Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire" chez ASS.UPEMO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS.UPEMO et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T06923025439
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS.UPEMO
Etablissement : 39971975600013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective obligatoire (2021-06-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
UPEMO
Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
L’Association UPEMO dont le siège social est situé Jean-Marie Chavant à Lyon 69007, représentée par M. XXXXXX Directeur,
Ci-après dénommée « UPEMO ou l’association »
D’une part
Et
L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical Mr XXXXXX,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Mr XXXXXX,
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. Le présent accord collectif est conclu en application des articles du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement les articles qui concernent la Négociation Annuelle Obligatoire.
Ainsi et en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant notamment sur les thèmes suivants :
- La rémunération,
- Le temps de travail,
- Le partage de la valeur ajoutée,
- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- La qualité de vie au travail dont les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Art. 2. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Art. 3. L'objet du présent accord est relatif à la fixation des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres
Art. 4. Le présent accord s’applique à toutes les personnes figurant à l’effectif à la signature des présentes, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, …).
Art. 5. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’Association, la première réunion de la négociation obligatoire a porté sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin notamment d’envisager, le cas échéant, les actions correctives nécessaires. La Direction rappelle qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de l’Association. En effet, au regard des indicateurs chiffrés transmis aux organisations syndicales, il apparaît que les différences de traitement en terme salarial se justifient uniquement par l’ancienneté des salariés.
Art. 6. Rémunération
Après échanges entre elles, les parties sont convenues de la mise en œuvre des mesures suivantes :
6.1 Augmentation générale :
Une augmentation générale du salaire mensuel brut de base a été fixée à 1%. Elle concerne tous les statuts, sous réserve d’avoir appartenu à l’Association au 31 décembre 2022. Elle sera appliquée sur les paies de mars 2023 avec une rétroactivité au 1er janvier 2023. La régularisation des mois de janvier et février 2023 sera opérée sur la paye du mois de mars 2023.
6.2 Rémunérations par classe :
Les fourchettes mini-maxi de chaque classe sont fixées comme suit au 01/04/2023 :
01/04/2023 | Salaire base mensuel brut | |
---|---|---|
classe | Minimas | Maximas |
E1 | 1 741 € | 2 608 € |
E2 | 1 865 € | 2793 € |
E3 | 2 083 € | 3 120 € |
E4 | 2 301 € | 3 449 € |
M5 | 2 506 € | 3 757 € |
M6 | 2 724 € | 4 083 € |
C7 | 3 377 € | 5 063 € |
C8 | 3 811 € | 5 772 € |
6.3 Primes vacances et 13ème mois :
Elles sont maintenues sans évolution :
- Prime vacances : la prime plancher est fixée à 1 400 euros bruts.
- Prime de 13ème mois : la prime plancher est fixée à 2 200 euros bruts.
Les conditions d’attribution en vigueur des primes restent inchangées : 1 an ancienneté minimum, prorata si coefficient d’activité inférieur à 100% au cours de la période de référence.
Art. 7. Périphéries de rémunération
Les parties conviennent que ces modalités ne seront applicables qu’à compter du mois de mars 2023.
7.1 Tickets restaurants
La valeur faciale des tickets restaurants demeure à 9 € pour l’année 2023, la participation employeur est augmentée et fixée à 60%, soit 5,40 €.
7.2 Cotisations Frais de Santé
Les parties conviennent de modifier les modalités de prise en charge de la cotisation Frais de santé, qui ne sera plus exprimée en pourcentage mais correspondra à un montant forfaitaire fixé comme suit :
- 105€ mensuels du montant total de la cotisation pour les employés et les agents de maitrise
- 115€ mensuels du montant total de la cotisation pour les cadres.
A la clôture de la négociation annuelle, la DUE relative aux frais de santé sera modifiée en ce sens.
7.3 Dispositif conventionnel d’automaticité
Le montant de la majoration automatique, dans le cadre de l’article 5.5 de l’accord « Convention collective de travail du personnel de l’UPEMO » du 28 juin 2021, est fixé à 200€ brut annuel.
Il est précisé que la période d’appréciation du dispositif conventionnel d’automaticité correspond aux 4 années civiles et révolues, précédant la période de référence, étant précisé que son montant demeure inchangé.
Art. 8. Prime sur objectifs
La prime sur objectifs évoquée à l’article 5.4 de la convention collective du personnel de l’UPEMO est régie par les dispositions définies en annexe à cet accord.
Le mois de paiement de la prime sur objectifs est fixé au mois de mars 2024 et au plus tard avril 2024.
