Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE « SEGUR 2 » ET RELATIF A LA REVALORISATION DES MEDECINS COORDONATEURS EN EHPAD" chez ASSOCIATION ANGE GARDIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ANGE GARDIEN et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08222001338
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ANGE GARDIEN
Etablissement : 39951860400018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE « SEGUR 2 » ET RELATIF A LA REVALORISATION DES MEDECINS COORDONATEURS EN EHPAD (2022-09-19)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION SALARIALE « SEGUR 2 » ET RELATIF A LA REVALORISATION DES MEDECINS COORDONATEURS EN EHPAD
Entre :
L’Association ANGE-GARDIEN représentée par.
d'une part,
et
Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels. Cette revalorisation s’est traduite par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé concernant les sages-femmes et les personnels non médicaux.
Ce protocole visant le secteur public comporte deux étapes. Une première consiste en une prime pour les sages-femmes et l’ensemble des personnels non médicaux (mesure Ségur 1), complétée par une deuxième revalorisation ciblant uniquement les personnels non médicaux soignants (mesure Ségur 2) devant s’appliquer au 1er octobre 2021.
Il a été demandé une égalité de traitement entre professionnels des établissements de santé publics et privés.
Dans un courrier du 30 juillet 2021, le Ministre des solidarités et de la santé a confirmé que les mesures d’attractivité des carrières au bénéfice des métiers du soin prévues pour la fonction publique hospitalière étaient également transposées au secteur privé dans un souci de juste reconnaissance des compétences de tous les professionnels soignants et afin de renforcer l’attractivité de ces carrières au sein de tous les établissements du système de santé.
Par ailleurs, lors de la Conférence des métiers du 18 février 2022, le Premier ministre s’est engagé à revaloriser les personnels médicaux non concernés par les accords dits « Ségur de la santé », dont les médecins coordonnateurs en EHPAD. Dans le secteur public, un décret a permis la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public.
Le présent accord a donc pour objet de transposer le Ségur 2 et la revalorisation applicable aux médecins coordonnateurs en EHPAD au regard des engagements pris par le Gouvernement.
A cette fin, il met en place une mesure de revalorisation de certains professionnels à hauteur de l’enveloppe budgétaire accordée.
Compte tenu de son effectif de moins de 50 salariés et de l’absence de délégué syndical, l’Association a engagé des négociations avec les membres de son CSE en vue de formaliser la transposition de la mesure instaurant une indemnité forfaitaire Ségur 2 au bénéfice des professionnels des EHPAD susmentionnés, ainsi que la revalorisation applicable aux médecins coordonnateurs en EHPAD.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de la prime « Ségur 2 »
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association dans les conditions détaillées ci-dessous.
Article 2 : Professionnels concernés par la prime « Ségur 2 »
Sont concernés par le versement de la prime les salariés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à
temps partiel, exerçant l’un des métiers suivants :
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture,
Infirmier D.E. ou autorisé, Infirmier en pratique avancée, Infirmier spécialisé diplômé, Formateur IFSI, …
Encadrant de l’enseignement de santé, Encadrant d’unité de soins,
Cadre infirmier (surveillant chef), Cadre infirmier (surveillant général), Cadre de l’enseignement de santé,
Cadre coordonnateur des soins (infirmier général adjoint), Cadre coordonnateur des soins
(infirmier général), Directeurs des soins,
Préparateur en pharmacie, Préparateur en pharmacie chef de groupe,
Manipulateur d’électroradiologie médicale, Technicien de laboratoire, Technicien supérieur en
prothésie-orthésie, dosimétriste et autres personnels de radiologie,
Orthophoniste, Orthoptiste, Masseur-Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Psychomotricien, Diététicien, Pédicure – Podologue,
Encadrant médico-technique, Encadrant d’unité de rééducation,
Cadre médico-technique, Cadre de rééducation.
