Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS.UPEMO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASS.UPEMO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06921017748
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS.UPEMO
Etablissement : 39971975600013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-07-05)
AVENANT à la Convention collective de travail du personnel de l'UPEMO (2021-06-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Association UPEMO dont le siège social est situé 5 rue Jean-Marie CHAVANT, LYON 7°, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée l’entreprise,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein d’UPEMO :
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M. XXXX,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical M. XXXX,
L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme XXXX,
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein d’UPEMO à compter du 1/07/2021 étant précisé qu’il emporte révision de l’accord du 30 juin 1999 ainsi que de son avenant du 14 janvier 2010.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, à l’exception du ou des cadres dirigeants, c’est à dire des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
A titre informatif, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord seul le Directeur d’UPEMO a la qualité de cadre dirigeant.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, non seulement à l’accord du 30 juin 1999 et à son avenant du 14 janvier 2010, mais également à tous usages et pratiques antérieurs en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord détermine la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés dont ce temps est décompté en heures ainsi que celui des salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours.
Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
2.1 Définition du temps de travail effectif
La durée collective de référence dans l'entreprise est, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, selon les services de l’entreprise, de 35 heures, ou de 34 heures et 89 centièmes d’heure de travail effectif appréciée à la semaine ou le cas échéant sur une période supérieure à la semaine dans les conditions définies à l’article 3.3.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps autres ne constituent pas, en conséquence, des temps de travail effectif.
2.2 Durée quotidienne du travail
Il est rappelé que la durée journalière maximum de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois cette durée maximale est fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
2.3 Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une semaine.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 46 heures de travail effectif.
2.4 Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
2.5 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel lié notamment aux aléas de l’activité de l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la Direction, au-delà de la durée légale de travail appréciée dans un cadre hebdomadaire ou pluri- hebdomadaire selon l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Les heures supplémentaires donnent lieu à un paiement avec la majoration légale en vigueur. Elles peuvent également donner lieu, sur décision de la direction à un repos compensateur de remplacement dont la durée tient compte de la majoration en vigueur.
Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
2.6 Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Des heures complémentaires peuvent être accomplies par les salariés à temps partiel, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par ce contrat. Le contrat de travail prévoit cette possibilité.
Modalités d'aménagement du temps de travail du personnel soumis à un horaire de travail
3.1 Principe
La durée collective de référence dans l'entreprise est, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, selon les services de l’entreprise, de 35 heures, ou de 34 heures et 89 centièmes d’heure de travail effectif, appréciée à la semaine ou le cas échéant sur une période supérieure à la semaine, dans les conditions prévues ci-après aux & 3.2 ou 3.3.
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en œuvre des modalités d’aménagement du temps de travail collectif ou en cas de modification de celles-ci.
En fonction des impératifs de l’activité, la durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur 6 jours.
Elle peut également faire l’objet d’horaires individualisés au sens de l’article L 3121-48 du code du travail, dans les conditions définies par un règlement ou note établis par la direction.
3.2 Aménagement du temps de travail à la semaine
L’aménagement du temps de travail du personnel pourra être organisé à la semaine le cas échéant de manière distincte selon les services de l’entreprise voire selon une répartition différente selon les personnes.
3.3 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
L’aménagement du temps de travail du personnel pourra être organisé sur une période annuelle, le cas échéant de manière distincte selon les services de l’entreprise voire selon une répartition individualisée, voire selon une répartition différente selon les personnes.
Un tel aménagement concerne les membres du personnel ayant
un horaire hebdomadaire de travail effectif supérieur à 34,89 heures,
mais un horaire hebdomadaire moyen de travail effectif de 34,89 heures en raison de l’octroi de jours ou de demi-journées de « RTT » de telle sorte que les heures effectuées au-delà 34,89 heures soient ainsi compensées pendant la période de référence.
La période de référence retenue pour cet aménagement court du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
Toute absence, rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés ayant pour effet d’abaisser la durée effective hebdomadaire à 34,89 heures au plus ne permettra pas l’acquisition de jours ou de demi-journées de « RTT ».
Calcul théorique : Sur la base de l’horaire en vigueur au 1er juillet 2021, soit 38h45, il est accordé un nombre de 23 RTT par année complète de travail effectif et sur la base d’un temps plein.
Le nombre de RTT acquis est le résultat de la formule suivante :
JRTT = 23 x heures travaillées / 1603,50
Ce nombre sera arrondi à la demi-journée la plus proche sans excéder la valeur de 23.