Le taux de base de calcul de la prime est de 1,50%, multiplié par la moyenne des ratios obtenus sur chaque indicateur du panier d’objectifs.
Art. 9 - Durée effective du travail
L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, en date du 28 juin 2021, détermine la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés dont ce temps est décompté en heures ainsi que celui des salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours.
Art. 10 - Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail sont définies dans l’accord signé le 28/06/2021, fixant les nouvelles règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein d’UPEMO à compter du 1/07/2021.
Art. 11 - Dispositions diverses
Qualité de vie au travail : un plan d’actions a déjà été engagé par ailleurs incluant un accord de télétravail conclu en janvier 2023 ainsi qu’un nouvel aménagement des locaux. La mobilité des salariés a été abordée en séance, les participants ont convenu de la facilité d’accès en transport en commun et modes doux, du lieu de travail, à savoir Saxe Gambetta Lyon 7ème.
Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation obligatoire. A cet égard, elles confirment notamment les dispositions conventionnelles en vigueur relatives au droit à la déconnexion.
Art. 12. - Révision
Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
Art. 13. – Publicité
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord d'Entreprise fera l’objet, à l’initiative de la direction des formalités de dépôt obligatoires. Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
A Lyon, le 20/03/2023
Pour les organisations syndicales
Le représentant FO Le représentant CFE-CGC
XXXXXX XXXXXX
Pour la Direction
XXXXXX
Prime sur objectifs – Annexe à l’accord collectif NAO à durée déterminée pour l’année 2023
Période de référence pour le calcul de l’assiette de la prime sur objectifs 2023 : du 1er janvier au 31 décembre 2023
Bases de calcul
Elles sont définies comme suit :
- Critères retenus pour le calcul : du 01/01/2023 au 31/12/2023
- Masse salariale constitutive de la base de calcul de la prime : 2023
- Date de versement des primes : mars 2024 et au plus tard avril 202
Critères retenus pour le calcul
Le montant de l’enveloppe globale distribuable varie selon le score réalisé par le personnel de l’Association, pour chacun des objectifs et critères définis dans le tableau ci-dessous.
Le résultat constaté sera pris en compte dans le calcul final en fonction du score suivant :
% prime à distribuer = POURCENT
Année 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prime sur objectifs 2023 | Critères de mesure | Simulation 2023 | ||||
Objectif | Libellé | Fourchette min. | Fourchette max. | Score | Résultats | Simulation |
Objectif n°1 | Qualité relation client : Taux de décroché MBTP Piloté à 85% avec prise en compte des arbitrages Ponctuels du pilotage |
85% | 85% | 83% 85% et + |
0 1 |
1 |
Objectif n°2 | Qualité relation client : Dépassement du taux de décrochage MBTP |
85% | 87% | 85% 86% 87% et + |
0 0,5 1 |
0,5 |
Objectif n°3 | Rentabilité Taux de rétention du portefeuille MBTP Hors résiliation pour liquidation judiciaire |
75% | 90% | 70% 80% 90% |
0 0,5 1 |
0,3 |
Objectif n°4 | Fiabilité de la production Taux de conformité des dossiers N selon le plan de contrôle annuel niveau 1 sur le M5 |
85% | 100% | 85% 90% 100% |
0 0,3 1 |
1 |
Objectif n°5 | Amélioration continue : 1 incident déclaré pour chaque service support (= 4) 4 incidents déclarés pour chaque service/équipe métier (4 équipes en gestion/ 1 équipe en commercial & marketing = 17) |
21 | 21 | 18 21 |
0 1 |
0 |
Objectif n°6 | Amélioration continue : % d’incidents clôturés sur l’année Hors incidents déclarés sur décembre – résultats à Fin février 2024 |
70% | 100% | 70% 85% 100% |
0 0,5 1 |
0,8 |
Objectif n°7 | Réussite du programme UP’23 : Continuité du service auprès des adhérents malgré Les changements d’outils Résultat de l’enquête Net Promoteur Score |
40 | 50 | 40 50 |
0 1 |
1 |
Objectif n°7 bis | Si arrêt de l’enquête NPS en cours d’année : Nombre de réclamations |
2 700 | 3 200 | 2 700 2 950 3 200 |
1 0,5 0 |
|
Objectif n°8 | Réussite du programme UP’23 Migration réalisée au 1er juillet 2023 |
01/07/2023 | 01/01/2024 | 01/07/2023 01/01/2024 |
1 0 |
1 |
POURCENT. = moyenne des ratios | 0,7 | |||||
% prime / MS 2023 | 1,05% |
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