Article 3 : Montant et modalités d’application de la prime « Ségur 2 »
Article 3-1 :
Pour les métiers suivants :
infirmiers D.E. ou autorisés, infirmiers en pratique avancée, infirmiers spécialisés diplômés,
formateurs IFSI,
encadrant de l’enseignement de santé, encadrant d’unité de soins, cadres infirmiers (surveillants chefs), cadres infirmiers (surveillants généraux), cadres de l’enseignement de santé, cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux adjoints), cadres coordonnateurs des soins (infirmiers généraux),
masseurs-kinésithérapeutes, encadrants d’unité de rééducation, cadres de rééducation,
manipulateurs d’électroradiologie médicale et leur chefferie,
orthophonistes et leur chefferie,
orthoptistes et leur chefferie,
ergothérapeutes et leur chefferie,
psychomotriciens et leur chefferie,
pédicures – podologues et leur chefferie,
préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie chef de groupe,
techniciens de laboratoire et leur chefferie,
La prime, pour un salarié à temps complet, est fixée comme suit :
jusqu’à 3 ans d’ancienneté : 52 euros bruts mensuels,
de 4 ans à 14 ans d’ancienneté : 58 euros bruts mensuels,
de 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 62 euros bruts mensuels,
à partir de 21 ans d’ancienneté : 70 euros bruts mensuels.
La prime est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 3-2 :
Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les directeurs des soins, les techniciens supérieurs en prothésie-orthésie, les dosimétristes et autres personnels de radiologie et les diététiciens, la prime, pour un salarié à temps complet, est de 19 euros bruts mensuels, étant précisé qu’elle est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 3-3 :
Le premier versement interviendra sur le bulletin de salaire du mois suivant l’agrément de l’accord tout comme la régularisation rétroactive depuis le 1er janvier 2022, sous réserve d’obtention à cette date par l’établissement des financements correspondants. A défaut le versement serait reporté sur le bulletin de salaire du mois de perception des financements.
Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
La prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités en vigueur au sein de l’Association.
Elle est calculée au prorata du temps accompli.
Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite.
Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
Article 4 : Revalorisation pour les médecins coordonateurs en EHPAD
Article 4-1 :
Une indemnité mensuelle de 517 euros bruts mensuels est attribuée aux médecins coordonnateurs.trices en EHPAD.
Cette indemnité est proratisée pour les salariés à temps partiel, à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié, le montant de l’indemnité lui sera versé au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
Article 4-2 :
Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
Article 4-3 :
Cette indemnité est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
- au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail ;
- à l’indemnité de congés payés ;
- aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
Cette prime n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés ci-dessus en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur, usages ou recommandations patronales.
Elle ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet.
Article 4-4 :
Le premier versement interviendra sur le bulletin de salaire du mois suivant l’agrément de l’accord tout comme la régularisation rétroactive depuis le 1er avril 2022, sous réserve d’obtention à cette date par l’établissement des financements correspondants. A défaut, le versement serait reporté sur le bulletin de salaire du mois de perception des financements.
Article 5 : Conditionnement du versement de la prime et de la revalorisation au versement du financement correspondant
L’instauration de la prime « Ségur 2 » et de la revalorisation à l’attention des médecins coordonnateurs sont conditionnées à l’octroi du financement spécifique correspondant par les pouvoirs publics financeurs de la structure. A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’établissement ne sera pas tenu de verser la prime et la revalorisation susvisées.
De la même façon, dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés, l’employeur concerné ne sera plus tenu de verser ladite prime et la revalorisation dès lors que les moyens ne sont plus existants.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour l’établissement, sans la contrepartie de la recette correspondante.
Article 6 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant rappelé que le versement de ces revalorisations est conditionné à leur financement par les pouvoirs publics.
Article 7 : Date d’application et agrément
Le présent accord prendra effet à sa date de signature, étant entendu qu’il est expressément convenu que son entrée en vigueur est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. OU L’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue de s’assurer de son suivi et d’entamer des négociations relatives à son adaptation à la demande de l’une des parties signataires.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.
Article 13 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 14 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Pour l’Association
Pour le CSE
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