Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE LIÉE A LA RÉDUCTION D’ACTIVITE DURABLE" chez ALLO TAXI RIVIERA - ALLO TAXI NICOIS (TAXIS RIVIERA)

Cet accord signé entre la direction de ALLO TAXI RIVIERA - ALLO TAXI NICOIS et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621004631
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALLO TAXI NICOIS
Etablissement : 39944164100012 TAXIS RIVIERA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE LIÉE A LA RÉDUCTION D’ACTIVITE DURABLE ( APLD)

Entre, d’une part,

La société ALLO TAXI NICOIS

siret : 39944164100020

Siège social : 14 avenue Mirabeau 06000 NICE

Représentée par Monsieur, en qualité de président

Et d’autre part,

L’ensemble des salariés de la coopérative Allo Taxi Niçois.

Cet accord a été soumis à un référendum auprès des 7 salariés le 12 Janvier 2021.

Il a été validé par 7 salariés sur 7 votants (nombre de salariés), soit 100 % de l’effectif.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

D’autre part, le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable précise les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle prévu jusqu'au 30 juin 2022 pour les employeurs faisant face à une réduction d'activité durable, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d'indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés

La crise sanitaire rencontrée s’est traduit par des mesures de confinement mise en place en mars 2020 avec un couvre-feu nocturne, puis un déconfinement de la population. Durant cette période, nous avons observé une baisse historique du nombre d’appels de nos clients pour obtenir un taxi sociétaire (jusqu’à -80%).

Nous avons cependant cherché de nouveaux marchés.

Nous avons décroché le transport du personnel soignant soit près de 7000 courses entre Mars et Juillet 2020.

Puis nous avons ouvert un nouveau « département », à savoir les courses médicales conventionnées avec facturation en interne à partir de Septembre 2020.

Tout ceci nous a permis d’éviter tout licenciement économique.

Une nouvelle « politique » envers les sociétaires a limité les impayés et les départs.

Pour rappel, les revenus dépendent à 95 % des redevances mensuelles versées par les sociétaires, les revenus liés aux frais de gestion étant devenus très faibles en raison du peu de nombre de courses titre.

L’activité durant la période estivale est repartie ponctuellement à la hausse entre le 15 juillet et le 10 août. Cependant, les mauvaises nouvelles successives au niveau des contaminations et les limitations mises en place dans différents pays impactent notre faible niveau de courses journalières.

Enfin, sur la période entre mars et décembre, le niveau des courses en 2020 (51 741 courses). reste en très forte baisse par rapport à 2019 ( 159 492 courses) soit une baisse d’environ 70 % !

Cette réduction d’activité est durable au vu du contexte sanitaire.

La politique de réduction de charges de fonctionnement, entamée il y a environ 36 mois a porté ses fruits et il est devenu très difficile d’identifier de nouveaux postes où des efforts seraient possibles sans entamer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Seules des économies sur les charges liées à la masse salariale sont possibles. ( « poste » qui représente 66% de nos dépenses)

De ce fait, dans l’objectif de maintenir les effectifs pour pouvoir reprendre l’activité normale dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 » et le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien de l’activité

L’ensemble des postes, comptabilité ( au nombre de 1 ) et standardistes ( au nombre de 6 en incluant l’activité médicale ) sont nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel d’un nombre de courses historiquement faible ( courses en direct ou courses titre) , contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les plannings journaliers de ces postes sont amenés à ne pas être à 100%.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la coopérative en activité partielle sont les suivants :

  • Le poste de comptable a une activité dépendant largement du nombre diminuant de facturations pour les clients en course titre à effectuer.

  • Les postes de standardistes ne nécessitent plus une présence double entre 8h et 22 heures tant que le nombre d’appels restera en dessous du chiffre journalier de 600.

  • Les postes de standardistes ne nécessitent plus une présence entre 22h et 6 heures tant que le nombre d’appels restera en dessous du chiffre de 50 dans cette tranche horaire

( actuellement externalisé la nuit).

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 6 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués à l’ensemble des salariés.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle

Sous réserve de l’accord de l’Administration, la mise en place de ce dispositif spécifique d’activité partielle débutera le 1e Février 2021.

Il prendra la forme de période de durée de 6 mois renouvelable.

Le bénéfice de ce dispositif aura une durée maximum de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs (du 1er Février 2021 au 1er Février 2024).

Article 5 : réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction de l'horaire de travail ne sera pas supérieure à 40 % de la durée légale.

Article 6 : Engagements en matière d'emploi, Activité modifiée au niveau du standard et Formation professionnelle

Ce recours au chômage partiel a pour objectif de maintenir tous les emplois.

La Direction souhaite écarter tout licenciement économique.

La Direction continue de prospecter et développer de nouveaux marchés pour augmenter le nombre de courses de taxis à nos sociétaires.

Certaines nouvelles activités pourront engendrer une activité administrative beaucoup plus importante qu’actuellement pour les standardistes.

Les propositions de formation professionnelle seront étudiées au cas par cas lors d’entretien individuel.

Article 7 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 8 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 1 Février 2024.

Si une date antérieure au 1 Février 2024 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Nice

Le 12/01/2021

Annexe

Extrait de l’ Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Article 1 I. - L'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.
L'accord définit :
1° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
2° Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
4° Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
II. - L'accord peut notamment prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
III. - Le document élaboré par l'employeur en application du II du l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il comporte les éléments prévus au I et en particulier les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.
IV. - Sauf stipulation contraire de l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe validé par l'autorité administrative ou de l'accord collectif de branche étendu, les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise.

Article 2  L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 1er. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Lorsque la rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail concerne un salarié qui n'était pas placé en activité partielle spécifique mais que l'employeur s'était engagé à maintenir dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
L'autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation lorsqu'elle constate que les engagements mentionnés au 4° du I de l'article 1er ne sont pas respectés.

Article 3  La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Article 4 La réduction de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Article 5 La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord ou du document. La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.
La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.

Article 6  L'autorité administrative mentionnée aux articles 2, 3, 4 et 5 est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document.
Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.

Article 7 Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à :
1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
2° 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 8  Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 9  I. - Le dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.
II. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables au dispositif spécifique d'activité partielle, à l'exception des articles R. 5122-1 à R. 5122-4, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9, R. 5122-10, R. 5122-12, D. 5122-13 et des deux premiers alinéas de l'article R. 5122-18.
Pour l'application de l'article R. 5122-5 du code du travail au dispositif spécifique d'activité partielle, la référence à la décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4 du même code s'entend comme la référence à l'autorisation d'activité partielle spécifique prévue à l'article 5 du présent décret.
III. - Les dispositions du décret du 16 avril 2020 et de l'article 5 du décret du 26 juin 2020 susvisés sont applicables, jusqu'au terme fixé pour leur application, au dispositif spécifique d'activité partielle.

Article 10  Les dispositions du présent décret s'appliquent aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour extension, validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.

Article 11 La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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