Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES VISANT A AMELIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES" chez YOPLAIT PRODUCTION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YOPLAIT PRODUCTION FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09222037400
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : YOPLAIT PRODUCTION FRANCE
Etablissement : 40004028300048 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROCÉS VERBAL D’ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ARTICLE L2242-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL (2020-05-06)
ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2021 (2021-07-16)
Accord portant sur le versement d'une prime transport (2022-10-14)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14
ACCORD PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES VISANT A AMELIORER LE POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES |
Entre d’une part :
La Direction de la société Yoplait Production France, dont le siège social est situé au 150 rue Gallieni, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par Monsieur ………………. , Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
Et d’autre part
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par les Délégués Syndicaux Centraux et leurs délégations :
Monsieur ………………. – CGT
Monsieur ………………. – CFDT
Monsieur ………………. – CFE-CGC
Ci-après dénommés « les organisations syndicales signataires »
PREAMBULE
Compte tenu des incertitudes qui existaient au moment des réunions de négociation sur les NAO 2022 et à la suite d’un mouvement social ayant donné lieu à un protocole de fin de conflit entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CGT, les parties avaient intégré une clause de rendez-vous au PV d’accord signé le 4 avril 2022.
Cette clause de rendez-vous avait pour objectif de définir les mesures salariales complémentaires aux mesures de NAO 2022, adaptées à la prise en compte de l’inflation des prix et des résultats enregistrés par la Société Yoplait Production France.
Pour cela, conformément à son engagement, la Direction a convoqué au plus tard le 8 septembre 2022 les organisations syndicales représentatives à une première réunion qui s’est tenue au plus tard le 15 septembre 2022.
Les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation les 14 septembre 2022, 26 septembre 2022 et 3 octobre 2022.
Aux termes de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Yoplait Production France.
ARTICLE 2 : VERSEMENT EXCEPTIONNEL D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur, dans le respect des dispositions de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et selon les modalités fixées ci-après.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l'entreprise ou qui devient obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de Yoplait Production France seront éligibles au versement d’une prime de partage de la valeur, y compris les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt maladie à la double condition :
D’être présent dans les effectifs à la date de versement
Dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédent le versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. Cette assiette est proratisée en fonction du temps de présence du salarié dans la société au cours des 12 derniers mois.
Les salariés mis à disposition au sein de Yoplait Production France par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire seront également éligibles au versement de cette prime à la triple condition :
D’être mis à disposition effectivement à la date des versements
De justifier d’une présence de six semaines consécutives à cette date ou de 240h sur les deux mois précédents la date de versement
Dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédent le versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. Cette assiette est proratisée en fonction du temps de présence du salarié dans la société au cours des 12 derniers mois.
Montant
Cette prime d’un montant de 350€ sera versée sur la paie d’octobre 2022 pour les salariés éligibles.
Elle ne sera pas soumise aux cotisations sociales, CSG-CRDS ni à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 3 : VERSEMENT EXCEPTIONNEL D’UNE PRIME DE TRANSPORT
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de transport afin de prendre en charge tout ou partie des frais de transport personnel (« prime carburant ») engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen de leur véhicule personnel motorisé. Cette prime est régie par l’accord sur le versement d’une prime de transport signé le 14 octobre 2022.
Le présent accord régit le versement exceptionnel au titre de l’année 2022 conformément aux dispositions de la loi de finance rectificative pour 2022 du 16 août 2022, et selon les modalités fixées ci-après.
Bénéficiaires
Pour l’année 2022, l’ensemble des salariés de Yoplait Production France seront éligibles au versement d’une prime de transport, à la triple condition :
D’être présent dans les effectifs à la date des versements
D’avoir travaillé en 2022
De ne pas bénéficier de la mise à disposition permanente d’un véhicule de fonction
Les salariés mis à disposition au sein de Yoplait Production France par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire seront également éligibles au versement de cette prime à la double condition :
D’être mis à disposition effectivement à la date des versements
De justifier d’une présence de six semaines consécutives à cette date ou de 240h sur les deux mois précédents la date de versement
Montant
Pour l’année 2022, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera porté de 200€ à 300€ conformément aux possibilités offertes par la loi de finance rectificative pour 2022 du 16 août 2022.
Ce montant sera versé sur la paie de novembre 2022.
Elle ne sera pas soumise aux cotisations sociales, CSG-CRDS ni à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 4 : DUREE – DATE D’APPLICATION – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Accord est également déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 14 octobre 2022,
En 5 exemplaires.
Pour la Direction :
Monsieur ………………. - Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur ………………. - CGT
Monsieur ………………. – CFDT
Monsieur ………………. – CFE-CGC
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