Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002628
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
Etablissement : 40012580300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS SAS
Au Capital de 260.000 €
Dont le siège social est à : 49 D 1086 - 42410 CHAVANAY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne
Sous le numéro 400 125 803
Représentée par Monsieur XXXXXXX, en tant que PDG
D’une part
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
• Monsieur XXXXXXXX,
D’autre part
PREAMBULE
La Société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS et le représentant du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Le personnel peut participer aux travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules, au dépôt où sur les chantiers, en fonction de son choix qu’il aura affirmé préalablement.
Cette participation qui constitue un temps de travail effectif sera mentionnée dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Indemnisation des ouvriers
3.1 / Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
3.2 / Pour les salariés qui choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes:
Dans la limite du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit
S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils percevront une indemnité pour petit déplacement fixée, à la date des présentes, à un montant forfaitaire de 5,5 MG.
Il a été déterminé en appliquant le dispositif prévu par l’article 6 de la Convention collective des entreprises du Paysage en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté au cours des 5 dernières années pour cette catégorie de salariés.
Au-delà du temps normal de trajet de 50 km, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer par écrit leur responsable de leur choix d’être transporté ou non sur les chantiers chaque année civile (soit au plus tard le 20 décembre). Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du personnel.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
En effet, les salariés bénéficient d’un dispositif intempérie en application duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération.
Cette récupération a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
- Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
- Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée.
Article 7 – Durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Ces heures peuvent être payées en argent ou en repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :
Les heures supplémentaire accomplies entre la 36ème et 39ème heures sont rémunérées en argent avec une majoration de 25%
Les heures accomplies au delà de la 39ème heures sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25%
Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière ou par demi-journée de 4 heures dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.
Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :
- Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;
- Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir la période de prise des congés payés à la période du 1er janvier au 31 décembre, étant précisé qu’une période de congé de 12 jours continus au minimum devra obligatoirement être prise entre le 1er mai et le 31octobre, sans octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 13 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet compter du 1er janvier 2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE 2 rue Jacques Desgeorges - 42000 ST ETIENNE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à, le
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS
Monsieur
Le représentant du CSE
Monsieur
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties
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