Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise conclu le 6 juillet 2020" chez SCM CROSF
Cet avenant signé entre la direction de SCM CROSF et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721005305
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM CROSF
Etablissement : 39974263400039
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-27
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise conclu le 6 juillet 2020
***
durée du travail : Mise en place d’un dispositif de forfait en jours
fin de contrat : augmentation du préavis en cas de démission
Un accord d’entreprise a été conclu au sein de la société SCM CROSF le 6 juillet 2020.
Cet accord permet compte tenu de la spécificité de certains postes de l’unité de physique, la mise en place d’un dispositif de forfait en jours. De plus, le marché du travail des physiciens expérimentés étant extrêmement tendu, la société SCM CROSF instaure un préavis de démission plus élevé que celui prévu par l’accord de branche et ce afin de bénéficier d’une plus grande souplesse pour retrouver du personnel en cas de réduction des effectifs dû à des départs volontaires.
Le présent avenant permet d’étendre le champ d’application de cet accord à d’autres salariés au statut cadre, bénéficiant d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment les physiciens et dosimétristes.
La société SCM CROSF comptant moins de 49 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, cet avenant est négocié avec le membre titulaire du CSE, XXX, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Le projet de cet avenant a été communiqué à XXX lors de la réunion du CSE du
11 mars 2021.
Ainsi, les parties signataires décident d’adapter certaines dispositions de l’accord. Le présent avenant a pour objet précisément de réviser l’article 2 « catégories de salariés concernés » comme suit :
2. Catégories de salariés concernés
Des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec certains salariés compte tenu des responsabilités découlant de leur fonction. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés de la société SCM CROSF pouvant signer une convention de forfait en jours sont uniquement les salariés, statut cadre, exerçant un emploi qui présente les caractéristiques cumulatives suivantes :
Emploi correspondant à un statut cadre, classifié au minimum à la position 11 de la Convention Collective des Cabinets Médicaux ;
Autonomie importante dans l'organisation de l’emploi du temps.
[…] Les autres articles de l’accord restant inchangés.
Cet avenant prendra effet à la date du 1er mai 2021.
Fait à Jossigny, le 27 avril 2021
Docteur XXX XXX
Cogérant de la SCM CROSF Titulaire du CSE de la SCM CROSF
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