Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade" chez COHERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COHERIS et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T09219013411
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : COHERIS
Etablissement : 39946792700162 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-02-08)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONGÉ ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

La société Coheris

Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 2 274 230 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 399 467 927, dont le siège social est 4 rue du Port aux Vins - 92150 Suresnes,

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint de la société Coheris,

(ci-après dénommée la « Société »)

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • , en sa qualité de Délégué syndical CGT

  • , en sa qualité de Délégué syndical Solidaires

  • , en sa qualité de Délégué syndical CFDT

(ci-après désignés par les « Organisations Syndicales »)

d’autre part,

Préambule

L’entreprise Coheris s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

La Société et les Organisations syndicales conviennent que le dispositif « jours enfant malade » prévu par la Société est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.

Une journée « enfant malade » sera accordée par enfant à charge et par année anniversaire jusqu’à la date d’anniversaire des 7 ans.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année anniversaire de l’enfant.

De manière pratique, pour un enfant né le 15 avril, la période de référence sera donc du 15 avril N au 14 avril N+1.

2.3. Statut du salarié

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 3 - Modalités de prise des congés pour enfant malade

3.1. Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, par demi-journée ou par journée complète.

3.2. Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

3.3. Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

3.4. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.5. Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4.

3.6. Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

3.5. Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

3.6. Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 6 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions en vigueur (version numérique et anonyme).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux organisations syndicales.

Fait à Suresnes, le 17 septembre 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour la CGT Pour la CFDT

Pour Solidaires

Pour la société COHERIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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