Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES CONGES PAYES" chez TECHNIPAT QUALITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIPAT QUALITY et le syndicat CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00820000746
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIPAT QUALITY
Etablissement : 39995038500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DEROGATOIRE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société Technipat dont le siège social est situé rue de Bitburg 08300 RETHEL représentée par Monsieur Jerome HAUSSOULLIER agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;


D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT agissant par M. BAHLOUL, en sa qualité de délégué syndical dûment désigné en janvier 2019

d'autre part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 portent mesures d’urgence en matière de congés payés, et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19.

Dans ce cadre, les règles concernant notamment les congés payés et les jours de repos ont été modifiés, afin que des mesures dérogatoires puissent être prises temporairement. Selon la loi, ces mesures dérogatoires cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Il est rappelé que les mesures prises dans ce cadre dérogatoire, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles déjà applicables au sein de l’entreprise.

A ce jour, il est fait le constat commun que l’activité de la société TEHNIPAT est très fortement impactée par les mesures gouvernementales qui ont été prises aux fins de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

En effet, alors que le cœur de l’activité de l’entreprise est la production et fabrication de denrées alimentaires à destination de la restauration collective, force est de constater qu’à ce jour, en raison des mesures de confinement prises par la Gouvernement ayant engendré notamment la fermeture des lieux recevant du public, la société enregistre une très forte baisse des commandes.

La baisse d’activité est flagrante …

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 la société n’a pas d’autre choix que de mettre en place des mesures aux fins de préserver ses emplois et son activité.

Les mesures envisagées sont les suivantes :

  • Mise en place de l’activité partielle ;

  • Mise en place de périodes de congés payés dérogatoires ayant pour but essentielle d’éviter autant que possible l’activité partielle laquelle, compte tenu des règle d’indemnisation, impactera le pouvoir d’achat des salariés.

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise d’imposer, pour un nombre de jours limités, des congés payés aux salariés sans avoir besoin de respecter les règles habituellement applicables en la matière, à savoir notamment le respect du délai de prévenance d’un mois.

Il est conclu sur le fondement de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, lequel prévoit :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Il est expressément convenu entre les parties, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, que l’entreprise peut imposer ou modifier unilatéralement, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés acquis, soit 5 jours ouvrés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

Le personnel pourra se voir imposer des congés payés à compter du 14 avril 2020.

Pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance (au moins 1 jour franc).

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Dans le cadre du présent accord, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 5 ouvrés), conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – DIVERS

Le projet du présent accord a été présenté au CSE lequel a émis, préalablement à sa signature, un avis FAVORABLE.

A ce titre, il a été convenu que les membres du CSE, approuvant la mise en place d’un tel accord dérogatoire, sera également consigné sur le présent accord, par l’apposition de leur signature.

Chaque membre du CSE est libre d’approuver le présent accord en apposant sa signature sur la dernière page.

Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à RETHEL, le 09/04/2020

En 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

M BAHLOUL M HAUSSOULIER

Approbation du présent accord par les membres du CSE (Nom + Prénom + signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com