Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923024453
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D'EMMAUS
Etablissement : 39949378200029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Association EMMAÜS, association loi 1901, dont le siège social est situé 8 av. Marius Berliet 69200 Vénissieux, cotisant à l’URSSAF sous le numéro 827000002100001438 et bénéficiant du numéro SIRET 399 493 782 00029
Représentée par Mr XXXX, agissant en qualité de Président.
Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise
Dont la liste est reportée en annexe
Signature par referendum le 19/01/2023
Ratification au 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date du présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, pour un salarié à temps complet.
Son objet est d’organiser un dispositif d’annualisation du temps de travail afin de faciliter l’activité de l’Association et de proposer aux salariés, dans la mesure du possible, des plannings de travail adapté à leurs demandes.
L’activité de l’Association s’exerce du lundi au samedi y compris certains dimanches. En conséquence, l’organisation du temps de travail ne peut s’envisager autrement que sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Ce système permet d’améliorer notamment la prise en charge des bénéficiaires.
PARTIE 1: ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 – Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature du contrat de travail ou la catégorie à laquelle il appartient, à l’exception, toutefois :
Des salariés soumis à une convention de forfait jours, donc remplissant les conditions énoncées à l’article L. 3121-58 du Code du travail et visés dans la partie 1 du présent accord.
Les salariés relevant du statut des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Pour mémoire, les compagnons appartenant à une communauté d’insertion ne sont pas salariés.
Article 1.2 – Période de référence
La durée du travail des salariés varie sur une période annuelle.
Cette période de référence d’une année débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.
Article 1.3 – Répartition des horaires de travail sur une durée supérieure à la semaine (salariés à temps compet)
1.3.1 : Durée du travail et limites hebdomadaires
Le nombre maximum d’heures de travail effectif sur l’année est de 1607 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
L’horaire hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure à 48 heures et ce dans le respect des durées du travail maximales prévues par les dispositions légales :
Durée hebdomadaire maximale de travail sur une semaine : 48 heures ;
Durée hebdomadaire maximale de travail sur une période quelconque de 12 semaines : 44 heures maximum en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures.
Amplitude quotidienne maximale de travail : 12 heures
Le salarié pourra consulter librement, un mois avant le début de la période de référence, le programme indicatif annuel de la durée de travail sur le planning annuel de travail. Ce programme précisera la répartition des différentes périodes d’activité sur l’année.
La durée et les horaires de travail de chaque période seront consultables par les salariés sur le sur le planning de travail au minimum 1 mois avant le début de la période.
En cas de modification de durée de travail ou d’horaires, le délai de prévenance minimum légal de sept jours devra être respecté. Cette information sera communiquée par l’envoi d’un courriel aux salariés concernés.
En cas de raisons exceptionnelles notamment l’absence imprévue de personnel la modification du planning se fera sur la base du volontariat ou après obtention de l’accord du salarié.
Au 30 juin de chaque année, la direction remettra à tous les salariés concernés un décompte individuel de leur temps de travail effectif.
1.3.2 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront déterminées en fin d’année.
Elles correspondront aux heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.
Elles seront rémunérées au taux majoré si elles sont la résultante des plannings de travail élaborés par la Direction,
En revanche, elles donneront lieu à compensation sous forme d’un repos majoré de remplacement dès lors qu’elles n’étaient pas prévues sur les plannings de travail.
Ces deux derniers points concernant essentiellement les heures supplémentaires effectuées au mois de décembre de chaque année.
Le contingent d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.
1.3.3 Rémunération
La rémunération de base des salariés concernés sera lissée sur l’année, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur une base de 7 heures quotidiennes, correspondant à la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à récupération dans la limite de 15 heures. Au-delà ce seuil les heures d’absences seront déduites de la rémunération.
1.3.4 Rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.
Arrivé en cours d’année
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. La durée moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire sera calculée exceptionnellement, pour l’intéressé, sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé.
Au terme de la période de référence, les heure éventuelles supplémentaires seront calculées sur la base des heures effectuées au-delà du nombre d’heures qui aurait dû être réalisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle l’intéressé a travaillé et correspondant à la moyenne hebdomadaire de 35 heures, déduction faite, le cas échéant des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées au taux majoré si elles sont la résultante des plannings de travail élaborés par la Direction,
En revanche, elles donneront lieu à compensation sous forme d’un repos majoré de remplacement dès lors qu’elles n’étaient pas prévues sur les plannings de travail.
Ces deux derniers points concernant essentiellement les heures supplémentaires effectuées au mois de décembre de chaque année.
Départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures effectuées au-delà de 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 1.4 – Répartition des horaires de travail sur une durée supérieure à la semaine (salariés à temps partiel)
1.4.1 Durée et horaires de travail
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale du travail.
La référence à la durée mensuelle moyenne sur la période de référence annuelle signifie que le volume d’heures peut être inégalement répartie d’un mois sur l’autre et entre les semaines.
En tout état de cause, les variations du volume d’heures :
devront toujours rester compatibles avec les obligations issues d’un autre contrat de travail
seront comprises dans une fourchette haute de 30 heures hebdomadaires ou 129,90 heures mensuelles et une fourche basse de 24 heures hebdomadaires de 103,92 heures mensuelles.
Le temps de travail du salarié à temps partiel fluctuera au cours de l’année de telle façon qu’en moyenne annuelle le temps de travail ne dépasse pas celui prévu au contrat, sous réserve de l’accomplissement d’heures complémentaires.
Le salarié à temps partiel pourra consulter, un mois avant le début de la période de référence, le programme indicatif annuel de la durée de travail sur le planning de travail, ou sur tout autre logiciel qui viendrait à le remplacer. Ce programme précisera la répartition des différentes périodes d’activité sur l’année.
La durée et les horaires de travail de chaque période seront consultables par les salariés à temps partiel au minimum 1 mois avant le début de la période.
Le délai de prévenance minimum légal en cas de modification de durée de travail ou d’horaires de sept jours devra être respecté. Cette information sera effectuée par l’envoi d’un courriel aux salariés concernés.
En cas de raisons exceptionnelles notamment l’absence imprévue de personnel la modification du planning se fera sur la base du volontariat ou après obtention de l’accord du salarié.
L’horaire hebdomadaire de travail peut varier de 24 heures à une durée du travail nécessairement inférieure à la durée légale du travail, soit 34 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Au 30 juin de chaque année, la direction remettra à tous les salariés concernés un décompte individuel de leur temps de travail effectif.
1.4.2 Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront déterminées en fin d’année.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail du salarié, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.
Elles ne pourront excéder le tiers du temps de travail prévu au contrat.
Elles donneront lieu à majoration selon les dispositions légales dès lors qu’elles auront été effectuées en accord avec la Direction.
La réalisation d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.
1.4.3 Rémunération
La rémunération de base des salariés concernés sera lissée sur l’année, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.
Le cas échéant, cette rémunération sera majorée des heures complémentaires correspondantes.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre ‘heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
Arrivée en cours d’année
Les salariés à temps partiel embauchés en cours de période de référence suivent les horaires communiqués lors de la conclusion du contrat de travail. La durée de travail hebdomadaire moyenne sera calculée exceptionnellement, pour l’intéressé, sur la partie de la période de référence pendant laquelle il aura travaillé.
Les heures complémentaires seront alors déterminées, au terme de la période de référence.
Ainsi, les heures effectuées au-delà du nombre d’heures qui aurait dû être réalisé sur la partie de la période de référence pendant laquelle l’intéressé a travaillé et correspondant à la moyenne hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail, déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année seront rémunérés au taux majoré.
Départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à la durée de travail contractuellement prévue seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures complémentaires.
Article 1.5 : Suivi et contrôle de la durée du travail
Comme indiqué précédemment, les plannings sont communiqués un mois avant le début de la période concernée.
L’ensemble des salariés de l’Association badgent.
Grace aux résultats issus du badgeage, les plannings sont ensuite régularisés, étant précisé que chaque salarié pourra consulter les éventuelles
PARTIE 2 : DISPOSITION FINALE
Article 2.1.-. Durée de l'accord et validité de l’accord
Sous réserve de son approbation, le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement de formalité de dépôt et de publicité.
Le présent accord n’acquerra valeur d’accord collective qu’à compter de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du code du travail.
Article 2.2.-. Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre l’Association et les salariés, ou le cas échéant, les représentants du personnel qui seraient le cas échéant élus.
Article 2.3.-. Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives pourra demander la révision de l’accord.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
Elle sera, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire du présent accord ;
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
Article 2.4.-. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DREETS de siège social de l’entreprise à savoir : 1, Bd Marius Vivier Merle, 69443 Lyon
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 2.5.-. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’Association conformément à l’article D 2231-4 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné du procès-verbal de référendum des salariés.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les salariés pourront consulter cet accord sur le site intra/net de l’Association.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt après de l’autorité administrative.
Fait à Vénissieux, le 02/01/2023 en trois exemplaires originaux.
Pour l’Association
Le Président
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