Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise du 1er avril 2019" chez IT PARTNER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IT PARTNER et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013869
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : IT PARTNER
Etablissement : 40000865200093 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-02
AVENANT DE REVISION L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er AVRIL 2019
ENTRE :
La société X, SAS au capital de € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro, ayant son siège social sis, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la société ou l’entreprise »
D’UNE PART
ET :
L’ensemble des membres titulaires du CSE, élues le 8 novembre 2019.
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties ont conclu un accord d’entreprise le 1er avril 2019 qu’elles souhaitent réviser pour ce qui concerne les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux astreintes. Elles ont donc décidé de se réunir dans cette perspective.
Elles se sont rencontrées à plusieurs reprises les 23 septembre et 5 octobre 2020, afin de négocier les termes dudit avenant de révision.
Le présent avenant a pour vocation de répondre, tant aux besoins de l’activité de la société X, qu’aux caractéristiques des différentes catégories d’emplois existants au sein de celle-ci.
Les dispositions de l’accord initial, autres que celles visées au présent avenant, restent inchangées.
Article 1 – Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de l’accord qu’il révise, à savoir ;
L’ensemble du personnel de la société X, cadres et non cadres, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel dans l’ensemble des établissements de la société X situés en France à savoir :
Un siège social situé au,
Une agence située au.
Article 2 – Dispositions relatives aux heures supplémentaires
L’article L. 3121-33 du code du travail permet à l’entreprise de déroger au contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord de branche.
L’accord initial, conformément à ces dispositions, fixe pour l’ensemble du personnel de la société, cadres et non cadres, le contingent libre d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Pour apprécier les heures supplémentaires, il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif,
Les heures supplémentaires doivent être expressément autorisées par la direction.
Toute heure accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent dans les conditions suivantes :
Paiement majoré à 10 % ou repos compensateur majoré à 10 % pour les trois premières heures, à savoir de la 36ème à la 38ème incluse ;
Paiement majoré à 25 % ou repos compensateur majoré à 25 % pour les deux heures suivantes, à savoir de la 39ème à la 40ème incluse ;
Paiement majoré à 50 % ou repos compensateur majoré à 50 % pour les suivantes, accomplies à compter de la 41ème.
Les heures supplémentaires ne pourront être exécutées qu’à la demande expresse de l’employeur, ou en cas de besoin constaté par le salarié, sur autorisation de l’employeur.
Il est rappelé que les limites suivantes doivent être respectées :
Les durées maximales de travail telle que prévues par la loi ;
Les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour et 24 heures consécutives par semaine, ainsi qu’un temps de pause de 20 minutes par jour dès lors que plus de 6 heures de travail auront été accomplies.
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacés, en tout ou partie, par un repos équivalent, sur décision de la direction, selon les nécessités du service.
Ce repos de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les six mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée de repos.
Les dates de ces repos sont fixées par la direction en fonction des besoins du service, en tenant compte dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.
Article 3 – Astreintes
L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’ensemble du personnel des équipes techniques est concerné par l’astreinte.
La période d’astreinte n’est pas un temps de travail effectif mais doit donner lieu à une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Il est ainsi convenu que la société X rémunère la période d’astreinte, le samedi de 8 heures à 19 heures, à hauteur d’un montant forfaitaire de 40 euros bruts.
La durée d’intervention pendant la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel avec, le cas échéant, l’application des majorations afférentes aux heures supplémentaires.
Les plannings d’intervention sont établis au sein de l’entreprise pour l’ensemble des équipes techniques par la Direction.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de quinze jours minimum sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 4 - Durée et prise d’effet
Les dispositions de présent avenant prendront effet à compter du 04/01/2021, elles sont conclues pour une durée indéterminée
Article 5 – Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie et faire l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 13 de l’accord initial.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai de trois mois à compter de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 6 – Formalités de dépôt
Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé par la société X sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et suivants du code du travail.
Il sera disponible pour consultation sur le site intranet de la société et affiché sur les tableaux réservés à cet effet.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2020
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société X, Pour les Membres titulaires du CSE,
Président
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