semaine, il accomplit 32 heures de travail effectif et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur une journée où il travaille habituellement 8 heures. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 8 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droit à congés payés du salarié.
Exemple 2 : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. Au cours d’une même semaine, il accomplit 32 heures de travail effectif et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur une journée où il travaille habituellement 7 heures. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droit à congés payés du salarié.
Modalités d’information des salariés :
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d’une indemnisation équivalente.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement
Le présent article annule et remplace dans l’ensemble de ses dispositions l’article 8 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement du titre 3 de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement (RCR) du 1er octobre 2021.
Article 8 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement
Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l’activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Exemple 1 : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures par semaine. Au cours de la semaine 36, il travaille 41 heures, soit l’équivalent de 6 heures supplémentaires, dont 2 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 39eme heure font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (17,33 heures pour 169 heures par mois). La 40eme et la 41eme heures supplémentaires et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.
Exemple 2 : le salarié est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Au cours de la semaine 44, il travaille 38 heures, soit l’équivalent de 3 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 38eme heure ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.
Exemple 3 : le salarié est soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine correspondant à 39 heures. Au cours de la semaine 36, il travaille 41 heures, soit l’équivalent de 6 heures supplémentaires, dont 2 heures sont effectuées au-delà de la durée forfaitaire hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 39eme heure font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (17,33 heures pour 169 heures par mois). La 40eme et la 41eme heures supplémentaires et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.
Dans le but de valoriser l’engagement des salariés ayant accompli, à titre occasionnel, une sixième journée de travail effectif au cours d’une même semaine, les parties conviennent de prendre en compte de manière spécifique cette situation.
Ainsi, lorsqu’un salarié accomplit six jours de travail effectif au cours d’une même semaine (sont exclues les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif), les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail lors de cette sixième journée donnent lieu systématiquement à un paiement majoré sur la paie du mois correspondant.
Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ouvrent également droit à contrepartie obligatoire en repos lorsqu’elles sont effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement :
Pour l’appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Cette modification de la période de référence prendra effet à compter du 1er avril 2023.
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l’acquisition du repos.
Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 31 mars de l’année de référence qui court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre exceptionnel, les heures non prises avant le 31 mars de l’année de référence pourront être reportées sur la période de référence suivante si elles ont fait l’objet d’une planification en repos avant la fin de l’année.
Exemple : à fin février, le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié affiche 31,2 heures. Il pose 2 jours de repos les 26 et 27 mars, soit l’équivalent de 15,6 heures. Les 15,6 heures restantes au titre de l’année en cours pourront faire l’objet d’un report sur l’année suivante à la condition que les demi-journées ou journées de repos correspondantes soient planifiées par exemple le 10 avril et le 14 mai.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d’horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.
La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.
Les réductions d’horaires, demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.
Pour des raisons évidentes d’organisation de l’activité, la prise du repos compensateur de remplacement sera encouragée en dehors des périodes de congés payés.
Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l’employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l’employeur.
Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement :
Le repos compensateur de remplacement n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et qu’il pose un jour de repos compensateur de remplacement au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives aux durées maximales, aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.
Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d’horaire d’une demi-journée ou d’une journée de repos.
Exemple 1 : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. Au cours d’une même semaine, il accomplit 32 heures de travail effectif et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur une journée où il travaille habituellement 8 heures. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 8 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droit à congés payés du salarié.
Exemple 2 : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. Au cours d’une même semaine, il accomplit 32 heures de travail effectif et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur une journée où il travaille habituellement 7 heures. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droit à congés payés du salarié.
Modalités d’information des salariés :
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnisation équivalente.
Option pour le paiement des heures supplémentaires :
Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l’aménagement suivant.
Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité d’opter, chaque semestre, pour le paiement de tout ou partie des heures acquises dans le compteur de repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur prise en repos. La demande est effectuée via le formulaire spécifique mis à disposition. Le paiement sera effectué sur la paye de juin ou de décembre.
Dans ce cas, les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations avaient été intégrés dans le compteur de repos compensateur de remplacement seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dispositions générales
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, au contingent annuel d’heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement (RCR) est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 18 juillet 2022.
Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, accompagné des pièces prévus à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent avenant sera remis à la membre titulaire du Comité économique et social signataire et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Sainte Eulalie
Le 6 juillet 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour le Comité social économique Pour la société SX ENVIRONNEMENT
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Membre élue titulaire Gérant
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