Les jours de « RTT » seront pris selon les modalités suivantes :
Par demi-journée ou journée entière,
Pour un horaire à temps plein entrainant un nombre de RTT théorique de 23 RTT (au prorata pour les temps partiels), les salariés ont la possibilité de demander la pose de 3 RTT (au prorata pour les temps partiels) dits « flottants », avec accord du responsable de service, en dehors des périodes de congés scolaires,
Pour un horaire à temps plein entrainant un nombre de RTT théorique de 23 RTT, le nombre de RTT fixés par l’employeur est égal à 20 jours : une programmation indicative est établie par service, selon les contraintes de l’activité, pour la fixation des RTT employeur avec un délai de préavis de 8 jours au moins,
En cas d’insuffisance de RTT à la fin de la période de référence, soit en cas de solde négatif au 30 septembre, les RTT pris en excès s’imputeront sur l’année suivante.
La rémunération des salariés concernés par le présent aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 34 heures et 89 centièmes d’heure de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel en forfait jours
4.1 Décompte en jours travaillés sur l'année
Bénéficient de conventions individuelles de forfaits en jours :
1°) les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de leur service
A la date de signature du présent accord il s’agit des Cadres C8.
2°) d’une manière générale, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.
A la date de signature du présent accord il s’agit des Commerciaux terrain itinérants.
Les personnes concernées bénéficient de conventions individuelles de forfaits en jours correspondant à 218 jours travaillés, intégrant la journée de solidarité, par année civile complète, pour un droit à congés plein.
Des conventions individuelles portant sur un forfait inférieur à 218 jours travaillés pourront également être conclues par accord entre le salarié et l’entreprise avec les conséquences en résultant notamment en ce qui concerne le nombre de jours de repos.
La convention individuelle de forfait en jour fait partie des dispositions intégrées dans le contrat individuel de travail ou dans un avenant à celui-ci ou encore dans tout autre écrit consacrant l’accord du salarié concerné.
Cette convention individuelle précise le nombre de jours de travail correspondant au forfait ainsi que les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles les parties communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
4.2 Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence.
La période de référence retenue court du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Le salarié détermine les dates de prise de ses jours de repos en fonction de sa charge de travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours, et d’une autorisation préalable de son supérieur.
Le bulletin de paie ou un document annexé indique le nombre de jours de repos pris au cours du mois précédent.
4.3 Charge de travail / articulation activité professionnelle et vie personnelle / rémunération et organisation du travail
L’entreprise s’assure régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait jour est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Chaque année, la Direction contrôlera le caractère raisonnable ou non de la charge de travail et, le cas échéant proposera aux salariés concernés les actions correctrices nécessaires.
Sans remettre en cause l’autonomie dont dispose les salariés en forfait jour dans la gestion de leur emploi du temps, il est expressément rappelé qu’ils devront impérativement veiller à organiser leur activité, dans le cadre de ce forfait annuel, en respectant les prescriptions ci-après :
une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 h + 11h) ;
l’interdiction d’utiliser des moyens de communication informatique professionnels à leur disposition éventuelle pendant ces temps de repos impératifs ;
une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieure à 13 heures ;
une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.
Il est précisé que le forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec une durée raisonnable de travail, même si la répartition des journées de travail et de repos sur la semaine peut varier en fonction de la charge de travail.
Les salariés en forfait jour devront remplir un document de prévisions et de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que des journées ou demi-journées de repos.
Toute difficulté rencontrée pour mener à bien les tâches confiées devra être portée à la connaissance de la Direction, sans délai et par écrit.
Par ailleurs, une fois par an un entretien est organisé sous la responsabilité de la direction pour échanger avec chaque salarié concerné sur la charge de travail de celui-ci, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Le cas échéant, à la suite de cet entretien sont mises en œuvre les actions correctrices nécessaires.
Droit à la déconnexion
L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication mises à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à pouvoir éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Clause d'indivisibilité
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra pas être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Dispositions finales
8.1 Date d'application
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2021, date à laquelle il emporte révision de l’accord du 30 juin 1999 ainsi que de son avenant du 14 janvier 2010 auxquels il se substitue.
8.2 Durée de validité - dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra donc être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois, et d'en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque signataire de l'accord.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.
Une négociation devra être engagée, à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
8.3 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
8.4 Formalités de publicité
Le présent accord d'Entreprise fera l’objet, à l’initiative de la direction des formalités de dépôt obligatoires.
Fait à LYON
Le 28 JUIN 2021
En 4 exemplaires originaux
Le représentant FO Le représentant CGT
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Le représentant CFE-CGC
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Pour la Direction
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